CA Aix-en-Provence, 5e ch. corr., 30 avril 1997, n° 97-255
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Haas
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ellul
Conseillers :
Mmes Coux, Delpon
Avocats :
Mes Ristori Maria, Rossi.
Décision :
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
I°) Le Ministère public a fait citer directement devant le Tribunal correctionnel de Grasse :
- la société M sise <adresse>
- la société M sise <adresse>
- Françoise B, épouse L,
- Jean-Michel M,
pour avoir à Mandelieu, courant 1993-1994, en tout cas depuis temps non prescrit,
- réalisé des opérations publicitaires par voie d'écrit sous forme de jeux ou tirages dénommés notamment :
- jeu du grand tirage gratuit 1992,
- tirage audio-vidéo,
- tirage TV- Stéréo vidéo,
- tirage des 100 000 F,
- jeu des 15 TV Sony etc.
- tendant à faire naître l'espérance d'un gain attribué à chacun des participants quelles que soient les modalités du tirage au sort,
- en imposant aux participants une contrepartie financière ou une dépense sous quelque forme que ce soit,
- en adressant un bulletin de participation à ces opérations qui n'était pas distinct du bon de commande, de bien ou de service,
- ne comportant pas un inventaire lisible des lots mis en jeu précisant pour chacun d'eux leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale ;
- diffusé une publicité comportant sous quelque forme que ce soit des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, alors que celles-ci portaient sur un ou plusieurs des éléments ci-après :
existence, nature, composition, qualités substantielles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriété, prix et condition de vente de biens ou de services qui font l'objet de la publicité, conditions et leurs utilisations, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motif ou procédé de la vente ou de la prestation de service, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualité ou aptitude du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires ;
Publicité trompeuse portant notamment sur :
- la nature officielle et l'individualisation des annonces de gains,
- l'importance et la nature des gains attribués par le hasard, leur valeur,
- la présentation de la société M comme centrale d'achat,
manœuvres accompagnées de la diffusion d'un catalogue destiné à la commande d'articles, favorisée par la perspective de gains ou l'attribution de lots dissimulant un artifice de vente, et ce au préjudice de Berturat, Bodrito, Capitanren, Cossavella, Cuzacq, Feron Garnier, Maciejewski épouse Maisonneuve, Meisonnier, Minkiewicz, Paradeis, Pouette, Robert Rocamora, Rousselet ;
Infraction prévue et réprimée par les articles 5 de la loi du 23 juin 1989, 1 du décret du 22 août 1990, L. 121-36, L. 121-37, L. 121-41, L. 121-1, L. 213-1, L. 121-6 du Code de la consommation ;
Par jugement du 15 décembre 1995, contradictoire à l'égard de la M, sise à Mandelieu, de B et de M, le tribunal a renvoyé les prévenus de la fin de la poursuite et déclaré irrecevables :
- Philippe Berturat,
- Pierre Garnier,
- Catherines Marius Haas,
- Maryvonne Le Gal,
- Jean Lochet,
- Roger Maisonneuve,
- Raphaël Minkiewicz,
- Denis Rousselet,
en leurs constitutions de parties civiles.
Le 18 décembre 1995, le Ministère public a interjeté appel de cette décision, puis le 21 décembre 1995, la partie civile Haas a exercé la même voie de recours ;
Cette procédure a été enrôlée à la cour sous le n° 96-1364.
II°) Par ailleurs, le Ministère public a fait citer directement devant le Tribunal correctionnel de Grasse :
- la société M sise <adresse>,
- la société M sise <adresse>,
- Françoise B épouse L,
- Jean-Michel M,
pour avoir :
- à Mandelieu, courant 1993/1994, en tout cas depuis temps non prescrit, réalisé des opérations publicitaires par voie d'écrit sous forme de jeux ou tirages dénommés notamment :
- jeu du grand tirage gratuit 1992,
- tirage audio-vidéo,
- tirage TV-stéréo vidéo,
- tirage des 100 000 F,
- jeu des 15 TV Sony etc.
- tendant à faire naître l'espérance d'un gain attribué à chacun des participants quelles que soient les modalités du tirage au sort,
- en imposant aux participants une contrepartie financière ou une dépense sous quelque forme que ce soit,
- en adressant un bulletin de participation à ces opérations qui n'était pas distinct du bon de commande, de bien ou de service,
- ne comportant pas un inventaire lisible des lots mis en jeu précisant pour chacun d'eux leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale ;
- diffusé une publicité comportant sous quelque forme que ce soit des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, alors que celles-ci portaient sur un ou plusieurs des éléments ci-après :
existence, nature, composition, qualités substantielles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriété, prix et condition de vente de biens ou de services qui font l'objet de la publicité, conditions et leurs utilisations, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motif ou procédé de la vente ou de la prestation de service, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualité ou aptitude du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires ;
Publicité trompeuse portant notamment sur :
- la nature officielle et l'individualisation des annonces de gains,
- l'importance et la nature des gains attribués par le hasard, leur valeur,
- la présentation de la société M comme centrale d'achat,
manœuvres accompagnées de la diffusion d'un catalogue destiné à la commande d'articles, favorisée par la perspective de gains ou l'attribution de lots dissimulant un artifice de vente et ce au préjudice de Werle, Obry, Montussac, Fourmond, Chevallier, Rollin, Barbier, Auger, Feuilloley, Tonelli, Servant, Rosar, Robin, Richon, Malartre, Jacques, Gibelin, Fito, Courtes, Nobile, Bertho ;
Infraction prévue et réprimée par les articles 5 de la loi du 23 juin 1989, 1 du décret du 22 août 1990, L. 121-36, L. 121-37, L. 121-41, L. 121-1, L. 213-1, L. 121-6 du Code de la consommation ;
Par jugement du 15 décembre 1995, contradictoire à l'égard de la M, sise à Mandelieu, de B et de M, le tribunal a renvoyé les prévenus des fin de la poursuite et déclaré irrecevables les parties civiles qui s'étaient constituées ;
Le Ministère public a déclaré interjeter appel de cette décision le 18 décembre 1995 ;
Cette procédure a été enrôlée à la cour sous le n° 96-1390.
Françoise B, citée à personne le 16 décembre 1996, dans les deux procédures, a comparu ;
Jean-Michel M, cité à domicile le 8 janvier 1997, dans les deux procédures, a comparu ;
La M, sise à Mandelieu, a été citée dans la procédure n° 961364 en la personne de Françoise B le 16 décembre 1996 ; dans la procédure n° 96-1390, la M a été citée à son siège, transféré à Villeneuve-Loubet, le Twin, 1679, avenue Dr Lefebvre, le 24 janvier 1997, l'acte ayant été remis à un secrétaire le 24 janvier 1997 ; elle n'a pas été représentée à l'audience, son représentant légal n'ayant pas comparu ;
La partie civile Haas, citée à personne le 20 janvier 1997 a été représentée à l'audience par son avoué qui a déposé des conclusions pour demander à la cour de la recevoir en sa constitution de partie civile et de condamner in solidum les prévenus à lui payer :
- en principal, 3 490 F,
- sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale : 5 000 F.
L'avocat de F. B et de J-M M a déposé des conclusions communes aux deux procédures diligentées contre les prévenus, notamment celle ayant fait l'objet d'une information, et en faisant valoir en particulier dans les deux présentes procédures que :
- F. B a été président directeur général de la société M jusqu'au 26/01/1994, date à laquelle elle a été remplacée dans ces fonctions par J-M M ; or, les citations délivrées ne font aucune distinction pour la date des faits reprochés aux prévenus, en sorte que F. B doit être relaxée pour tous les faits postérieurs au 26-01-1994 et J-M M relaxé pour les faits antérieurs à cette date ;
- les citations qui ont été délivrées visent les jeux audio-visuel, Conseil d'administration, 100 000 F, et Hi-Fi Stéréo, pour lesquels F. B a été mise en examen puis renvoyée devant le tribunal correctionnel dans une autre procédure, auxquels ont été ajoutés les jeux 15 TV Sony et dernière mise à jour suivis de la mention etc, ce qui ne permettait pas aux prévenus de connaître ce qui leur était reproché et sur la base de quels jeux ; de plus la citation devant la cour d'appel ne fait allusion ni à la période incriminée, ni aux loteries querellées ; les droits de la défense ont été violés en l'état de l'imprécision des citations, de l'absence d'interrogatoire de J-M M en cours d'information ; d'autre part F. B ayant été définitivement renvoyée des fins de la poursuite par un arrêt de la Cour d'appel de Grenoble du 13/10/1994, alors qu'elle était poursuivie pour publicité de nature à induire en erreur pour le jeu audio vidéo, la règle non bis in idem doit être appliquée ;
- la société M a respecté la législation sur les jeux et la vente par correspondance et il n'y a pas eu de publicité trompeuse, le terme centrale d'achat ne correspondant à aucune définition juridique précise et ne recouvrant pas dans l'esprit du public le même sens qu'une enseigne " discount ", par exemple, le vocabulaire employé et la personnalisation des messages publicitaires ne pouvant pas êtres retenus comme constitutifs d'une infraction pénale en l'absence de pratiques répréhensibles, déloyales ou tendancieuses ;
- la preuve que les prévenus n'ont jamais voulu tromper les consommateurs et sont donc de bonne foi est rapportée ne serait-ce que par les décisions déjà rendues dans des litiges ayant opposé la société M à des personnes lui ayant fait grief de ses pratiques publicitaires ;
Motifs de la décision :
Attendu que F. B et J-M M ayant comparu, la présente décision sera contradictoire à leur égard, ainsi qu'à l'égard de la partie civile Mme Haas, qui a été représentée ;
Attendu que la société M n'a pas comparu à l'audience et qu'il n'est pas établi que son représentant légal a eu connaissance de la citation la concernant, F. B et J-M M ne la représentant plus et aucun accusé de réception de la lettre recommandée envoyée par l'huissier ne figurant à la procédure alors que la citation a été remise par ce dernier à une secrétaire de la société ; que la décision sera en conséquence rendue par défaut à son égard ;
Attendu que, pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre les procédures enregistrées à la cour sous les numéros 96-1364 et 96-1390 s'agissant de procédures d'appel de deux jugements rendus en des termes totalement identiques pour des faits similaires, commis au cours d'un même période et poursuivis sous exactement les mêmes qualifications, la seule différence existant entre les deux procédures étant l'identité des victimes ;
Attendu que les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai légaux ;
Attendu que les prévenus ont eu parfaitement connaissance par les termes des citations directes qui leur ont été délivrées des faits leur étant reprochés, et sur lesquels il ont été, en cours d'enquête, entendus de façon précise et circonstanciée, J-M M ayant eu connaissance des déclarations de F. B et des dossiers sur lesquels elle s'était expliquée et déclaré qu'il n'avait rien à rajouter ; que la confusion entre les faits poursuivis sur citations directes et objet des deux juges dont l'appel, examinés dans la procédure, et ceux ayant été l'objet d'une information ou d'autres procédures n'existe que dans les conclusions déposées, conclusions dont l'ampleur démontre que les prévenus connaissent parfaitement l'exact contenu des faits qui leur sont reprochés et ont eu abondamment les moyens de préparer leur défense dans la présente procédure ; que les jugements déférés, et donc sur les motifs de comparution, en sorte qu'il ne peut pas être fait grief de ce que les termes des poursuites figurant dans les jugements dont appel, et connus des prévenus, n'aient pas été repris ;
Attendu que la relation des faits permettant de situer le contexte des infractions reprochées aux prévenus, la cour se réfère au jugement ;
Attendu que seuls les faits postérieurs au 26/11/1994 peuvent être reprochés à J-M M, ce dernier n'ayant fait partie de la société M qu'à partir de cette date à laquelle il a été nommé président directeur général ; qu'en revanche, l'intégralité des faits poursuivis peut être reprochée à F. B, cette dernière ayant assumé les fonctions de président directeur général jusqu'au 26/01/1994, puis celles de directeur général, tout en restant membre du conseil d'administration, et ayant, par ailleurs, déclaré à l'Officier de Police Judiciaire chargé de l'enquête, être seule responsable de la mise en œuvre de la technique publicitaire par l'organisation de jeux, vérifier elle-même si la technique est conforme à la législation et ensuite donner l'accord de campagne ;
Attendu que les deux procédures d'appel présentement examinées sont relatives aux jeux publicitaires suivants : 20 Chaînes - 2e Prix, 15 Téléviseurs Sony, 15 Téléviseurs Sony Bis, 105 750 F Bis, Certificat de dépôt, Colis Surprise, Congratulations, Dernière mise à jour, 2 Numéros, Format Total, Gagnant de mai, Garanti, Kraft Vert, Ordre de transfert, Premier Prix, Prix Garanti, Versement automatique, 1700 points, 200 outils, Communication, Enveloppe coloriée et codifiée, Gagnez une voiture, Numéro 7, Top Secret, TV Hi Fi Vidéo Stéréo Bis, TV Stéréo Vidéo Laser ; que force est de constater que les jeux Grand Tirage Gratuit 1992, Audio Vidéo, TV Stéréo Vidéo et 100 000 F, visés expressément dans les préventions, ne font pas partie des jeux objets des plaintes et enquêtes diligentées suite à celles-ci dans la présente procédure ; qu'il résulte de l'avis donné, le 07/02/1995, au Procureur de la République de Nice par le Directeur Départemental de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes sur les jeux publicitaires pratiqués par la société M, qu'il pourrait être reproché à cette dernière la réclamation d'une contrepartie financière pour les jeux Grand Tirage Gratuit 1992, Conseil d'administration, TV Stéréo Vidéo, jeux qui n'ont pas fait l'objet d'un examen dans l'actuelle procédure, étant ici relevé que F. B a été mise en examen et renvoyée devant le Tribunal correctionnel de Nice pour avoir commis les mêmes délits à l'occasion des jeux Grand Tirage Gratuit, Conseil d'administration, audio vidéo, TV Stéréo Vidéo et 100 000 F ; qu'il n'est pas établi par l'analyse approfondie des documents envoyés par la société M à l'occasion des jeux, objet d'enquête dans la présente procédure, que cette société a demandé une quelconque participation financière pour lesdits jeux ; que d'autre part les bulletins de participation à ces jeux, jeux pour lesquels il était clairement annoncé qu'ils étaient gratuits et sans obligation d'achat, étaient distincts des bulletins de commandes ; qu'en effet, ceux-ci, bien que se trouvant sur une même feuille que le bon de commande, la loi n'imposant pas que le bon de commande soit établi sur un feuillet séparé et le décret 90-449 du 22/08/1990 précisant seulement qu'il doit figurer dans une partie lisible, étaient imprimés sur un fond de couleur différente, séparés de la partie bon de commande par un pointillé sur lequel se trouvait un symbole en forme de ciseaux, le bon de commande et le bon de participation portant chacun respectivement leur titre en lettres capitales et gros caractères, en sorte que leur différenciation était certaine; que d'ailleurs les plaignants n'ont fait aucun grief d'une absence de distinction entre le bon de participation et le bon de commande, ayant pour leur plus grande majorité renvoyé à la société seulement le bon de participation au jeu et reprochant à cette dernière de ne leur avoir pas remis le lot qu'ils espéraient avoir gagné en supposant que c'était parce qu'ils n'avaient pas passé commande ;
Attendu que les documents envoyés par la société M à l'occasion de chacun des jeux publicitaires examinés dans la présente procédure comportaient un extrait du règlement clairement lisible, avec mention de la faculté d'obtenir, à titre gratuit, le règlement complet; que l'inventaire de tous les lots avec, pour chacun, sa description ou sa dénomination et sa valeur commerciale, lesdits lots étant présentés sous un ordre de valeur décroissant, figurait soit dans l'extrait du règlement sous un article intitulé présentation des lots, soit sur un des documents publicitaires relatifs au jeu ;
Attendu que les messages publicitaires envoyés aux consommateurs et relatifs aux jeux ayant fait l'objet d'un examen dans la présente procédure pouvaient laisser croire, par leur présentation hyperbolique, au consommateur crédule ouvrant son courrier, et à premier coup d'oeil, qu'il avait gagné un lot important; que, cependant, une simple lecture de ces messages et de l'extrait de règlement les accompagnant permettait à un consommateur ayant un entendement normal de comprendre qu'il était sélectionné, suite à un pré-tirage, pour participer, s'il renvoyait le bon de participation, à une loterie et gagner l'un des lots énumérés, et pas obligatoirement le plus important, des lots de faible valeur (ne dépassant pas souvent 100 F) étant mis en jeu; que l'apparence même des documents envoyés permettait de comprendre qu'il s'agissait de messages publicitaires et non d'avis de gain d'un premier prix ; que lorsque des listes de gagnants étaient accompagnées d'une liste de lots en regard, il était bien précisé que l'extrait de liste des gagnants était présenté dans un ordre aléatoire et la liste des prix dans son ordre de valeur ; que l'annonce suivant laquelle le consommateur destinataire du message et nommément désigné était le gagnant d'un premier prix était précédée des mentions, " si son bon est désigné gagnant " ou " si votre n° officiel fait de vous le grand gagnant de ce tirage " ou encore " si vous êtes gagnant du tirage voici un exemple de ce que nous pourrions publier " etc. écrites en gros caractères et lettres capitales ; qu'en tout état de cause la lecture des règlements joints, auquel le consommateur était invité à se reporter par la mention " n'omettez pas de lire le règlement " figurant sur la plupart des messages publicitaires, lecture ne posant aucune difficulté de compréhension ou d'interprétation pour un individu capable de lire le message publicitaire et doté d'une faculté moyenne de raisonnement et de discernement, suffisait pour faire connaître au destinataire du message publicitaire qu'il était invité à participer au jeu, en acceptant le règlement, et non qu'il avait déjà gagné, un article précisant même dans chaque règlement que les gagnants des premiers prix seront avisés par lettre recommandée avec accusé de réception, ce qui laissait clairement entendre que les lots n'étaient pas encore attribués ; qu'il doit être relevé que c'est la lecture de ces règlements qui permettait aux destinataires de publicités relatives au jeu 15 TV Sony de savoir que pour gagner il fallait être destinataire d'un rouleau signé par l'huissier, ce qui n'a été le cas d'aucun des plaignants pour ce jeu ;
Attendu qu'il est établi par les pièces produites par les prévenus que les lots des jeux clôturés ont été distribués et que notamment le prix de 105 750 F et les 15 téléviseurs Sony ont été remis à des gagnants qui avaient seulement renvoyé un bon de participation, ce qui démontre que les jeux n'étaient pas fictifs ; que l'emploi de la qualification " centrale d'achat ", terme général dénué de protection juridique et des mots " confidentiels " " officiels " intégrés dans certains messages publicitaires, ainsi que l'individualisation desdits messages, dont la pratique se généralise grâce à l'utilisation des moyens modernes d'informatique, n'ont pas été de nature à tromper ou induire en erreur le consommateur moyen ni à constituer un artifice de vente, étant ici observé que les destinataires des jeux publicitaires en cause étaient inscrits, soit sur des fichiers d'entreprises de ventes par correspondance loués par la société M, et, en conséquence, avertis des pratiques de jeux publicitaires utilisées par les entreprises commerciales de vente par correspondance ;
Attendu que le jugement sera confirme, la preuve de l'existence des délits poursuivis n'étant pas rapportée ;
Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de F. B, de J-M M, de Mme Haas, par arrêt par défaut à l'égard de la société M, et en matière correctionnelle, En la forme : Ordonne la jonction des procédures enrôlées à la cour sous les numéros 96-1364 et 96-1390, Reçoit les appels, Au fond : Confirme les jugements déférés, Le tout conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt, et 512 et suivants du Code de procédure pénale.