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Décisions

CA Grenoble, 1re ch. corr., 20 janvier 1999, n° 98-00370

GRENOBLE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Cataldi

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Haenel

Conseillers :

Mme Robin, M. Balmain

Avocats :

Mes Doussot, Gerbi

TGI Grenoble, ch. corr., du 15 sept. 199…

15 septembre 1997

Par jugement en date du 15 septembre 1997, le Tribunal correctionnel de Grenoble:

- a déclaré Jean-Claude S, Thierry D et la société X non coupable des infractions de diffusion de bulletin de participation à un tirage au sort, non distinct d'un bon de commande et de refus d'expédition du règlement de l'opération publicitaire de tirage au sort qui leur étaient respectivement reprochées et les a renvoyés des fins de ces poursuites;

- a déclaré Alain D non coupable d'infraction aux dispositions des articles L. 121-36 et L. 121-44 du code de la consommation relatives aux lectures publicitaires et l'a renvoyé des fins de la poursuite de ce chef;

- a déclaré Alain D coupable du délit de publicité trompeuse ou de nature à induire en erreur;

- en répression, l'a condamné à une amende de 25 000 F;

- a ordonné aux frais du condamné la publication dans l'édition de Grenoble du Dauphiné Libéré d'un extrait du jugement de condamnation;

- a déclaré la société X civilement responsable de l'infraction commise par Alain D;

Sur l'action civile:

- a reçu Maria Cataldi en sa constitution de partie civile;

- a condamné in solidum Alain D et la société X à lui payer la somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 3 000 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;

- a débouté M. Sarrazin de ses demandes reconventionnelles.

Il a été régulièrement interjeté appel de cette décision par Alain D en toutes ses dispositions, par le Procureur de la République à l'encontre d'Alain D enfin par la partie civile contre Alain D.

Alain D et la SA X soutiennent qu'aucune allégation mensongère n'était contenue dans les documents envoyés à Madame Cataldi laquelle à la lecture du règlement du jeu parfaitement explicite ne pouvait être induite en erreur.

Ils concluent, en conséquence, à l'infirmation du jugement déféré, à leur relaxe et au rejet des prétentions de Madame Maria Cataldi.

Le Ministère Public requiert la confirmation du jugement déféré.

Mme Maria Cataldi conclut à la confirmation du jugement déféré sur la déclaration de culpabilité d'Alain D et la responsabilité civile de la société X. Elle sollicite la condamnation de ceux-ci au paiement de la somme de 100 000 F en réparation de son préjudice moral outre celle de 10 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Motifs de l'arrêt:

Le tribunal a très exactement exposé, discuté et qualifié les faits de la cause suivant une motivation pertinente que la Cour adopte intégralement.

C'est ainsi qu'après avoir rappelé que Madame Maria Cataldi a reçu un catalogue de la société de vente par correspondance X à l'enseigne " Y " accompagné de documents publicitaires lui laissant croire qu'elle était gagnante d'un chèque de 100 000 F, le premier juge a, par un exposé exhaustif, analysé les différents éléments permettant à Madame Cataldi de se considérer comme gagnante de ladite somme.

Il a, juste titre, relevé que les éléments de l'envoi publicitaire tendaient, par une gradation soigneusement étudiée et dosée dans sa présentation et le choix des termes utilisés, à persuader un consommateur moyennement averti et attentif d'une chance sérieuse d'un gain important.

Les appelants affirment à tort qu'il n'y a pas d'ambiguïté possible à la lecture du document alors que, comme l'a justement souligné le Tribunal, la lecture du document bleu sous pli fermé intitulé " Bulletin de contrôle des jeux " présenté comme un procès-verbal portant le timbre et la signature d'un huissier de justice voulait donner à croire à son destinataire que le numéro qu'il avait découvert comme lui étant personnellement attribué était avec un seul autre numéro celui donnant lieu à l'attribution d'un prix de 100 000 F et qu'il avait ainsi une chance sur deux de gagner ce prix sans qu'il puisse aisément imaginer que ce document était programmé pour être reproduit et adressé aussi à d'autres destinataires.

C'est en vain également que les appelants se retranchent derrière le règlement du jeu parfaitement explicite selon eux alors que celui-ci imprimé en petites lettres bleues sur le film plastique entourant l'ensemble de l'envoi destiné à être ouvert est difficilement lisible pour le consommateur daté d'une vue moyenne et alors que le règlement est disponible sous une forme plus accessible mais sur demande écrite de sorte qu'il ne peut être sérieusement soutenu que les documents fournis permettaient une parfaite connaissance des règles du jour.

Au demeurant, on se demande pourquoi toute cette mise en scène si la société X n'y trouvait pas intérêt.

Le tribunal a, en effet, justement considéré que la proposition de participation à un jeu accompagnant un catalogue de vente par correspondance destiné à inviter les destinataires à passer commande d'articles ainsi offerts à la vente en même temps qu'ils participent à ce jeu, constitue une publicité au sens des dispositions de l'article L. 121-1 du Code de la consommation.

En l'espèce, les conditions dans lesquelles le jeu publicitaire a été préparé et conçu pou faire naître chez le consommateur d'illusoires espérances de gains constituent le délit de publicité trompeuse.

C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu le prévenu dans les liens de la prévention en lui faisant une juste application de la loi pénale, eu égard aux faits établis à son encontre et à ses antécédents judiciaires et a déclaré la société X civilement responsable de son préposé.

Le tribunal a également fait une juste application de la loi pénale, eu égard aux faits établis à son encontre et à ses antécédents judiciaires et a déclaré la société X civilement responsable de son préposé.

Le tribunal a également fait une juste appréciation du préjudice subi par Madame Cataldi trompée sur la chance de gain qu'a fait naître en elle la lecture de l'envoi publicitaire.

Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions, Madame Cataldi se voyant alloué la somme supplémentaire de 3 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Par ces motifs, Recevant les appels jugés réguliers en la forme, Au fond, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;

Ajoutant au jugement, condamne Alain D à payer à Madame Cataldi la somme supplémentaire de 3 000 F au titre des frais non répétibles exposés en cause d'appel; Constate que le présent arrêt est assujetti au droit fixe de 800 F résultant de l'article 1018 A du Code général des impôts, et dit que la contrainte par corps s'exercera conformément aux dispositions des articles 749 à 751 du Code de procédure pénale, Le tout par application des dispositions des articles susvisés.