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Décisions

Cass. crim., 11 juin 2003, n° 02-86.911

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

M. Palisse

Avocat général :

M. Frechede

Avocats :

SCP Monod, Colin.

Paris, 13e ch., du 10 sept. 2002

10 septembre 2002

LA COUR: - Statuant sur le pourvoi formé par R Michel, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 10 septembre 2002, qui a confirmé le jugement l'ayant condamné à 30 000 francs d'amende pour tromperie; - Vu le mémoire produit; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 28 et 30 du Traité de Rome du 25 mars 1957, L. 212-1 et L. 213-1 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale;

" en ce que l'arrêt attaqué (Paris, 13e chambre, 10 septembre 2002) a déclaré Michel R coupable de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, et l'a condamné à une amende délictuelle;

" aux motifs que le caractère trompeur de la présentation du CD-ROM n'est pas contesté; que le X, en sa qualité de distributeur exclusif et donc de responsable de la première mise sur le marché, se devait d'effectuer toutes vérifications utiles pour s'assurer que le produit concerné correspondait aux mentions figurant sur son emballage; que le prévenu ne démontre aucunement l'impossibilité de vérifier la conformité du produit, étant observé qu'aux termes de l'article 3 du contrat de distributeur signé entre l'éditeur et le X, il apparaît que les titres sont " conditionnés en paquets standardisés définis d'un commun accord ";

" alors que, n'est pas responsable de la première mise sur le marché, au sens de l'article L. 212-1 du Code de la consommation, le commissionnaire qui reçoit d'un éditeur étranger, en dépôt, un produit dont il assure la distribution auprès de tiers chargés de sa vente au public, sans s'en porter lui-même acquéreur ni prendre aucune décision quant aux conditions de ladite vente au public; qu'en se bornant, pour retenir la culpabilité de Michel R, à relever que la société qu'il dirigeait, le X, avait la qualité de distributeur exclusif en France des CD-ROM édités par la société espagnole GED sans prendre en considération la circonstance, invoquée par le prévenu pour contester être importateur des produits litigieux, que ceux-ci demeuraient jusqu'à leur vente au public la propriété de l'éditeur qui restait maître des décisions concernant cette mise en vente et que le X, simple commissionnaire dépositaire, servait uniquement d'intermédiaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés;

" alors, en tout état de cause, que l'article 3, alinéa 2, du contrat de distribution, intitulé " Livraisons - Passe ", stipulait que "les titres seront conditionnés en paquets standardisés définis d'un commun accord"; qu il ressort des termes clairs du contrat que c'était les paquets standardisés contenant les titres, objet du contrat de distribution, qui devaient donner lieu à un accord entre les parties, tout comme les "modalités de livraison des titres, ainsi que les lieux, dates et horaires y afférents" (article 3 § 1), et non pas le conditionnement des titres eux- mêmes qui, décidé par l'éditeur seul, était précisément décrit dans le contrat (article 1 " objet "; " titre 1: 3 D Games (...) conditionnement: Produit sous coque rigide - blister thermo formé "); que, dès lors, en énonçant, pour écarter le moyen tiré de ce que le X était dans l'impossibilité matérielle et juridique de contrôler le contenu des CD-ROM litigieux sauf à détruire l'emballage d'un produit qui lui avait été confié en dépôt déjà conditionné et qui était la propriété de l'éditeur, que le distributeur et l'éditeur pouvaient convenir du conditionnement des titres, la cour d'appel a dénaturé le contrat de distribution précité et violé les textes visés au moyen ";

Attendu que, poursuivi pour avoir trompé ou tenté de tromper son cocontractant sur les qualités substantielles et l'aptitude à l'emploi d'un cédérom présenté comme contenant vingt-cinq jeux complets, alors qu'il ne s'agissait que de démonstrations de ces jeux, Michel R a fait valoir que la société qu'il dirige intervenait comme commissionnaire et que les disques restaient, lors de leur introduction en France, la propriété de leur éditeur espagnol; que, selon lui, la société n'avait, dès lors, aucune obligation de contrôle de leur qualité se trouvant au surplus dans l'impossibilité matérielle d'ouvrir les emballages pour en vérifier le contenu;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu et le déclarer coupable des faits reprochés, l'arrêt attaqué relève que la société qu'il dirige était le distributeur exclusif du cédérom en France et qu'elle aurait dû effectuer toutes vérifications utiles pour s'assurer que le produit correspondait aux mentions de l'emballage;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision;

Qu'en effet, le contrôle de la qualité des produits et de leur conformité aux indications portées sur l'emballage s'exerce à tous les stades de la commercialisation; d'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, doit être écarté;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

Rejette le pourvoi.