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Décisions

Cass. soc., 11 juin 2003, n° 01-41.333

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Coquet

Défendeur :

Neofeu (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Finance

Rapporteur :

Mme Quenson

Avocat général :

M. Duplat

Conseillers :

M.Poisot, Mmes Maurnand, Grivel

Avocats :

SCP Defrenois, Levis.

Cons. prud'h. Lyon, du 22 oct. 1998

22 octobre 1998

LA COUR: - Sur le moyen unique: - Attendu que Mlle Coquet a été engagée par la société Neofeu le 22 juillet 1996 en qualité de technico-commerciale; que par lettre du 7 septembre 1996, l'employeur lui a notifié qu'il mettait fin à la période d'essai pour absence totale de résultats;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 13 décembre 1999) d'avoir dit que l'emploi tenu par elle était celui de "représentante de commerce" relevant du statut légal des VRP et que la rupture des relations contractuelles était survenue au cours de la période d'essai et de l'avoir en conséquence déboutée de toutes ses demandes alors, selon le moyen: 1°) que lorsque le contrat de travail n'est pas signé par le salarié, la clause prévoyant une période d'essai ne lui est pas opposable; qu'en l'espèce, en déduisant l'existence d'une période d'essai du seul fait qu'un projet de contrat de travail prévoyant expressément une période d'essai de trois mois avait été remis à Mlle Coquet, la cour d'appel, qui n'a pas constaté un accord des parties sur l'existence d'une période d'essai que ni le Code du travail, ni la convention collective ne rendait obligatoire, a violé les articles L. 122-4 et L. 751-6 du Code du travail; 2°) qu'il résulte de l'article L. 751-6 du Code du travail que lorsque le contrat de travail n'est pas signé par le salarié, la clause prévoyant une période d'essai ne lui est pas opposable; qu'en affirmant que la rupture du contrat de travail de Mlle Coquet était intervenue au cours de la période d'essai aux seuls motifs inopérants que Mlle Coquet n'ignorait rien du statut des VRP, que ses dénégations s'agissant de la non remise du projet de contrat écrit de VRP n'étaient pas crédibles en raison notamment de l'application effective des modalités contractuelles y figurant et que le projet de contrat prévoyait expressément une période d'essai de trois mois, ne faisant en cela que préciser la durée conforme aux prescriptions légales (article L. 751-6) et aux usages de la profession, la cour d'appel, qui n'a pas constaté un accord des parties sur l'existence d'une période d'essai, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4 et L. 751-6 du Code du travail;

Mais attendu qu'ayant constaté, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la lettre d'embauche prévoyant une période d'essai correspondant au statut de VRP avait reçu l'accord de la salariée, la cour d'appel en a déduit à bon droit que celle-ci se trouvait soumise à un essai d'une durée de trois mois conformément à l'accord national inter-professionnel des VRP; que le moyen n'est pas fondé;

Par ces motifs: rejette le pourvoi.