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Décisions

CA Grenoble, 1re ch. corr., 18 octobre 2001, n° 00-01525

GRENOBLE

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beroud (Conseiller faisant fonction)

Conseillers :

MM. Vigny, Garrabos

Avocat :

Me Barthomeuf.

TGI Valence, ch. corr., du 30 juin 2000

30 juin 2000

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Par jugement en date du 30 juin 2000, le Tribunal correctionnel de Valence a déclaré Yannick B coupable d'avoir à Pont d'Isère (26) courant 97 et 98 trompé ou tenté de tromper les Ets Dutrieux sur la composition des marchandises vendues, en l'espèce des champignons séchés dont les teneurs en brome de 250 et 230 mg par kg sont non conformes à la norme de 50 mg fixée par l'article 16 de l'arrêté du 4-08-86, faits prévus et réprimés par les articles L. 213-1, L. 216-2 et L. 216-3 du Code de la consommation et en répression l'a condamné à une amende de 30 000 F.

Il a été interjeté appel de ce jugement par le prévenu et le Ministère public.

Le prévenu sollicite sa relaxe.

L'Avocat général requiert la confirmation de la culpabilité du prévenu et s'en rapporte sur la peine.

FAITS ET PROCEDURE :

Le 23 janvier 1998, la DGCRF effectuait un contrôle au lycée François 1er de Vitry-le-François et prélevait des champignons séchés d'une garniture forestière dont le fournisseur était les Etablissements Dutrieux qui les avaient eux-mêmes achetés à la SA X à Pont de l'Isère.

Le laboratoire de Strasbourg, chargé de l'analyse des champignons, relevait dans un premier rapport une teneur en brome de l'ordre de 20 mg/kg puis dans un second rapport une teneur en brome supérieure au maximum admis soit 50 mg/kg (soit 188 mg/kg).

Le juge d'instruction saisi ordonnait une expertise qui concluait le 8 décembre 1999 que la teneur en brome trouvée sur les prélèvements effectués au lycée de Vitry-le-François s'élevaient à 250 et 230 mg soit des teneurs non conformes à celle fixée par la réglementation.

SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITE :

Le prévenu sollicite l'annulation des poursuites aux motifs qu'aucune indication de la méthode d'analyse utilisée par les laboratoires de la DGCRF n'est indiquée au sein des rapports et que les experts désignés par le juge d'instruction n'ont pas davantage indiqué leur méthode d'analyse.

Aux termes de l'article 178 du Code de procédure pénale, l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction couvre s'il en existe les vices de la procédure lorsqu'elle est devenue définitive.

L'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel en date du 3 mars 2000 étant définitive, le prévenu n'est pas fondé à soutenir les exceptions visées ci-dessus.

Ce moyen sera écarté.

SUR LES QUESTIONS PREJUDICIELLES :

Le prévenu soulève l'illégalité de l'arrêté du 4 août 1986 fixant les teneurs en brome aux motifs d'une part qu'il s'agit d'un acte manifestement erroné et contraire aux dispositions du droit communautaire et notamment au principe de non-discrimination.

L'erreur est manifeste lorsque par son interprétation, l'administration a dénaturé les faits existants ou porté une appréciation déraisonnable décelée par le simple bon sens.

En l'espèce, la réglementation applicable relève du décret du 30-07-1971 et de l'arrêté du 4-08-1986. Elle a pour objectif de garantir aux consommateurs la sécurité alimentaire vis-à-vis du risque chimique.

Le décret du 30-07-1971 a établi les règles de base concernant les résidus de produits utilisés en agriculture pouvant être tolérés dans les denrées alimentaires. Ce décret pose un principe général de sécurité alimentaire interdisant la vente de denrées contenant une teneur en résidus de produits utilisés en agriculture présentant un danger pour la santé humaine.

L'arrêté du 4-08-1986 pris en application du décret du 30-07-1971 comporte des dispositions complémentaires notamment sur les limites maximales de résidus. En particulier l'utilisation de bromure de méthyle est autorisée pour détruire les organismes vivants nuisibles et présents dans les champignons secs sous certaines conditions et dans le respect de la teneur maximale en résidus exprimée en ions brome de 50 mg/kg.

S'il est avéré que la Fédération française des industries d'aliments conservés souhaite que la conformité des champignons secs au regard de leur teneur en bromure de méthyle soit appréciée sur les champignons réhydratés, prêts à consommer, il n'en demeure pas moins que l'erreur manifeste d'appréciation ne peut être retenue à l'encontre du texte incriminé nonobstant l'appréciation qui peut être portée par le prévenu et les organisations professionnelles sur la pertinence de cette réglementation.

Au surplus, c'est par des motifs suffisants et pertinents que la cour adopte dans leur intégralité que le premier juge a écarté le moyen fondé sur le droit communautaire.

En effet le principe de libre échange consacré par le traité de Rome ne prive pas les Etats membres d'imposer des règlements sanitaires aux fins d'assurer la sécurité des consommateurs;de même la saisine de la Cour de justice des Communautés européennes n'est obligatoire que lorsque les dispositions du traité nécessitent interprétation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Ces moyens seront donc rejetés.

SUR LE FOND :

La vente de champignons secs présentant une teneur résiduelle de brome supérieure au maximum autorisé constitue l'élément matériel de délit de tromperie.

Lors de son audition par le juge d'instruction Yannick B, PDG de la société X a reconnu ne pas faire procéder à une recherche systématique de la teneur en brome des lots de champignons secs vendus par sa société.Il a admis que les résultats des analyses étaient incontestables même s'il a indiqué qu'ils devaient être tempérés dans la mesure où la teneur en brome des champignons secs est moins importante lorsqu'ils ont été réhydratés.

L'élément intentionnel du délit est caractérisé par la négligence du prévenu qui n'a pas rempli l'obligation de vérification et de contrôle qui lui incombait.

Le prévenu dirigeant de la SA X et professionnel averti était parfaitement au courant de la réglementation en vigueur.

Il a commercialisé une marchandise qui ne satisfaisait pas aux exigences de sécurité auxquelles les consommateurs sont légitimement en droit de s'attendre.

Le prévenu sera déclaré coupable et condamné à une amende de 15 000 F.

Par ces motifs, LA COUR, Recevant les appels comme réguliers en la forme, Confirme le jugement en tant que déclaratif de culpabilité; Réformant sur la peine, condamne Yannick B à une amende de 15 000 F; Constate que le présent arrêt est assujetti au droit fixe de 800 F résultant de l'article 1018 A du Code général des impôts, et dit que la contrainte par corps s'exercera conformément aux dispositions des articles 749 à 751 du Code de procédure pénale, Le tout par application des dispositions des articles susvisés.