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Décisions

Cass. soc., 11 juin 2003, n° 01-43.092

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Soulie

Défendeur :

AGS CGEA Toulouse, Aussel (ès qual.), Layrolle Industrie (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Finance (faisant fonction)

Rapporteur :

Mme Maunand

Avocat général :

M. Duplat

Avocat :

SCP Ghestin.

Cass. soc. n° 01-43.092

11 juin 2003

LA COUR : - Attendu que M. Soulie a été engagé en qualité de directeur commercial par la société Layrolle le 1er novembre 1993; qu'il a conclu un nouveau contrat de travail avec celle-ci, le 2 mai 1995 en qualité de VRP; qu'il était rémunéré à la commission fixée au taux de 21 % incluant les congés payés sur toute commande directe ou indirecte prise sur le secteur et dont l'assiette était la marge brute théorique dégagée; qu'il a été licencié pour faute grave, le 12 mars 1997; que la société Layrolle a été placée en liquidation judiciaire; que M. Soulie a saisi la juridiction prud'homale contestant le bien-fondé du licenciement et réclamant le paiement d'indemnités de rupture, de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et d'un rappel de commissions;

Sur les premier et troisième moyens tels qu'ils figurent en annexe: - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi;

Et sur le second moyen: - Vu l'article 17 de l'accord national professionnel des VRP du 3octobre 1975; Attendu que, pour limiter la contrepartie financière due à M. Soulie à la somme de 24 310 francs, la cour d'appel énonce que le salarié avait été tenu contractuellement à cette obligation de non-concurrence pendant une durée de six mois à compter de la rupture de son contrat, de sorte qu'il aurait du être délié de son obligation le 12 septembre 1997 mais que l'employeur ayant cessé son activité le 8 juillet 1997 par suite de la liquidation judiciaire, cette obligation avait pris fin à cette date; qu'en statuant ainsi alors qu'en cas de rupture du contrat de travail consécutive à une liquidation de biens et à la cessation des activités de l'entreprise, en l'absence de dispense de l'exécution de la clause de non-concurrence par l'employeur et de demande du salarié d'en être délié, celle-ci n'est pas non avenue et le salarié peut prétendre au bénéfice de la contrepartie financière, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 20 mars 2001, entre les parties, par la Cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse.