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Décisions

CA Bordeaux, 3e ch. corr., 26 janvier 1993, n° 1138-912

BORDEAUX

Arrêt

Infirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Thévenot

Conseillers :

Mme Edoux de Lafont, M. Esperben

Avocats :

Mes Bacquey, Gonthier.

TGI Bordeaux, du 12 févr. 1992

12 février 1992

Faits : Par actes en date du 20 février 1992 reçus au secrétariat greffe du Tribunal de grande instance de Bordeaux, le prévenu et le Ministère public ont relevé appel d'un jugement contradictoire rendu par ledit tribunal le 12 février 1992 à l'encontre de R Willy, poursuivi comme prévenu d'avoir à Tabanac, Langoiran,, le 8 septembre 1989, pratiqué ou fait pratiquer le démarchage au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail pour proposer la vente, la location-vente ou la location de marchandises ou objets quelconques, ou pour offrir des prestations de services,

- en remettant à l'acheteur un contrat ne comprenant pas le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation,

Faits prévus et réprimés par les articles 5, 3, 3 I de la loi 1137 du 22 décembre 1972 ;

- en exigeant ou obtenant du client, avant l'expiration du délai de réflexion, directement ou indirectement, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, une contrepartie ou un engagement,

Faits prévus et réprimés par les articles 4, 5 de la loi 72-1137 du 22 décembre 1972 ;

Le tribunal l'a déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés et en répression l'a condamné à 5 000 F d'amende ;

L'a condamné aux dépens ;

Statuant sur la constitution de partie civile, a condamné R Willy, avec Do Nascimento, à verser à titre de dommages et intérêts, à Monsieur Darche Jean la somme de 6 600 F ;

Sur quoi,

LA COUR a mis l'affaire en délibéré pour rendre son arrêt publiquement à l'audience du 26 janvier 1993 ;

Et, à l'audience de ce jour, Monsieur le Président a donné lecture de la décision suivante :

Attendu que les appels interjetés le 20 février 1992 par le prévenu, R Willy sur les dispositions pénales et civiles du jugement précité, et le Ministère public sont recevables pour l'avoir été dans les formes et délai de la loi ;

Attendu que R Willy a comparu et a contesté sa responsabilité en se prévalant de sa qualité de salarié au sein de la SARL " Aquilec ", indiquant qu'il n'avait tiré aucun profit de cette opération et qu'il n'avait tiré aucun profit de cette opération et qu'il n'avait fait que se conformer aux instructions de son patron, Luis Do Nascimento ; que pour solliciter sa relaxe, il a par ailleurs fait plaider qu'il s'était rendu chez Jean Darche pour lui faire signer un devis après que ce dernier soit entré en relation avec la société " Aquilec " pour l'informer de son intention de s'équiper d'un volet roulant ;

Attendu que le Ministère public a requis la confirmation du jugement déféré ;

Attendu que la partie civile qui était assistée de son conseil a sollicité la confirmation du jugement entrepris ainsi que la condamnation de R Willy à lui verser une somme de 3 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que R Willy, dans le cadre de son activité au sein de la SARL " CRIS Vérandas ", a vendu et installé, au cours de l'année 1989, une véranda à Jean Darche ; que ce dernier, par la suite, ayant éprouvé la nécessité de faire installer un volet roulant sur ladite véranda, s'est naturellement tourné vers R Willy qui travaillait alors comme attaché commercial au sein de la SARL " Aquilec " dont l'activité déclarée était la menuiserie aluminium et la pose de miroiterie et de fermetures ; que lui ayant expliqué ce qu'il recherchait et lui ayant fait part de son intention de confier la réalisation de ces travaux à son entreprise, il a été établi un devis en date du 8 septembre 1989 ; qu'ainsi qu'il est d'usage, R Willy s'est rendu au domicile de Jean Darche pour le soumettre à son approbation, laquelle s'est exprimée par l'apposition de sa signature au bas du document et le versement d'un chèque de 6 600 F, à titre d'acompte, qui a été encaissé le 21 septembre 1989 par la société " Aquilec " dont le gérant était Luis Do Nascimento ; que dans ces circonstances la venue de R Willy au domicile de Jean Darche ne peut être considérée comme une opération de démarchage à domicile car, contrairement à cette pratique, elle n'avait pas pour but de pousser Jean Darche à acquérir un volet roulant et à obtenir de lui qu'il en confie la pose à la société " Aquilec " ; qu'elle constitue plutôt la deuxième phase d'une négociation commerciale qui s'était engagée par l'offre faite par Jean Darche à la société " Aquilec " d'acquérir un volet roulant et de lui confier la réalisation des travaux ; que dès lors, s'agissant d'une pratique qui ne peut s'assimiler à une opération de démarchage à domicile, les dispositions de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 ne sauraient être invoquées ; qu'il y a lieu, en conséquence, de renvoyer R Willy des fins de la poursuite, étant par ailleurs souligné que le préjudice qu'a subi Jean Darche du fait de la non réalisation des travaux et non remboursement de la somme versée, à supposer que la loi du 22 décembre 1972 eut été applicable à cette opération, les dispositions des articles 2 et 4 de ladite loi avaient été respectées ; que la constitution de partie civile de Direction générale de la Concurrence, de la Concurrence et de la Répression des Fraudes est dès lors irrecevable ;

Par ces motifs, LA COUR, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Déclare recevables en la forme les appels du prévenu et du Ministère public. Infirme le jugement déféré et renvoie R Willy des fins de la poursuite. Déclare irrecevable la constitution de partie civile de Jean Darche. Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public.