CA Montpellier, 3e ch. corr., 12 janvier 1999, n° 97-01277
MONTPELLIER
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Fossorier
Conseillers :
MM. Décomble, Teisseire
Avoué :
Me Auche Hedou
Avocat :
Me Laraize.
Rappel de la procédure:
Le jugement rendu le 29 mai 1997 par le Tribunal de grande instance de Perpignan a:
Sur l'action publique: renvoyé Georges A des fins de la poursuite alors qu'il était prévenu d'avoir à Pollestres (66), le 4 juin 1996, ayant démarché le consommateur à son domicile, sa résidence ou son lieu de travail, remis à celui-ci un contrat ne comportant pas la faculté de renonciation dans les 7 jours et les modalités d'exercice de la faculté de renonciation.
Faits prévus part art. L. 121-28, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-21 du Code de la consommation et réprimé par art. L. 121-28 du Code de la consommation.
Sur l'action civile: a reçu les constitutions de partie civile de l'Union Fédérale des Consommateurs des Pyrénées-Orientales et de l'Association Catalane Léo Lagrange, Défense des Consommateurs, mais les a déboutées de l'ensemble de leurs demandes.
Appel:
L'appel a été interjeté le 5 juin 1997 par le Ministère public.
Demandes et moyens des parties
Le Ministère public requiert 30 000 F d'amende.
Le prévenu conclut à la confirmation de la relaxe prononcée par les premiers juges et du rejet des prétentions des parties civiles. Très subsidiairement, il conclut à la dispense de peine et à la dispense d'inscription au bulletin n° 2 de son casier judiciaire.
La partie civile, l'Union Fédérale des Consommateurs, conclut à l'octroi de 5 000 F de dommages et intérêts et 2 500 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
L'Association Catalane Léo Lagrange conclut également à 5 000 F de dommages et intérêts et à l'octroi de 2 500 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
Décision:
LA COUR, après en avoir délibéré,
Sur la procédure:
L'appel régulier en la forme et dans les délais doit être déclaré recevable.
Georges A comparait à l'audience par l'intermédiaire de son conseil; il sera statué par arrêt contradictoire à son égard;
Sur l'action publique:
Il résulte du dossier de sa procédure et des débats les faits suivants:
Alors que Monsieur Georges A était PDG de la société X exploitant les magasins à l'enseigne Mobilier de France à Pollestres, une distribution publicitaire a été faite dans les boîtes aux lettres; elle comportait des dépliants contenant une invitation à venir retirer un cadeau.
La DGCCRF a constaté que pour l'opération en cause, les carnets de bons de commande (comportant pour certains la photocopie agrafée sur le premier volet de l'extrait des dispositions du Code de la consommation) ne comportent pas les mentions prévues par l'article L. 121-23 7° dudit Code, ni les formulaires détachables de rétractation, alors que les propositions ont été adressées par courrier à des clients potentiels avec promesse de la remise d'un cadeau.
Attendu que le Ministère public soutient qu'une telle démarche publicitaire doit être assimilée à une opération de démarchage à domicile, au sens des articles L. 121-1 à L. 121-33 du Code de la consommation;
Attendu en effet que la protection due au consommateur en cas de démarchage à domicile (notamment la remise d'un formulaire précis de rétractation de sa commande) s'étend au cas d'une sollicitation personnalisée qui a entraîné le client à se rendre au lieu de vente habituel et à y souscrire un contrat d'achat;
Que tel est le cas, selon une jurisprudence désormais bien établie, d'une sollicitation à domicile personnalisée, suivie d'un déplacement au magasin du client acheteur;
Que diverses espèces concernent en particulier une première approche téléphonique (donc personnalisée par la numérotation propre à l'abonné aux téléphones) suivie d'une lettre d'avantages particuliers telle que remise d'un cadeau;
Que dans tous les cas retenus, il existe une unité d'action de la part du commerçant entre la première démarche à domicile et la signature du contrat de vente en magasin (après déplacement du client ciblé);
Mais attendu qu'en l'espèce les publicités versées aux débats ne paraissent pas personnalisées, ni par une première approche téléphonique, ni par une quelconque mention nominative, ni par tout autre moyen.
Qu'elles semblent non seulement avoir été distribuées en boîtes à lettres de façon purement anonyme selon le mode publicitaire dit communément de boîtage (néologisme signifiant chez les professionnels de la publicité: distribution en boîtes à lettres par quartiers ou villages sans listes pré-établies, ni relevé de nom ou d'adresses) que la promesse d'un cadeau est faite à tout possesseur du document publicitaire qui se présenterait au magasin;
Qu'enfin aucun élément du dossier ne permet d'établir le lien entre une quelconque commande effectivement souscrite au magasin du prévenu et l'un des documents publicitaires en question même s'il est certain qu'un commerçant avisé ne procède à une campagne de publicité que dans l'espoir de réaliser en " retour " des contrats de vente couvrant les frais de cette réclame;
Qu'ainsi, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des circonstances de la cause et la décision déférée doit être confirmée en toutes ses dispositions pénales et civiles.
Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire à l'égard de Georges A contradictoire à l'égard de l'Union Fédérale des Consommateurs des PO et en matière correctionnelle; En la forme: Reçoit l'appel régulier et dans les délais. Au fond : Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée. Laisse aux parties civiles la charge de leurs frais d'actions civiles. Le tout par application des textes visés au jugement et à l'arrêt, des articles 512 et suivants du Code de procédure pénale.