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Décisions

CA Caen, ch. corr., 7 avril 1999, n° 98-00766

CAEN

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Deroyer

Conseillers :

Mmes Bliecq, Holman

Avocats :

Mes Triaulaire, Lelong.

T. corr. Lisieux, du 9 juin 1998

9 juin 1998

Le Ministère public:

Rappel de la procédure:

Le jugement:

Saisi de poursuites dirigées contre Monsieur E Benoît d'avoir à Reims, Caen, Bayeux, Rennes, Toulouse, Livarot, en tout cas sur le territoire national, du 26 février au 29 septembre 1996, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription:

- omis de respecter les règles du démarchage à domicile dans le cadre de la réalisation de travaux non urgents (absence de rédaction d'un contrat, encaissement immédiat de l'argent, respect du délai de rétractation de 7 jours);

- omis de rédiger des devis avant présentation de 14 factures d'un montant supérieur à 1 000 F à Reims et 6 sur le territoire national, constituant 20 infractions (contraventions de 5e classe);

Infractions prévues et réprimées par les articles L. 121-22 à L. 121-25, L. 121-28, L. 121-27, L. 141-I-II, L. 113-3 du Code de la consommation, 1, 2 et 3 de l'arrêté ministériel du 2 mars 1990, 33 du décret 86-1309 du 29 décembre 1996.

Le Tribunal correctionnel de Lisieux, par jugement en date du 9 juin 1998, a déclaré le prévenu coupable des infractions, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 F d'amende pour le délit, à 20 amendes de 1 000 F chacune pour les contraventions connexes.

Les appels:

Appel a été interjeté par:

Monsieur E Benoît, le 24 juillet 1998

Monsieur le Procureur de la République, le 24 juillet 1998

Motifs:

La prévention rédigée à partir de procès-verbaux multiples et confus doit être rectifiée quant aux lieux de commission en ce sens que six infractions concernant le défaut de remise de devis auraient été commises à Reims et quatorze infractions sur le territoire national.

Sur le défaut de devis préalables:

Il résulte des pièces du dossier, que plusieurs contrôles effectués au sein de la SARL X gérée par Monsieur E Benoît; ont révélé qu'au temps de la prévention, pour six interventions sur Reims et quatorze interventions sur territoire national dont le montant s'est révélé supérieur à 1 000 F toutes taxes comprises, le prévenu avait été dans l'incapacité de fournir la copie du devis préalable remis au client.

Devant la cour, avec quelque tardiveté, Monsieur E Benoît justifie de l'établissement et de la remise des devis pour les clients R'Inter, Armodis, Kernisan, Mourlanne. Les mentions sur la facture rédigées par le client Gonzales laissent entendre que celui-ci préalablement aux travaux, a été informé du prix et a donné son accord.

Enfin la facture Chausport de 1 296,45 F réunit deux interventions à des dates distinctes, d'un coût chacune inférieur à 1 000 F.

La relaxe sera donc prononcée pour ces cinq contraventions.

En revanche, les mentions figurant sur les factures Danelutti et Regaud (dans le cas de devis n'est pas signé du client) ne démontrent pas l'établissement préalable d'un devis.

Les dispositions de l'arrêté du 2 mars 1990 relatif à la publicité des prix de prestations de dépannage dans le bâtiment et l'électroménager ne s'appliquent pas aux interventions effectuées en situation d'urgence absolue, mais ces dernières doivent néanmoins faire l'objet d'un ordre de réparation constatant l'état des lieux, établi et remis au consommateur avant l'intervention.

Il résulte des pièces du dossier que pour les six infractions relevées sur Reims, cinq relevaient de l'urgence s'agissant d'ouverture de portes (à la suite de perte ou vol de clefs), nécessitant le remplacement immédiat de la serrure du barillet ou du cylindre. En revanche le libellé de la facture Varloteau portant sur le remplacement d'un barillet, ne révèle aucune situation d'urgence.

Sur les autres infractions sur le reste du territoire national, le libellé des factures ne permet pas de retenir la notion d'urgence pour cinq cas (travaux de plomberie-robinetterie, de serrurerie non urgents).

En revanche, les factures Atrio, Côté cour, Courteille, Bondewel pour des bris de vitres ou de vitrines de commerce relevaient de l'urgence.

Si, pour les situations d'urgence, aucun ordre de réparation n'a été remis au client avant l'intervention, le libellé de la prévention et l'absence d'explication du prévenu sur ce point, ne permet pas la requalification des poursuites.

La déclaration de culpabilité ne sera confirmée que pour six contraventions dès lors qu'il résulte du dossier que Monsieur E Benoît n'a pas pris les dispositions nécessaires pour faire respecter la réglementation en matière de devis, les instructions et consignes de travail annexées au contrat de travail qu'il produit n'étant pas datées par rapport aux faits.

Le jugement sera réformé et la relaxe sera prononcée pour quatorze contraventions.

Il sera fait application de la loi pénale en tenant compte du fait, que pour les cas retenus, les clients n'avaient émis aucune plainte.

Sur les infractions à la loi sur le démarchage:

Il résulte du dossier et de l'examen des factures de la SARL n° 1 Dépannages, que six clients ont fait l'objet d'une vente de matériels par un employé de la SARL lors d'une intervention à leur domicile.

Il ne leur a été donné aucune faculté de renonciation, aucun document comportant un formulaire détachable de renonciation.

Les travaux de pose de l'objet vendu ont été effectués le même jour pour deux clients et dans un délai de 1 à 5 jours pour quatre clients.

Les installations de porte de sécurité (La Fringale, AFPA) ou d'un double vitrage (Redant) consécutives à des bris de glace, relèvent incontestablement de l'urgence et de l'intervention rapide souhaitée par le client, et ne peuvent caractériser l'infraction.

En revanche, les factures relatives à l'installation de robinetterie, d'un chauffe-eau cumulus ou d'un frein de porte ne révèlent pas dans leur libellé, ni dans la nature des prestations, une notion d'urgence, et le fait que l'agent de la SARL X a été appelé au domicile des clients concernés pour une réparation, n'ôte pas le caractère de démarchage à la proposition de vente d'un bien ou de pièces nouvelles (robinetterie, frein de porte ou chauffe-eau).

Les dispositions prévues aux articles L. 121-23 7°, L. 121-24, L. 121-25 n'ayant pas été respectées, et Monsieur E Benoît n'ayant pris au sein de la société qu'il dirige aucune disposition auprès de ses salariés pour les faire respecter, et notamment n'ayant pas remis à ses salariés des bons de commandes conformes aux dispositions susvisées, le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité relative au délit.

Il sera réformé sur les peines.

Les peines seront réduites pour tenir compte de l'absence d'antécédent judiciaire du prévenu et du fait que les clients concernés n'ont émis aucune plainte.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement; Reçoit les parties en leurs appels; Vu les articles par les articles L. 121-22 à L. 121-28, L. 121-27, L. 141-I-II, L. 113-3 du Code de la consommation, 1, 2 et 3 de l'arrêté ministériel du 2 mars 1990, 33 du décret 86-1309 du 29 décembre 1996; Confirme le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité de Monsieur E Benoît du chef d'infraction à la réglementation sur le démarchage et la vente à domicile et du chef de six contraventions de défaut dont le coût était supérieur à 1 000 F, ces dernières infractions étant commises, l'une à Reims, les autres sur le territoire national; Réforme le jugement pour le surplus; Relaxe Monsieur E Benoît du surplus de la prévention; Le condamne à une amende de 10 000 F pour le délit et à six amendes de 1 500 F chacune pour les six contraventions retenues; Prononce la contrainte par corps; La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont est redevable le condamné.