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Décisions

Ministre de l’Économie, 15 juillet 1997, n° ECOC9710281Y

MINISTRE DE L’ÉCONOMIE

Lettre

PARTIES

Demandeur :

MINISTRE DE L'ECONOMIE

Défendeur :

Conseil de la société Procter & Gamble

Ministre de l’Économie n° ECOC9710281Y

15 juillet 1997

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

Maître,

Par dépôt d'un dossier dont il a été accusé réception le 15 mai 1997, vous m'avez notifié l'acquisition par la société Procter & Gamble de la société Tambrands Inc.

Cette opération, en tant qu'elle entraîne transfert de propriété, au profit de Procter & Gamble de la totalité du capital social de la société Tambrands, constitue une opération de concentration au sens de l'article 39 de l'ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986.

Elle n'est pas contrôlable au regard des seuils en valeur absolue prévus par l'article 38 de l'ordonnance précitée, une des entreprises parties à l'acte réalisant en France un chiffre d'affaires hors taxes inférieur à 2 milliards de francs. Il convient donc de rechercher si le seuil en valeur relative prévu par ce même article est atteint, ce qui impose de définir le ou les marchés pertinents.

Les deux entreprises parties à l'opération interviennent sur le secteur des protections hygiéniques féminines où l'on distingue trois marchés: celui des protège-slips, celui des serviettes hygiéniques et celui des tampons, avec ou sans applicateur.

En l'espèce, le marché affecté par l'opération est celui des tampons, Tambrands ne produisant que des tampons.

Sur ce marché, après le rachat de Tambrands, Procter & Gamble représentera en valeur 55 % des ventes environ. L'opération est donc contrôlable.

Cette opération n'entraîne pas d'addition de part de marché:

- ni sur le marché des tampons puisque Procter & Gamble n'y était pas présent ;

- ni sur les marchés connexes, ceux des protège-slips et des serviettes hygiéniques sur lesquels Procter & Gamble est présent mais où Tambrands n'avait aucune activité.

En dépit de la forte position de la nouvelle entité sur le marché des tampons, l'opération ne paraît pas de nature à porter atteinte à la concurrence pour les raisons suivantes:

- il existe sur ce marché des concurrents appartenant à des groupes industriels internationaux avec des marques notoires, dont l'un détient des parts de marché substantielles en France et est également présent simultanément sur les trois marches du secteur;

- même si elle est encore faible, la concurrence des marques de distributeurs est susceptible de se développer dans les prochaines années;

- la compétition des différents opérateurs du secteur en termes de recherche, d'innovation, de marketing et de publicité est forte;

- la demande émane pour l'essentiel de la grande distribution, qui dispose d'une réelle puissance de négociation;

- il n'existe pas de barrière aux importations.

En conséquence, je vous précise qu'il n'est pas dans mon intention de saisir le Conseil de la concurrence de cette opération.

Je vous prie de coire, Maître, en l'assurance de mes sentiments les meilleurs.