Cass. com., 17 juin 2003, n° 01-00.924
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Automobiles distribution services (Sté)
Défendeur :
Fiat auto France (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Tric
Avocat général :
M. Jobard
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, SCP Defrenois, Levis.
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Montpellier, 7 novembre 2000), que, le 30 juillet 1993, la société Fiat auto France (société Fiat) a notifié la résiliation du contrat de concession la liant à la société Automobiles distribution services (société ADS) depuis le 1er juillet 1989; que, le 9 septembre 1993, la société ADS a été mise en redressement, puis liquidation judiciaires; que M. Morelon a été désigné en qualité de liquidateur; qu'il a été remplacé par M. Aussel ; qu'estimant que la société Fiat était responsable de la déconfiture du débiteur, le liquidateur l'a assignée en paiement d'une somme égale au passif social à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil;
Attendu que M. Aussel, ès qualités, reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de condamnation de la société Fiat à lui payer la somme de 5 378 500 F à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la société ADS et par ses créanciers, alors, selon le moyen : 1°) que, dans ses conclusions d'appel, M. Morelon, ès qualités, avait fait valoir que les circonstances de l'espèce permettaient d'établir que la société Fiat connaissait de longue date les difficultés financières de la concession, qu'elle avait pourtant poursuivi les relations commerciales dans son intérêt exclusif, sachant pertinemment que la situation de l'entreprise était sans issue, et ainsi contribué à l'augmentation de son passif, ce qui justifiait sa condamnation à réparer le préjudice subi par la société ADS et par ses créanciers; qu'en se déterminant par des motifs impropres à établir, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Fiat n'avait pas contribué à la poursuite de l'activité déficitaire de son concessionnaire, dont elle connaissait les difficultés chroniques et la mauvaise situation d'affaire, et prolongé ainsi artificiellement son existence commerciale afin de tirer un profit personnel, au préjudice du concessionnaire et de ses créanciers, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen dont elle était saisie et violé, de ce chef, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que la connaissance par le concédant des difficultés financières de la concession et la poursuite, dans son intérêt exclusif, d'une activité déficitaire dont il savait qu'elle était sans issue constituent une faute qui l'oblige à supporter l'entière responsabilité du préjudice né de l'aggravation du passif, causé au concessionnaire et à ses créanciers; qu'en rejetant les demandes, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le concédant n'avait pas eu dès l'origine une connaissance des difficultés financières de la concession et si le maintien à son seul profit de ses relations contractuelles avec un concessionnaire dont il savait la situation sans issue n'avait pas contribué à la poursuite artificielle d'une activité déficitaire et à l'aggravation du passif de la société ADS, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la qualification fautive alléguée et de ce chef privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil;
Mais attendu que, statuant par motifs propres et adoptés, l'arrêt, après avoir relevé que l'expertise a établi que de 1989 à 1992 les immatriculations de véhicules Fiat avaient baissé de 42 % dans le secteur concédé, tandis qu'elles avaient chuté de moins de 22 % au plan national, retient que la situation de la société ADS ne pouvait être redressée sans apport important de capitaux propres dès 1992, époque à laquelle les deux parties se sont orientées vers une solution de cession à un repreneur qui n'a pu aboutir sans que la société Fiat ait commis de faute; qu'il retient encore que la société ADS porte l'entière responsabilité de sa situation, trouvant son origine non seulement dans un mouvement général de dégradation dans la pénétration de la marque Fiat, mais encore dans des facteurs conjugués propres à l'entreprise, telle une structure surdimensionnée avec les coûts que cela implique, de mauvaises performances commerciales ayant pour effet d'amplifier la dégradation générale d'implantation de la marque, ainsi que l'absence de mise en œuvre des mesures qui s'imposaient et qui n'étaient pas toutes liées à une éventuelle aide du concédant; qu'il ajoute que la société Fiat, dont il n'est pas démontré qu'elle aurait eu un intérêt personnel au "dépôt de bilan" de la société ADS, n'avait pas dépassé son rôle de conseil et de surveillance et conclut que les griefs ne sont pas établis, pas plus que n'est caractérisée une faute; que la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que si la situation financière de la société ADS était difficile, elle n'était pas irrémédiablement compromise et que la poursuite des relations jusqu'à la résiliation du contrat n'était pas abusive, et écarté les conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.