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Décisions

CA Aix-en-Provence, 1re ch. civ. bis, 21 juin 1989, n° 11-87-1800

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Laurac

Défendeur :

AAM Alarme (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ransac

Conseillers :

MM. Gariazzo, Rosello

Avoués :

SCP Cohen, SCP Tollinchi

Avocats :

Mes Mimouni, Gobert.

TI Marseille, du 28 oct. 1986

28 octobre 1986

I - Faits et procédure :

Attendu qu'après démarchage à domicile et selon bon de commande du 7 janvier 1984, dont la date est contestée, la SARL AAM Alarme (société AAM) a livré à Jacques Laurac le 28 janvier 1984 un système d'alarme d'un prix de 23 200 F ; que Jacques Laurac a payé comptant à la livraison la somme de 10 200 F et signé le même jour une demande de crédit pour le règlement du solde du prix auprès de la société Diffusion Industrielle et Commerciale (DICO) ; que par lettre du 31 janvier 1984 il a décliné l'offre de crédit de la société Dico et demandé à la société AMM d'annuler la vente, de lui rembourser le versement comptant et de récupérer le matériel.

Attendu qu'après avoir refusé l'annulation de la vente, la société AAM a fait assigner Jacques Laurac le 26 mars 1984 en paiement de la somme principale de 13 000 F représentant le solde du prix ; que par jugement du 28 octobre 1986 le Tribunal d'instance de Marseille a condamné Jacques Laurac à lui payer cette somme avec intérêts légaux à compter de l'assignation et celle de 1 500 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Attendu qu'ayant relevé appel de cette décision le 14 janvier 1987, Jacques Laurac a conclu à son infirmation et à la condamnation de la société AAM à lui payer la somme de 10 200 F en remboursement de l'acompte avec intérêts légaux à compter du 28 janvier 1984, celle de 5 000 F à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, aux motifs :

- qu'il rapporte la preuve de l'antidate du 7 janvier 1984 de la commande passée le 26 janvier 1986, à l'initiative de la société AAM et sans sa participation consciente, à l'effet d'éluder l'application des dispositions de la loi du 10 janvier 1978.

- que le bon de commande ne précise pas le mode de paiement, qu'en infraction aux dispositions de l'article 11 de la loi du 10 janvier 1978 il ne mentionne pas le recours à un crédit, dont le vendeur avait connaissance, et que l'engagement de l'acquéreur a été irrégulièrement contracté avant son acceptation de l'offre préalable du prêteur.

Attendu que la société AAM a conclu à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 5 000 F à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre celle de 3 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, aux motifs :

- que les contrats de vente du 7 janvier 1984 et de crédit du 28 janvier 1984 constituent deux conventions distinctes et que la vente était parfaite dès le 7 janvier 1984 en application de l'article 1583 du Code civil.

- que Jacques Laurac ne rapporte pas la preuve d'une antidate du bon de commande et ne pourrait, en tout cas, se prévaloir d'une fraude à laquelle il aurait sciemment participé.

- qu'il s'est abstenu de contester la vente dans le délai légal de 7 jours et a tardivement invoqué l'antidate de la commande le 23 février 1984.

II - Motifs de la décision :

Attendu qu'il résulte des conclusions concordantes des parties que la vente litigieuse a été conclue à la suite du démarchage d'un représentant de la société AMM au domicile de Jacques Laurac ; que celui-ci conteste la validité de la vente sur le fondement des dispositions de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 en soutenant notamment que l'antidate prétendue du bon de commande ne lui a pas permis de bénéficier du délai de rétractation prévu par son article 16, mais qu'il relève également que la commande ne précise pas " le mode paiement, comptant ou à crédit ", que les modalités du règlement n'ont pas été débattues, et qu'on ne peut en conséquence " considérer que le contrat de vente était acquis, indépendamment de l'opération de crédit ".

Attendu qu'en application de l'article 12 du Code civil, il appartient à la cour de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables et de restituer aux faits leur exacte qualification, sans qu'il y ait lieu d'inviter les parties à présenter leurs observations dès lors qu'elles ont été en mesure de conclure sur le moyen de nullité du contrat de vente à domicile résultant de l'absence d'indication des modalités de paiement.

Attendu que l'article 2 de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 sanctionnant par la nullité l'omission non contestée de la mention des modalités de paiement, il échet de prononcer l'annulation de la vente et d'ordonner en conséquence d'une part le remboursement par la société AMM de l'acompte de 10 200 F avec intérêts légaux à compter du 29 juin 1987, date de la signification des conclusions d'appel valant mise en demeure, à défaut de preuve de la mauvaise foi du vendeur, d'autre part, la restitution par Jacques Laurac du matériel livré.

Attendu que la preuve du caractère abusif de l'action de la société AMM n'est pas rapportée et qu'aucune considération d'équité ne justifie l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par ces motifs, La COUR, Statuant par arrêt contradictoire, En la forme, reçoit les parties en leurs appels tant principal qu'incident. Infirme la décision entreprise, et statuant à nouveau : Prononce l'annulation de la vente d'un système d'alarme consentie par la société AMM Alarme à Jacques Laurac. Condamne la société AMM Alarme à rembourser à Jacques Laurac la somme de dix mille deux cents francs (10 200 F) avec intérêts légaux à compter du 29 juin 1987, contre restitution par Jacques Laurac du matériel livré. Déboute les parties de toutes autres demandes. Condamne la société AAM aux dépens de première instance et d'appel, ceux-ci distraits au profit de la SCP Cohen, dans la mesure de ses avances sans provision.