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Décisions

CA Paris, 5e ch. C, 17 septembre 1999, n° 1998-07821

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Prefi (SA)

Défendeur :

Pharmacie Boucicaut (SNC)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Desgrange

Conseillers :

MM. Bouche, Savatier

Avoués :

Me Kieffer-Joly, SCP Bernabe-Ricard-Chardin-Cheviller

Avocats :

Mes Landon, Gazagnes

T. com. Paris, du 28 nov. 1997

28 novembre 1997

A la suite de plusieurs attaques à main armée, la société Cipe a démarché la société en nom collectif Pharmacie Boucicaut pour l'installation d'une télésurveillance. Par contrat de crédit-bail du 27 juin 1995, la société Prefi. Cette dernière passait un contrat de maintenance avec le locataire.

L'installation n'ayant pas donné satisfaction à la société Pharmacie Boucicaut, celle-ci a cessé de payer les loyers convenus.

Sur l'opposition de la société Pharmacie Boucicaut à l'ordonnance d'injonction de payer les sommes dues au titre du contrat de crédit-bail, le Tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 28 novembre 1997, débouté la société Prefi de ses demandes en paiement en relevant le manquement du bailleur à ses obligations d'entretien et le caractère contraire aux dispositions de l'article 1148 du Code civil, voire léonines ou dolosives, des clauses du contrat. Il a en outre condamné la société Prefi à payer à la société Pharmacie Boucicaut la somme de 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

A l'appui de son appel, la société Prefi soutient dans ses dernières écritures, auxquelles il est renvoyé, que le contrat est valable pour ne pas être soumis aux dispositions des textes relatifs au démarchage et aux clauses abusives, et que la clause déchargeant le bailleur de sa responsabilité est licite.

Elle demande que la société Pharmacie Boucicaut soit condamnée à lui payer les sommes de 33 285,60 F en exécution du contrat, avec intérêt au taux légal à compter du 5 janvier 1996, de 3 328,56 F à titre de clause pénale et de 8 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Pour demander la confirmation du jugement et refuser de payer les sommes demandées, la société Pharmacie Boucicaut invoque, dans les dernières écritures, auxquelles il est renvoyé, la nullité du contrat qui contrevient aux dispositions légales relatives au démarchage et contient des clauses abusives. Elle soutient que ces dispositions sont applicables en l'espèce, le contrat de télésurveillance n'ayant ni lien direct, ni rapport direct avec son activité de pharmacien. Elle demande la somme de 15 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Sur ce, LA COUR,

Considérant que les dispositions du Code de la consommation relatives au démarchage ne s'appliquent, selon l'article L. 121-21 de ce Code, que lorsque le professionnel pratique le démarchage au domicile d'une personne physique;

Qu'en l'espèce, il est constant que c'est la société en nom collectif Pharmacie Boucicaut qui a été démarchée et a passé commande; que le fait que cette personne morale soit composée de deux associés, personnes physiques, ne saurait suffire à faire entrer le contrat litigieux dans le champ d'application de la réglementation qui exclut les démarchage des personnes morales; que le moyen tiré de la violation des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation est donc inopérant;

Concernant que l'installation d'une télésurveillance dans une pharmacie exposée à des attaques a un rapport direct avec l'activité professionnelle de la société qui l'exploite; que dès lors, la société Pharmacie Boucicaut est mal fondée à invoquer la nullité des clauses du contrat sur le fondement de l'article L. 132-1 du Code de la consommation puisqu'elle ne peut prétendre ne pas être un professionnel, même à l'égard de cette fourniture qui n'est pas de sa spécialité; qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner si les clauses contractuelles sont abusives au sens de ce texte;

Considérant que la société Pharmacie Boucicaut n'établit pas en quoi ses co-contractants auraient manqué au principe de loyauté et de bonne foi se contentant d'alléguer un tel manquement sans le caractériser; qu'ayant accepté la clause du contrat déchargeant la société Prefi de toute responsabilité en cas de mauvais fonctionnement de l'installation qu'elle lui louait, la société Pharmacie Boucicaut est tenue de respecter ses engagements contractuels; qu'elle ne discute d'ailleurs pas le montant des sommes demandées;

Qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement et de condamner la société Pharmacie Boucicaut à payer à la société Prefi la somme de 33 285,60 F, avec intérêt au taux légal à compter du 5 janvier 1996, date de la mise en demeure, et celle de 3 328,56 F montant de la clause pénale contractuellement prévue;

Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait, en l'espèce, application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Par ces motifs, LA COUR, Infirme le jugement dont appel, Condamne la société Pharmacie Boucicaut à payer à la société Prefi la somme de 33 285,60 F avec intérêt au taux légal à compter du 5 janvier 1996, ainsi que celle de 3 328,56 F, Déboute les parties de toute autre demande, Condamne la société Pharmacie Boucicaut aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Maître Kieffer Joly, avoués, comme il est dit à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.