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Décisions

Cass. mixte, 6 septembre 2002, n° 98-14.397

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Défendeur :

Maison française de distribution (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Canivet

Rapporteur :

M. Gridel

Avocat général :

M. de Gouttes

Avocats :

SCP Piwnica, Molinié

TI Tours, du 10 févr. 1995

10 février 1995

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 9 février 1998), que M. X a reçu de la société de vente par correspondance Maison française de distribution (la société) deux documents le désignant de façon nominative et répétitive, en gros caractères, comme le gagnant d'une somme de 105 750 francs, puis, peu après, d'un poste de télévision, pourvu qu'il renvoyât à l'expéditeur, dans le premier cas, un bon "de validation", et, dans le second, un bon "de participation" ; que soutenant avoir retourné lesdites pièces mais n'avoir jamais rien reçu, et avoir appris ensuite que son nom n'avait figuré sur le premier document qu'au titre d'un pré-tirage au sort, il a assigné la société en paiement d'une somme de 30 000 francs pour l'indemnisation du préjudice né de la tromperie destinée à le persuader qu'il avait gagné ;

Sur le premier moyen : - Attendu que M. X fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté, alors, selon le moyen : 1°) que, désigné gagnant d'un tirage au sort, il ne pouvait être taxé de mauvaise foi pour s'être légitimement entouré de garanties dans le but de préserver son droit de créance ; qu'en considérant que son attitude faisait ressortir qu'il n'avait pu se croire gagnant de telle sorte qu'il n'avait pu souffrir d'aucun préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2°) qu'en toute hypothèse, le seul fait de se voir privé d'un gain qui paraissait acquis suffit à établir l'existence d'un préjudice ; que la cour d'appel a au demeurant observé que le préjudice appelant une réparation supposait que M. X démontre avoir effectivement gagné la somme annoncée ; qu'en considérant à cet égard que la société MFD avait, de manière condamnable, usé de procédés fallacieux en lui laissant entendre qu'il était gagnant et en refusant néanmoins de réparer son préjudice en se fondant sur une circonstance inopérante tenant à la perception que le gagnant avait pu avoir de la promesse de gain, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, ayant relevé souverainement l'absence de préjudice de M. X, est, par ce seul motif, légalement justifié, de sorte que le moyen est inopérant ;

Et sur le second moyen : - Attendu que M. X reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à un franc de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, que tout justiciable est fondé à obtenir en justice le paiement d'une créance dont il a été désigné bénéficiaire, peu important que la promesse de gain lui paraisse sujette à caution ; qu'en considérant qu'il avait commis un abus de procédure en cherchant à tirer profit d'un pseudo- gain qu'il savait ne pas être le sien alors même qu'il avait été désigné gagnant du tirage au sort et qu'il appartenait à la seule société MFD de ne pas s'exposer, par l'usage de procédés fallacieux à une revendication que légitimait le contenu de ses documents publicitaires, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'abus de procédure imputé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que M. X avait cherché à tirer profit d'un pseudo-gain qu'il savait n'être pas le sien, a pu en déduire que son action était abusive ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.