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Décisions

Cass. soc., 11 juin 2003, n° 01-43.586

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Cacheleux

Défendeur :

Viel

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Finance

Rapporteur :

Mme Quenson

Avocat général :

M. Duplat

Avocats :

Me Foussard, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez.

Cons. prud'h. Lisieux, du 12 sept. 2000

12 septembre 2000

LA COUR: - Attendu que Mme Blanche a été engagée par M. Viel à compter du 1er janvier 1984 en qualité de VRP; que le contrat de travail en date du 21 février 1984 prévoyait une clause d'exclusivité; que soutenant que l'employeur ne lui réglait pas la rémunération minimale garantie, elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes;

Sur la recevabilité du mémoire additionnel, soulevée d'office: - Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile; - Attendu que Mme Blanche a déposé un mémoire additionnel le 27 décembre 2002 soit au-delà du délai de trois mois suivant la déclaration de pourvoi formé le 15 juin 2001; qu'il s'ensuit que le mémoire est irrecevable;

Sur le moyen unique du mémoire en demande: - Vu l'article 5 de l'accord interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 et l'article L. 122-42 du Code du travail; - Attendu que pour débouter Mme Blanche de sa demande en rappel de salaires au titre de la période juillet 1994-avril 2000 et congés payés afférents, la cour d'appel énonce que la preuve est rapportée que l'intéressée ne travaillait plus qu'à temps partiel; qu'en statuant ainsi, alors que le VRP engagé à titre exclusif doit bénéficier de la rémunération minimale conventionnelle garantie et que la diminution de cette rémunération sous le prétexte d'une activité réduite constitue une sanction pécuniaire illicite, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

Par ces motifs: casse et Annule, mais seulement en ses dispositions déboutant Mme Blanche de ses demandes de rappel de salaires et congés payés afférents par application de la rémunération minimale garantie prévue par l'ANI des VRP, l'arrêt rendu le 19 avril 2001, entre les parties, par la Cour d'appel de Caen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen.