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Décisions

Cass. crim., 12 octobre 1999, n° 98-87.674

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Fray

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gomez

Rapporteur :

Mme Mazars

Avocat général :

Mme Commaret

Avocat :

Me Garaud.

TGI Grasse, ch. corr., du 15 déc. 1995

15 décembre 1995

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par Fray Georges, partie civile, contre l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 18 mars 1998, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Françoise B, épouse L, et de Jean-Michel M des chefs d'infractions à la réglementation sur les loteries et de publicité fausse ou de nature à induire en erreur ; - Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de des articles L. 121, L. 121-1, L. 121-36, L. 121-37 et L. 121-41 du Code de la consommation ; ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a relaxé Françoise B, épouse L, prévenue d'infractions sur les loteries ;

"aux motifs adoptés des premiers juges que "si pour certains jeux il était prévu "des frais de mise à disposition" des lots, il apparaît que cette condition n'est pas contraire à l'article L. 121-36 du Code de la consommation puisque la participation financière n'était pas la contrepartie de l'offre qui était faite et ne conférait donc pas à l'opération un caractère onéreux ; que les documents adressés aux consommateurs à l'occasion de chaque jeu comprenaient une copie intégrale du règlement du jeu concerné, lequel règlement comportait dans l'un de ses articles l'inventaire prévu par l'alinéa 2 de l'article L. 121-37 du Code de la consommation ; que si le dernier alinéa de l'article L. 121-37 précité prévoit l'obligation de reproduire sur les documents publicitaires la mention "le règlement des opérations est adressé à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande", il apparaît, à l'évidence, que cette mention n'est pas nécessaire lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, le règlement intégral fait partie des documents publicitaires adressés au consommateur ; que l'alinéa 2 de l'article L. 126-36 du Code de la consommation qui prévoit que le bulletin de participation doit être distinct de tout bon de commande n'exige nullement qu'il figure sur des documents séparés ; que les bons de participation adressés avec les documents publicitaires s'ils sont imprimés sur la même face de la même feuille que les bons de commande n'en sont pas moins distincts puisqu'ils sont séparés par des pointillés, avec un symbole représentant des ciseaux impliquant la possibilité de les détacher, et qu'ils comportent en tête la mention "bon de commande" ou "bon de participation", en lettres capitales, de couleurs différentes, imprimées sur des fonds eux-mêmes de couleurs différentes ; qu'il convient en conséquence de renvoyer la prévenue des fins de ce chef de poursuites" ;

"et aux motifs propres que "l'examen des documents adressés par la société X pour les différents jeux n'a pas révélé que les offres aient comporté une contrepartie financière en infraction avec l'article L. 121-36 du Code de la consommation ; que les envois publicitaires comportaient un extrait du règlement parfaitement lisible, voire le règlement intégral, et en tout cas la mention que le règlement pouvait être adressé gratuitement à chaque participant sur simple demande ; qu'un inventaire des lots était joint au bulletin de participation ou figurait dans l'extrait de règlement, les lots étant classés dans l'ordre décroissant de leur valeur ; que pour chacun des tirages, le bon de participation était distinct du bon de commande et ce, même dans le cas où ils étaient regroupés sur le même feuillet, la partie du feuillet portant le bon de commande étant de couleur différente ou séparée par un pointillé sur lequel était dessinée une paire de ciseaux ; qu'il résulte de ces éléments que les documents envoyés par la société X à l'occasion des jeux ou loteries publicitaires n'étaient pas en infraction avec les dispositions légales ;

"alors que, d'une part, les "frais de mise à disposition" demandés pour envoi de certains lots constituaient une contrepartie financière ; qu'en effet, ainsi qu'il était soutenu par le ministère public, les services de la consommation et de la répression des fraudes avaient constaté qu'en fait, si tout destinataire qui renvoyait son bon de participation recevait un lot de faible valeur, par exemple un mini-aspirateur valant 7,20 F, il devait cependant payer 16,96 F de "frais de mise à disposition" alors que les participants ayant passé commande recevaient le lot gratuitement ; qu'ainsi, il s'agissait bien de faux jeux dans lesquels tout le monde gagnait mais devait payer ; ce dont il résulte une violation des dispositions de l'article L. 121-36 du Code de la consommation, prohibant les opérations publicitaires imposant aux participants une "contrepartie financière" ou une "dépense sous quelque forme que ce soit" ;

"alors que, d'autre part, le cour d'appel ne pouvait affirmer dans l'arrêt attaqué que "pour chacun des tirages, le bon de participation était distinct du bon de commande et ce, même dans le cas où ils étaient regroupés sur le même feuillet, la partie du feuillet portant le bon de commande étant de couleur différente ou séparée par un pointillé sur lequel était dessinée une paire de ciseaux" sans s'expliquer sur le fait dont le ministère public l'avait saisie, à savoir que "l'examen des documents de la cause révèle que si parfois une ligne ou un pointillé sépare la feuille, dans d'autres cas, les ciseaux stylisés sont absents en sorte que le bon de commande par sa présentation agressive et monumentale "écrase" littéralement le bon de participation (voir annexe 2)", ce dont il résultait une violation de l'article L. 126-36, alinéa 2, du Code de la consommation ;

"alors que, encore, l'affirmation de la cour d'appel selon laquelle "un inventaire des lots était joint au bulletin de participation ou figurait dans l'extrait de règlement, les lots étant classés dans l'ordre décroissant de leur valeur", contredit sans explication le fait relevé par le ministère public que "certains jeux ne respectent pas cette exigence légale (celle de l'article L. 121-37 du Code de la consommation) ; exemple : grand tirage gratuit 92 : la valeur commerciale des lots n'est pas précisée - jeu TV stéréo-vidéo : un appareil ne figure pas dans la liste des lots - jeu de 100 000 F : seule la valeur totale des lots est annoncée dans les documents publicitaires ; l'inventaire figure sur un papillon séparé portant l'inscription "règlement du jeu" etc. Sur le document suivant on constate qu'il n'y a ni inventaire ("lisible" dit le texte) ni indications de valeur commerciale des lots (voir annexe 3)" ;

"et alors que, enfin, l'affirmation de la cour d'appel selon laquelle "les envois publicitaires comportaient un extrait du règlement parfaitement lisible, voir le règlement intégral et en tout cas la mention que le règlement pouvait être adressé gratuitement à chaque participant sur simple demande" contredit sans explication le fait relevé par le ministère public que "l'examen de plusieurs documents envoyés aux consommateurs révèle que seulement un extrait du règlement leur était envoyé et non le règlement complet (annexe 4) ; fait constituant une violation de l'article L. 121-37 du Code de la consommation" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 44 de la loi du 27 décembre 1973, 1 de la loi du 1er août 1905, L. 121-1, L. 121-6 du Code de la consommation, l'article 5 de la loi du 23 juin 1989 ; l'article 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a relaxé Françoise B, épouse L, prévenue de publicité trompeuse ;

"aux motifs adoptés des premiers juges, "que le caractère trompeur d'une publicité ne peut s'apprécier que par référence à l'effet produit pas ladite publicité sur un consommateur moyen ; que l'article L. 121-1 du Code de la consommation n'interdit pas la publicité attractive ou hyperbolique ; qu'il apparaît qu'à l'occasion de l'un quelconque des jeux incriminés le consommateur recevait une série de documents publicitaires dont l'un présentait, incontestablement, des mentions ambiguës tendant à lui donner l'impression qu'il était le gagnant d'un lot important ; que toutefois, dans la plupart des cas, d'autres mentions du même document, certes, non mises en exergue, mais, néanmoins, parfaitement apparentes et lisibles, permettaient de lever l'ambiguïté et, à l'intéressé de revenir sur son impression première ; que surtout, parmi les documents précités, figurait, chaque fois, une copie intégrale du règlement du jeu concerné, indiquant, sans aucune équivoque, les conditions d'attribution des lots, étant observé que ledit règlement, composé d'une dizaine d'articles, ne présentait aucune difficulté de compréhension ou d'interprétation pour un consommateur moyen ; que l'emploi des termes "officiel", "confidentiel", comme la personnalisation des documents, relevait du caractère attractif de la publicité et ne pouvait avoir d'influence sur l'interprétation du règlement par le consommateur ; que d'ailleurs l'examen des plaintes figurant au dossier révèle que les consommateurs qui ont pris l'initiative de se plaindre ont été, dans leur grande majorité, irrités et non trompés par le procédé publicitaire utilisé ; qu'ainsi qu'il a été exposé, le règlement ci-dessus visé comportait la liste et la valeur des lots ; que le faible montant du prix payé par X à son fournisseur pour certains lots, ne suffit pas à établir que la valeur marchande de ces derniers était inférieure à celle indiquée dans ledit règlement ; qu'aucun texte législatif ni aucun usage commercial ne définit l' appellation "centrale d'achat" ni ne la réserve à un type d'entreprise déterminée ;qu'ainsi la publicité diffusée par la société X ne présentait pour le consommateur moyen aucun caractère trompeur ; qu'il convient de renvoyer la prévenue de ce chef de poursuite ;

"et aux motifs propres, que si les messages adressés aux consommateurs présentaient incontestablement tant par leur présentation graphique que par leur texte, un caractère tapageur et accrocheur susceptible, au premier abord, de laisser penser au destinataire qu'il avait gagné un gros lot, une lecture même rapide des documents permettait à tout consommateur normalement avisé et diligent, doté de compréhension moyenne de comprendre très vite qu'il était seulement invité à participer à un tirage susceptible de lui faire gagner un lot, qui pouvait être de faible valeur ; (que) si cette forme de publicité, envahissante, provocatrice et outrancière peut susciter agacement et colère, elle ne peut, pour autant, être considérée comme de nature, précisément par son caractère excessif, à induire en erreur le consommateur moyen ; qu'il doit être remarqué que plusieurs victimes ont été destinataires de documents concernant plusieurs jeux et que la répétition de ces envois devait les rendre particulièrement averties des aspects nouveaux des moyens publicitaires qui, pour désagréables qu'ils soient, ne créent aucune obligation de participer à un jeu et encore moins de passer une commande ; que dès lors que le caractère trompeur d'une publicité ne peut s'apprécier au regard d'une crédulité excessive mais seulement par rapport à l'impact qu'elle peut avoir sur un consommateur moyen, la clarté des messages envoyés par la société X était suffisante pour permettre à ce consommateur moyen de comprendre aisément qu'il était sélectionné pour participer à un jeu et qu'il n'était le gagnant assuré que d'un lot de faible valeur et seulement le gagnant potentiel d'un gros lot, la réalité du gain promis n'étant, par ailleurs pas démentie par les éléments du dossier puisque les lots des jeux arrivés à expiration ont tous été distribués depuis le lot de plus grande valeur jusqu'au lot de consolation ; que les éléments constitutifs des délits visés dans la prévention n'étant pas réunis, c' est à bon droit que les premiers juges ont renvoyé les prévenus des fins de la poursuite, ont mis hors de cause la société X et déclaré irrecevables en leur constitution les parties civiles, par suite de la décision de relaxe ;

"alors que la publicité faite pour une loterie organisée en infraction avec les prescriptions de la loi étant nécessairement trompeuse et de nature à induire en erreur un consommateur moyen, la cassation de l'arrêt est encourue par voie de conséquence de son annulation sur le premier moyen du pourvoi" ;

Les moyens étant réunis ; - Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;d'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.