Cass. soc., 11 juin 2003, n° 01-43.199
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Comaille
Défendeur :
Solho Création (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Finance
Rapporteur :
Mme Quenson
Avocat général :
M. Duplat
Avocat :
SCP Gatineau.
LA COUR: - Attendu que Mlle Comaille a été engagée le 14 février 1994, en qualité de VRP multicartes par la société Solho création; qu'elle était rémunérée à la commission, 7 % sur les produits catalogues et 10 % sur les commandes spécifiques; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 22 octobre 1997; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale contestant le bien-fondé du licenciement et demandant le paiement des indemnités de préavis et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, des commissions et commissions de retour sur échantillonnage;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe: - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi;
Mais sur le deuxième moyen: - Vu les articles 1315 du Code civil et L. 751-8 du Code du travail - Attendu que pour rejeter la demande de Mlle Comaille en paiement des commissions de retour sur échantillonnage, la cour d'appel énonce que la salariée ne produisait aucun justificatif; qu'en statuant ainsi, alors que le VRP a droit au paiement des commissions sur les ordres non encore transmis à la date de départ de l'entreprise qui sont la suite directe des échantillonnages et des prix faits antérieurs à l'expiration du contratet qu'il appartient à l'employeur de fournir les justificatifs des ordres ainsi passés et le chiffre d'affaires en résultant, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt relatif au paiement des commissions de retour sur échantillonnage atteint par voie de dépendance nécessaire, les chefs de l'arrêt concernant l'indemnité de clientèle;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens: Casse et Annule, mais seulement en ses dispositions relatives au paiement des commissions de retour sur échantillonnage et de l'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 21 mars 2001, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris.