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Décisions

Cass. crim., 9 novembre 1999, n° 98-83.107

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Défendeur :

Ammadj

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gomez

Rapporteur :

Mme Mazars

Avocat général :

M. Launay

Avocats :

SCP Waquet, Farge, Hazan, SCP Richard, Mandelkern.

TGI Paris, 31e ch., du 25 avr. 1997

25 avril 1997

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par X Bernard contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 13 février 1998, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 300 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ; - Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; - Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-4, L. 121-5, L. 121-6 et L. 213-1 du Code de la consommation, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur ;

"aux motifs que Chabha Ammadj était informée qu'elle avait d'ores et déjà gagné "un prix en espèces" et était "le gagnant garanti d'un prix en espèces ou d'une Mercédès C 220, ou encore qu'elle avait d'ores et déjà gagné "un chèque" et que personne n'avait "plus de chances qu'elle de recevoir le grand prix final de 500 000 francs" ; que ces messages étaient ambigus voire mensongers et autorisaient le consommateur à croire qu'il avait d'ores et déjà gagné un grand prix ; qu'en multipliant les courriers et donc la quantité de texte à lire, le prévenu a habilement dissuadé le consommateur de se livrer à un examen exhaustif des messages ; que la mauvaise foi du prévenu résulte de l'analyse des faits ;

"alors que le caractère trompeur d'une publicité s'apprécie au regard du discernement d'un consommateur moyen normalement avisé, lequel est réputé lire le message publicitaire dans son intégralité ; qu'en l'espèce, les messages informaient le destinataire que sa seule participation au jeu lui faisait d'ores et déjà gagner, au premier tour, "un chèque" (Master chance) ou "un prix en espèces" (grand jeu) sans indication de montant, et que les grands prix à gagner au tirage final étaient une somme de 500 000 francs (Master chance) ou une Mercédès (grand jeu) ; qu'il s'ensuit que les messages "vous avez d'ores et déjà gagné un chèque. Personne n'a plus de chance que vous de recevoir le grand prix final de 500 000 francs", ou "vous êtes le gagnant garanti d'un prix en espèces ou d'une Mercédès", étaient sans ambiguïté pour un consommateur normalement avisé, qui savait nécessairement que le prix attribué au premier tour était purement symbolique et qu'il n'avait pas, à ce stade, gagné le grand prix ; qu'en énonçant néanmoins que le consommateur pouvait, au vu de ces messages, croire qu'il était attributaire du grand prix, la cour d'appel a dénaturé le sens des messages publicitaires incriminés, et violé les textes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 du Code de la consommation, 2 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bernard X à payer à Chabha Ammadj, partie civile, la somme de 90 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que Chabha Ammadj demande la somme de 90 000 francs représentant la moitié du gain espéré puisque le "grand jeu" était doté d'une Mercédès C 220 ou d'un chèque de 180 000 francs ; que la publicité trompeuse lui a causé un préjudice qui est constitué par la privation du don promis et les frustrations nées de cette fausse espérance ;

"alors, d'une part, que, ni dans sa plainte du 14 octobre 1995, ni ultérieurement, Chabha Ammadj n'a affirmé qu'on lui aurait fait croire qu'elle avait gagné un chèque de 180 000 francs ou qu'on lui aurait promis un tel gain ; qu'en réparant néanmoins un prétendu préjudice résultant de la frustration de ne pas avoir reçu "le don promis", la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que le participant à une loterie qui n'a pas gagné le grand prix ne subit aucun préjudice indemnisable : qu'en allouant à Chabha Ammadj, participante au "grand jeu" doté d'un premier prix de 180 000 francs, la somme de 90 000 francs représentant la moitié du "gain espéré", la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments le délit de publicité de nature à induire en erreur dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; d'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.