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Décisions

Cass. soc., 11 juin 2003, n° 01-43.673

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Levy (ès qual.), Clardie France (Sté)

Défendeur :

Piauley

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Finance (faisant fonction)

Rapporteur :

Mme Quenson

Avocat général :

M. Duplat

Avocat :

SCP Boullez.

Cons. prud'h. Narbonne, du 29 juin 1999

29 juin 1999

LA COUR: - Attendu que Mme Piauley a été engagée par la société Clardie France le 1er septembre 1995 en qualité de VRP multicartes; qu'après convocation à un entretien préalable par lettre du 10 avril 1998 pour le 24 avril 1998, elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 11 mai 1998;

Sur la troisième branche du moyen unique telle qu'elle figure en annexe: - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi;

Mais sur la première branche du moyen unique: - Vu l'article L. 122-44 du Code du travail; - Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité de préavis, congés payés sur préavis, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce notamment qu'il résulte des correspondances échangées entre les parties notamment dans le courant du mois de janvier et février 1998, que le grief tiré de l'insuffisance, de l'absence de prospection de la clientèle, voire de la prospection sur des secteurs non attribués, concerne des faits qui ont été connus par la société Clardie France au plus tard dans le courant du mois de janvier 1998; que "cette constatation devenait complètement évidente au début de l'année 1998", raison pour laquelle elle a adressé un courrier à Mme Piauley le 27 janvier 1998 pour lui demander un rapport d'activité sur les 19 départements du secteur; que le déclenchement des poursuites ayant eu lieu le 10 avril 1998, les faits concernant l'absence, l'insuffisance de prospection ou la prospection non autorisée étaient prescrits à cette date; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait elle-même constaté que par lettre du 2 mars 1998, l'employeur stigmatisait la persistance de la salariée dans son comportement, ce dont il résultait que les faits d'absence ou d'insuffisance de prospection de la clientèle s'étaient poursuivis au moins jusqu'à cette date et n'étaient pas atteints par la prescription, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen unique: casse et Annule, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Clardie France à payer à Mme Piauley les sommes de 4 573,47 euros à titre de dommages-intérêts, 2 518,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 252,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et un rappel de salaires pendant la mise à pied conservatoire, l'arrêt rendu le 2 mai 2001, entre les parties, par la Cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes.