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Décisions

CA Douai, 1re ch. civ., 10 février 1993, n° 7763-91

DOUAI

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Nahmad

Défendeur :

Inter Sélection (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Corroller

Conseillers :

M. Maîtreau, Mme Dagneaux

Avoué :

SCP Cochemé-Kraut

Avocats :

Mes Quignon, Perrin.

TGI Lille, du 4 oct. 1991

4 octobre 1991

Monsieur Isaac Nahmad a attrait la société Inter Sélection devant le Tribunal de grande instance de Lille aux fins d'obtenir l'exécution d'un engagement pris par cette société à son égard, à l'occasion d'une campagne publicitaire destinée à promouvoir la vente par correspondance.

Par jugement en date du 4 octobre 1991, cette juridiction a débouté M. Isaac Nahmad de ses fins et conclusions.

Cette décision a été frappé d'appel par M. Isaac Nahmad.

Il est renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens antérieurs des parties aux énonciations du jugement déféré qui sont expressément adoptées de ces chefs.

Devant la cour, Monsieur Isaac Nahmad reprend ses moyens antérieurs en soutenant que les documents qui lui ont été adressés font clairement ressortir qu'il a gagné tout à la fois une somme de 150 000 F et un véhicule AX Citroën d'une valeur de 50 000 F ; il demande en conséquence la condamnation de la société Inter Sélection à exécuter son engagement.

La société Inter Sélection conclut à la confirmation de la décision entreprise en affirmant que M. Isaac Nahmad donne une interprétation erronée des documents à lui adressés.

Motifs de la décision

Sur le paiement de la somme de 150 000 F

Le tribunal a fait une analyse inexacte des documents dont l'appelant a été rendu destinataire.

Il n'est pas contesté pour les parties que M. Isaac Nahmad a reçu de la société Inter Sélection spécialisée dans la vente par correspondance un certain nombre de documents lui permettant de participer à un jeu appelé " Grand Jeu Coupe 1990 ".

La lettre personnalisée, parvenue à son domicile, précise :

" Le numéro gagnant V 23492431 vous a été personnellement attribué. Vérifiez sur l'attestation de la direction ci-jointe si votre numéro est donné gagnant pour un des plus petits prix ou bien si pour vous aussi des prix en espèce plus importants sont en jeu.

Si votre numéro est gagnant d'un prix en espèces, la seule question qui se pose encore à vous est : quel prix en espèce ai-je gagné ? Prenez votre chèque Argent Comptant et grattez la case blanche de votre chèque à l'aide de votre mini-coupe. La somme qui apparaît est la somme qui vous sera versée si vous êtes gagnant d'un prix en espèces et si vous réclamez votre prix. La plupart des gagnants des prix en espèces verront apparaître sur leur chèque 1 000 F mais il est possible que sur votre chèque figure la somme de 2 500 F, 5 000 F, 25 000 F voire 150 000 F.

Tous les prix grands comme petits sont intéressants, et nous vous garantissons que vous avez déjà gagné un des prix disponibles. Si vous nous répondez vite, vous assurez également votre chance pour le prix Express. Ce serait tout de même fantastique d'être deux fois gagnant. Si vous gagnez 150 000 F, vous recevez en plus cette magnifique voiture (cliché joint) d'une valeur de 50 0000 F. Si du moins vous réclamez notre prix avant le 9 juin 1990. N'hésitez pas et profitez en pour feuilleter notre nouveau catalogue. Faites votre choix en profitant des facilités d'achat à domicile et faites vous livrer les articles de votre choix, avec assurance " Satisfait ou Remboursé ". Dans ce cas, utilisez l'enveloppe de Commande/Participation Prix jointe. J'attends avec impatience que vous me retourniez le numéro gagnant d'un prix en espèce. J'ai hâte de constater la somme qui figure sur votre chèque, car je vous garantis le paiement de cette somme, même si le montant est de 150 000 F ".

L'attestation de la direction est, quant à elle, ainsi rédigée :

" Je soussigné R. Baudoux, de la Direction Commerciale, certifie que les douze numéros ci-dessous sont tous gagnants :

V 25235745 V 3149389 V 3272288

V 2227799 V 21369773 V 21692727

V 23470270 V 4703712 V 25254505

V 23492431 V 25242927 V 23046600

6 numéros gagnants l'un des plus petits prix dorés sont les suivants :

V 25235745 V 23470270 V 25254505

V 25242927 V 21692727 V 23046600

6 numéros gagnants ayant participé au tirage au sort préalable pour un prix en espèces sont les suivants :

V 4703712 V 3272288 V 3149389

V 2227799 V 23492431 V 21369773

6 prix en espèces différents qui seront remis sont d'un montant de :

1 000 F 5 000 F 25 000 F

2 500 F 10 000 F 150 000 F

A chaque gagnant d'un prix en espèce reviendra la somme qui figure sur son chèque. Cette somme apparaît en frottant la case blanche sur le chèque Argent Comptant avec la mini-coupe. Nous pouvons d'ores et déjà procéder à la remise des prix ".

Chacun des documents parvenus au domicile de M. Nahmad sont personnalisés.

- Attestation de la Direction,

- Document indiquant la démarche à suivre afin de savoir si on a gagné un prix,

- Chèque Argent Comptant.

La lettre personnalisée indiquant la démarche à suivre atteste de ce que son destinataire a un numéro gagnant soit le V 23492431, ce qui n'est contesté par quiconque.

La suite du courrier le confirme en indiquant au réceptionnaire de vérifier, en se reportant à l'attestation de la direction si son numéro est donné gagnant pour un des plus petit prix ou bien, si des prix en espèces plus importants sont en jeu, c'est à dire, sont susceptibles d'avoir été gagnés.

Il est en outre précisé que le réceptionnaire est assuré d'avoir gagné (" nous vous garantissons que vous avez déjà gagné un des prix disponibles ").

Il échet, par suite de se reporter à l'attestation de la direction.

Sur cette attestation douze numéros sont indiqués gagnants dont le numéro V 23492431.

Parmi ces douze numéros, six numéros sont indiqués comme des numéros gagnants l'un des plus petits lots, le numéro V 23492431 n'y figurant pas.

Il convient donc (ou bien) de s'assurer si un prix en espèces est susceptible d'avoir été gagné.

Le numéro V 23492431 figure effectivement sous la rubrique " 6 numéros gagnants ayant participé au tirage au sort préalable pour un prix en espèces ".

Ainsi résulte-t-il de la lecture du document, tel qu'elle peut être comprise par un consommateur moyen que le numéro V 23492431 fait partie des numéros, ayant participé au tirage au sort préalable, qui se sont avérés des numéros chanceux, gratifiés d'un prix en espèces.

Une telle analyse, frappée au coin du bons sens, se trouve confortée par le fait que la société Inter Sélection prend soin, ensuite, de rappeler que l'ensemble des numéros gagnants un prix en espèces sont d'ores et déjà connus et qu'ils peuvent être réclamés par ceux qui les ont gagnés ; elle est en outre confortée par la lecture du règlement, joint, dans son intégralité, aux documents publicitaires d'où il résulte qu'on peut être gagnant d'un prix doré puisque les prix en espèces sont désignés par tirage au sort à partir d'une liste de consommateurs concernés par les différents prix faisant partie de ce tirage, c'est-à-dire choisis parmi les destinataires de la publicité sans qu'aucune autre précision ne soit donnée à ce sujet.

Le grattage du " chèque argent comptant " parvenu au domicile de M. Isaac Nahmad ayant mis en évidence la présence du chiffre de 150 000 F, l'intéressé demande en conséquence à la société Inter Sélection de respecter son engagement.

Pour tenter d'échapper à ses obligations, la société Inter Sélection prétend pouvoir donner une autre interprétation des documents litigieux.

Pour cette société une parfaite incertitude existerait quant à l'attribution des lots et quant à leur montant.

Le texte selon elle, à cet égard, est d'une totale clarté :

" Si votre numéro est gagnant d'un prix en espèces ",

" Tous les prix, grands comme petits, sont intéressants et nous vous garantissons que vous avez déjà gagné un des prix disponibles ",

sont des membres de phrase qui illustrent cette incertitude qui est, par ailleurs, confortée par l'attestation de la direction qui a choisi de révéler immédiatement six numéros gagnants l'un des petits prix dorés, ce qui implique qu'il y en a d'autres, et de communiquer six numéros gagnants ayant participé au tirage au sort préalable pour un prix en espèces, ce qui ne signifie pas que ces numéros ont gagné un prix en espèces mais uniquement qu'ils ont participé au tirage au sort pour un prix en espèces.

Une telle interprétation, qui se veut le reflet du message publicitaire que cette société prétend avoir voulu transmettre, ne correspond en rien à la perception qu'a pu en avoir un consommateur moyen, seule à même d'être retenue.

Si la société Inter Sélection comme elle le prétend, avait voulu indiquer que parmi les douze numéros tous les numéros avaient été retenus pour participer au tirage au sort destiné à désigner des gagnants des prix en espèces, elle aurait dû formuler son message d'une autre manière et, si elle ne l'a pas fait, c'est, par évidence, après avoir fait un choix délibéré, la campagne publicitaire en question, destinée à plusieurs centaines de milliers de consommateurs, ayant nécessairement été préparée avec minutie par des spécialistes au service de la dite société qui, en liaison avec la direction, ont fait les choix qui leur ont paru s'imposer pour la rentabiliser au mieux, en pesant tous les avantages et les inconvénients d'un document publicitaire destiné à une clientèle ciblée.

Les documents soumis à la cour par M. Isaac Nahmad qui désigne son destinataire comme bénéficiaire du premier prix en espèces doivent s'analyser comme un engagement unilatéral qui a fait naître une dette à la charge de la société Inter Sélection.

Il convient, à cet égard de rappeler que, par opposition au contrat qui se forme par la rencontre de deux volontés, l'acte juridique unilatéral est une manifestation de volonté par laquelle la personne agissant seule détermine des effets de droit.

Tel est bien le cas ici où M. Isaac Nahmad, qui avait eu, jusque là, une attitude totalement passive, s'est contenté à la réception du courrier émanant de la société Inter Sélection et après avoir constaté qu'il était destinataire d'un chèque fictif d'un certain montant de faire usage de la faculté d'exercer ses droits en réclamant l'exécution de l'engagement qui avait été pris par cette société de faire parvenir au destinataire des documents un chèque réel du même montant en paiement d'une créance qui était déjà née à son profit par la seule volonté de ladite société.

L'efficacité de cet engagement qui trouve son utilité dans la politique commerciale pratiquée par la société Inter Sélection, pour qui une telle façon de procéder a un effet porteur sur le développement des ventes par correspondance, résulte de la volonté certaine et réfléchie qui a été celle de cette société qui n'a pu se méprendre sur sa portée dès lors qu'il constituait l'une des facettes de la stratégie mise en place pour aboutir à une augmentation du nombre des commandes.

Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Inter Sélection à payer à M. Isaac Nahmad la somme de 150 000 F.

Sur la remise du véhicule AX Citroën d'une valeur de 50 000 F :

Il résulte des propres écritures de la société Inter Sélection que le gagnant du premier prix, qui est le prix en espèces de 150 000 F, se voit en outre attribuer un véhicule Citroën AX d'une valeur de 50 000 F, à condition qu'il ait réclamé son prix avant la date butoir du 9 juin 1990.

Tel est le cas de Monsieur Isaac Nahmad qui a réclamé son lot par lettre du 28 mai 1990 à laquelle la société Inter Sélection a répondu par courrier du 6 juin 1990, régulièrement versée aux débats, soit avant la date butoir.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Isaac Nahmad les sommes par lui exposées au titre de la procédure et non comprises dans les dépens.

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit Monsieur Isaac Nahmad en son appel, Réforme le jugement rendu le 4 octobre 1991 par le Tribunal de grande instance de Lille, Condamne la société Inter Sélection à payer la somme de 150 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 1990, date de l'assignation délivrée à la dite société, Condamne la société Inter Sélection à remettre à M. Nahmad un véhicule Citroën AX d'une valeur de 50 000 F, Dit n'y avoir lieu à astreinte, Déboute M. Isaac Nahmad de sa demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société Inter Sélection aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Quignon, avoué, par application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.