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Décisions

CA Grenoble, ch. corr., 2 septembre 1998, n° 914

GRENOBLE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Union Fédérale des consommateurs de l'Isère, Coissac, Vermeil-Lalande, Gross, Barroux, Andrieu, Arnau, Baudoin, Beaufort, Boiton, Degaches, Delplace, Lamoureux, Le Cavelier, Leriche, Lesage, Martins, Scarpa, Stioni, Trillat, Villemagne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Haenel

Conseillers :

Mme Robin, Balmain

TGI Grenoble, ch. corr., du 17 mars 1997

17 mars 1997

LA COUR:

Par jugement contradictoire du 17 mars 1997 le Tribunal correctionnel de Grenoble a notamment:

- déclaré Ian W coupable de différents faits de loteries publicitaires illicites et de publicités de nature, à induire en erreur, en le relaxant pour le surplus de la prévention,

- déclaré la SA X civilement responsable de son préposé agissant dans l'exercice de ses fonctions,

- condamné celui-ci à six mois d'emprisonnement avec sursis simple, et 150 000 F d'amende,

- ordonné sa publication par extrait dans le Dauphiné Libéré, les Affiches et le 38,

- reçu les constitutions de partie civile correspondantes, déclaré Ian W entièrement responsable à l'égard de ces parties civiles des conséquences des infractions correspondantes retenues à sa charge, et condamné solidairement Ian W et la SA X à payer à Guy Coissac 5 000 F à titre de dommages et intérêts et 2 000 F par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, à Patrice Gross 1 000 F à titre de dommages et intérêts,

à Annie Barroux 300 F à titre de dommages et intérêts,

à mesdames Jeannine Andrieu, Michèle Arnau, Renée Leriche, Eugénie Lesage, Messieurs Laurent Baudoin, Maxence Beaufort, Marcel Boiton, Jean Degaches, Jocelyn Delplace, Christophe Lamoureux, Patrick Lecavelier, Horacio Martins, Bruno Scarpa, Jean-Pierre Stoul, Jean-Pierre Trillat, Axel Villemagne, la somme de 1 000 F chacun à titre de dommages et intérêts et celle de 100 F par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, à Madame Monique Vermeil Lalande la somme de 1 000 F à titre de dommages et intérêts,

à l'Union Fédérale des consommateurs - Que Choisir la somme de 50 000 F au titre du préjudice collectif des consommateurs, celle de 20 000 F au titre du préjudice propre, et 10 000 F par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Appel a été successivement relevé par Ian W, par le Procureur de la République, et par les parties civiles l'UFC 38, Guy Coissac, Jeannine Andrieu, Michèle Arnau, Renée Leriche, Eugénie Lesage, Laurent Baudoin, Maxence Beaufort, Marcel Boiton, Jean Degaches, Jocelyn Delplace, Christophe Lamoureux, Patrick Lacavelier, Horacio Martins, Bruno Scarpa, Jean-Pierre Stioui, Jean-Pierre Trillat, Axel Villemagne et Monique Vermeil Lalande.

Ian W et la SA X, cette dernière en liquidation amiable dont la personnalité morale se poursuit jusqu'à la fin des opérations de liquidations, demandent la réformation du jugement par la relaxe du prévenu et la mise hors de cause du civilement responsable pour plusieurs jeux pour lesquels Ian W a déjà été définitivement condamné ou relaxé, et pour le surplus l'indulgence de la cour.

Le Ministère Public demande la confirmation pure et simple du jugement.

L'UFC 38 demande la confirmation du jugement en son principe et l'augmentation de son indemnisation, 10 000 F par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, et d'ordonner l'envoi d'une copie du jugement "à toutes les personnes concernées par lesdites opérations" par application de l'article L. 121-41 du Code de la consommation.

Guy Coissac, Jeannine Andrieu, Michèle Arnau, Renée Leriche, Eugénie Lesage, Laurent Baudoin, Maxence Beaufort, Marcel Boiton, Jean Degaches, Jocelyn Delplac, Christophe Lamoureux, Patrick Lecavelier Horacio Martins, Bruno Scarpa, Jean-Pierre Stioui, Jean-Pierre Trillat, Axel Villemagne et Monique Vermeil Lalande demande la confirmation du jugement en son principe et l'augmentation sensible de leur indemnisation à hauteur de l'offre publicitaire acceptée ayant donné lieu à un contrat, le préjudice étant du montant du gain contractuellement annoncé.

Sur l'action publique

Il résulte des pièces jointes et des débats devant le premier juge et la cour que les faits reprochés à Ian W ont été exactement retenus et qualifiés par le premier juge.

En effet, ce n'est pas parce que deux messages publicitaires successifs sont identiques qu'il s'agit d'un seul et unique message. Pour qu'il y ait unicité de message, encore faudrait-il qu'il soit justifié par la défense, qui ne le propose pas, qu'il s'agit en l'espèce de courriers faisant partie du même envoi.

Ian W n'a pas été définitivement condamné au cours des cinq années précédent les faits de septembre 1995 à mai 1996, ni antérieurement au 1er mars 1994 à une peine criminelle ou à une peine d'emprisonnement supérieure à deux mois, ni depuis le 1er mars 1994 à une peine de réclusion ou d'emprisonnement d'une durée quelconque. Il peut donc bénéficier du sursis simple conformément à l'ancien article 734-1 du Code de procédure pénale.

La peine d'amende sera réduite à 50 000 F.

Sur les actions civiles.

Le juge pénal n'est pas compétent pour apprécier la formation d'un contrat. Par ailleurs le préjudice éprouvé par les parties civiles personnes physiques n'est en l'état de leurs allégations et des justifications produites que la déception, si tant est qu'elle soit sincère, de n'avoir pas reçu le lot annoncé.

Il résulte de ce qui précède que le premier juge a exactement apprécié le préjudice directement subi par l'ensemble des parties civiles ensuite des infractions commises par Ian W.

La décision sera donc confirmée sur ce point.

Il est équitable d'allouer à l'UFC 38 la somme de 10 000 F par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale pour les frais non payés par l'Etat et exposés par elle en appel.

Par ces motifs, Reçoit les appels de toutes les parties contre le jugement rendu le 17 mars 1997 par le Tribunal correctionnel de Grenoble, Sur l'action publique: Confirme en son principe et en toutes ses dispositions non contraires le jugement critiqué, notamment en ce qui concerne l'emprisonnement et la publication; L'émendant quant à la peine d'amende, Condamne Ian W à 50 000 F d'amende Constate que le présent arrêt est assujetti au droit fixe résultant de l'article 1018 A du Code général des impôts à la charge du condamné et dit que la contrainte par corps s'exercera pour le recouvrement de l'amende conformément aux dispositions des articles 749 à 751 du Code de procédure pénale. Sur les actions civiles: Confirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué, Condamné Ian W et la SA X aux dépens de l'action civile et à payer à l'UFC 38 la somme de 10 000 F par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale pour les frais non payés par l'Etat exposés en appel, Le tout par application des articles L. 121-1 à L.121-7, L. 121-36 à L. 121-41, L. 421 à L. 422-3, L. 212-1 du Code de la consommation.