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Décisions

CA Pau, 1re ch. corr., 23 mars 1999, n° 98-00724

PAU

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Ministère public, Alessandrini, Boerez, Boyer, Cazenave-Brumous, Courtaban, De Poorter, Delhoum, Duvignac, Nogues, Garzend, Giraud, Granger, Jaillot, Laffaire, Lagardere, Lalanne, Maury, Pernet, Pradet, Roche, Vergine, Zannese, Bréard, Charron, Claval, Fargeot, Guilbot, Le Levier, Legendart, Brayet (Epoux), Diez Salaver, Gignol, Moreaux, Muetton, Philippe, Ponsot, Sevellec, Belloy, Cazala, Larroque, Cabrera, Coic, Union fédérale des consommateurs d'Alès, Airoldi, Soudet, Geniller, Labrousse, Tho, Legrand

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacroix

Conseillers :

M. Faissolle, Mme Del Arco

Avocats :

Mes Hietter, Paras, Durquety, Labes, Beneytou, Paralieu-Laborde, Jacquemain, Magne.

TGI Dax, ch. corr., du 3 juill. 1998

3 juillet 1998

Rappel de la procédure:

Le jugement:

Le Tribunal correctionnel de Dax, par jugement contradictoire à l'encontre de Christian C en date du 3 juillet 1998, a:

- prononcé la jonction des procédures n° 92007752 et 95006803.

Sur l'action publique:

- relaxé Christian C des chefs de la poursuite concernant des faits exercés à l'encontre de Messieurs Ferry - Agius - Colin et Moulin.

- relaxé C Christian du chef de:

Exercice illégal d'une activité bancaire, de 1991 à 1995, sur le territoire national,

Infraction prévue par les articles 10, 75 de la loi 84-46 du 24 janvier 1984 et réprimée par l'article 75 de la loi 84-46 du 24 janvier 1984;

- déclaré C Christian coupable de:

Remise d'un contrat non conforme au client lors d'un démarchage à domicile ou dans un lieu non destiné au commerce du bien ou service proposé, de 1991 à 1997, sur le territoire national,

Infraction prévue par les articles L. 121-28, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-21, R. 121-3, R. 121-4, R. 121-5, R. 121-6 du Code de la consommation et réprimée par l'article L. 121-28 du Code de la consommation,

Demande ou obtention de paiement ou d'accord avant la fin du délai de réflexion, de 1991 à 1997, sur le territoire national,

Infraction prévue par les articles L. 121-28, L. 121-26 du Code de la consommation et réprimée par l'article L. 121-28 du Code de la consommation,

Tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, de 1991 à 1996, sur le territoire national,

Infraction prévue par l'article L. 213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation,

Publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, de 1991 à 1997, sur le territoire national,

Infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6, alinéa 1, du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation,

et, en application de ces articles,

- l'a condamné à 100 000 F d'amende.

- ordonné, aux frais du condamné, la publication - par extraits - de la présente décision dans les journaux suivants: Sud-Ouest, Le Midi Libre, Que Choisir ?, Soixante millions de consommateurs, sans que le coût de chaque publication ne dépasse la somme de 3 000 F.

Sur l'action civile:

- reçu l'Union fédérale des consommateurs d'Alès,

- condamné C Christian à lui payer 10 000 F à titre de dommages et intérêts et 5 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

- déclaré Cabrera recevable en sa constitution et a déclaré fondée sa demande de production de facture.

- déclaré Mme André Marguerite irrecevable en sa constitution et a réservé ses droits en tant que de besoin sur le plan civil,

- déclaré M. Agius, M. Lefort, Mme Bouzon, M. Carrier, M. Lemoing, Mme Senoble irrecevables en leur action,

- débouté Mme Piatte de son action, celle-ci n'ayant pas subi un préjudice directement lié aux infractions dont Christian C a été déclaré coupable,

- reçu les autres parties civiles en leur constitution et condamné Christian C à leur payer:

- Abdou Delhoum: 3 500 F;

- Airoldi Jeanne: 4 000 F;

- Alessandrini André: 10 000 F;

- Belloy Yvette: 10 000 F;

- Boerez Nicole: 10 000 F;

- Boyer Yvette: 10 000 F;

- Brayet Lucie et Gabriel: 6 000 F;

- Breard Maryvonne: 9 000 F;

- Cazala Bernard: 10 000 F;

- Cazenave-Brumous: 10 000 F;

- Charron Henri: 3 000 F;

- Claval André: 2 000 F;

- Coic Renée: 9 000 F;

- Courtaban Sabine: 9 800 F;

- De Poorter Véronique: 5 000 F;

- Diez Salaver Luis et Marcelle: 8 000 F;

- Duvignac Marguerite: 10 000 F;

- Fargeot Chantal: 10 000 F;

- Fillol Germaine épouse Nogues: 10 000 F;

- Garzend Yvette: 9 315 F;

- Geniller Antoinette: 10 000 F;

- Gignol Jean-Pierre: 5 000 F;

- Giraud Arnaud: 3 000 F;

- Granger Marie-Louise: 10 000 F;

- Guilbot Patrick: 2 000 F;

- Jaillot Guy: 2 600 F;

- Labrousse Irène: 15 200 F;

- Laffaire Jean-Paul: 10 000 F;

- Lagardere Paulette: 4 000 F;

- Lalanne Jean: 10 000 F;

- Larroque Yvonne: 5 000 F;

- Legendard Léon: 10 000 F;

- Legrand Raymonde: 3 000 F;

- Lelevier Martine: 10 000 F;

- Maury Ginette: 10 000 F;

- Moreaux Nicole: 6 750 F;

- Muetton Christiane: 2 000 F;

- Pernet Julie: 10 000 F;

- Philippe Paulette: 5 000 F;

- Ponsot Madeleine: 5 000 F;

- Pradet Bernadette: 5 000 F;

- Roche Yvonne: 4 000 F;

- Sevellec Anne: 6 000 F;

- Soudet Suzanne: 1 139 F;

- Tho Rose-Marie: 10 000 F;

- Zaneese Odette: 8 000 F;

- Vergine Hélène: 10 000 F.

Ledit jugement a été signifié, par acte en date du:

- 28 octobre 1998, à la personne de Legendart Léon;

- 27 octobre 1998, à la personne de Pernet Julie;

- 8 octobre 1998, en Mairie de Crozon, avec lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 10 octobre 1998 par Anne Sevellec;

- 2 octobre 1998, en Mairie de Périgueux, avec lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 14 octobre 1998 par Yvonne Roche;

- 13 octobre 1998, à la personne de Ponsot Madeleine;

- 27 octobre 1998, à Parquet de la République en ce qui concerne André Alessandrini;

- 12 novembre 1998, au domicile de Cazala Bernard, avec lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 16 novembre 1998;

- 6 novembre 1998, à la personne de Suzanne Soudet;

- 6 octobre 1998, en Mairie de Montreuil-sous-Bois, avec lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 9 octobre 1998 par Martine Lelevier;

- 15 octobre 1998, à Parquet de la République en ce qui concerne Jean Lalanne;

-14 octobre 1998 à la personne de Chantal Fargeot;

- 13 octobre 1998 à la personne de Hélène Vergine;

- 8 octobre 1998 à la personne de Pradet Bernadette;

- 7 octobre 1998 à la personne de Boyer Yvette;

- 1er octobre 1998 au domicile de De Poorter Véronique, avec lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 2 octobre 1998;

- 24 septembre 1998 à la personne de Jean-Pierre Laffaire;

- 28 septembre 1998 à la personne de Jaillot Guy;

- 16 septembre 1998, à la personne de Marcelle Diez Salaver;

- 28 septembre 1998, à la personne de André Claval;

- 24 septembre 1998, au domicile de Raymonde Legrand (accusé de réception non joint au dossier);

- 21 septembre 1998, à la personne de Michel Carrier;

- 15 septembre 1998, à la personne de Nicole Moreaux;

- 28 septembre 1998, au domicile de Lefort Jeanne, avec lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 30 octobre 1998;

- 29 septembre 1998, à la personne de Patrick Guilbot;

- 24 septembre 1998, à la personne de Odette Zannese;

- 30 septembre 1998, à la personne de Coic Renée;

- 29 septembre 1998, à la personne de Lucette Bouzon;

- 16 septembre 1998, en Mairie de Saint-Étienne, avec lettre recommandée dont l'accusé réception a été signé le 28 septembre 1998 par Brayet Lucie;

- 7 octobre 1998, à la personne de Charlotte Lemoing veuve Person;

- 2 octobre 1998, à la personne de Sabine Courtaban;

- 2 octobre 1998, à la personne de Abdou Delhoum;

- 5 octobre 1998, à la personne de Belloy Yvette;

- 6 octobre 1998, à la personne de Garzend Yvette;

- 19 octobre 1998, à la personne de Henri Charron;

- 17 novembre 1998, à la personne de Jeanne Airoldi;

- 18 septembre 1998, à la personne de Tho Rose-Marie;

- 16 septembre 1998, à la personne de Arnaud Giraud;

- 17 septembre 1998, à la personne de Ginette Maury;

- 17 septembre 1998, à la personne de Paulette Lagardere;

- 16 septembre 1998, au domicile de Nicole Boerez (accusé de réception non joint au dossier);

- 21 septembre 1998, à la personne de Senoble Michèle;

- 15 septembre 1998, à la personne de Muetton Christiane;

- 14 septembre 1998, à la personne de Fillol Germaine épouse Nogues;

- 14 septembre 1998, à la personne de Cazenave-Brumous Jean-Louis;

- 14 septembre 1998, à la personne de Larroque Yvonne.

Les appels

Appel a été interjeté par:

C Christian, le 10 juillet 1998

M. le Procureur de la République, le 10 juillet 1998

C Christian, prévenu, et les parties civiles furent assignés à la requête de Monsieur le Procureur Général, dans les délais prévus par l'article 552 du Code de procédure pénale, d'avoir à comparaître devant la cour à l'audience publique du 26 janvier 1999.

Décision:

Vu les appels réguliers interjetés par:

- C Christian, le 10 juillet 1998

- M. Le Procureur de la République, le 10 juillet 1998

d'un jugement - contradictoire à l'égard de C Christian - rendu par le Tribunal correctionnel de Dax le 3 juillet 1998.

Il est fait grief au prévenu - C Christian - d'avoir sur le territoire national, courant 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995:

- illicitement effectué, à titre de profession habituelle, des opérations de banque, notamment des opérations de crédit, en agissant à titre onéreux par mise ou promesse de mise de fonds à la disposition de tiers ou en prenant dans l'intérêt de ceux-ci des engagements tels qu'avals, cautionnements ou garanties,

Infraction prévue et réprimée par les articles 1, 3, 10, 75 de la loi du 24 janvier 1984:

- contrevenu aux dispositions législatives en ayant fait pratiquer le démarchage au domicile de particuliers, en proposant l'achat de biens, en l'espèce: de la literie et meubles divers, en omettant d'établir des contrats comportant les noms du fournisseur et du démarcheur, l'adresse du fournisseur, l'adresse du lieu de conclusion des contrats, la désignation précise de la nature et des caractéristiques des marchandises ou objet, le prix global à payer et les modalités de paiement, au comptant ou à crédit, ainsi que le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation et en n'observant pas le délai de réflexion de sept jours accordé au client en exigeant de lui, directement ou indirectement, une contrepartie ou un engagement, en l'espèce: la remise de chèques et ce au préjudice de Guibert Marcel, Cinque Paulette, Rodriguez Manuel, Larroque, Duvignac, Boyer Yvette, Ezzaaroui Kadour, Rigaud Madeleine, Lavigne, Chastin, Maury Ginette, Peirolo Anne-Marie, Legrand Jean, Duputs Michel, Tonje Gaëlle, Cazala Bernard, Le Levier Martine, Deshayes, Riera Gaston, Karmendi Sandrine, Broch Charlotte, Daumas Marcel, Dagry, Dessapt, Gignol Jean-Pierre, Debedat Madeleine, Benoit Patrick, Carre Nadia, Maneyrol Ghislaine, Giraud Arnaud, Meneyrol Cécile, Lagardere Paulette, Fabre Geneviève, Geniller Antoinette, Vergine Hélène, Abdou Delhoum, Airoldi Jeannine, Courtaban Sabine, Ferry André, Philippe Paulette, Reiss Muguette, Floquet Virginie, Morange Marcel, Gonzalez Armand, Pouchin Maria, Frechet Germaine, Simao Fernando, Terrier Claire, Briquet Louis, Rivière Yvette, Nowicki Lucien, Laffaire Jean-Pierre, Bouf Roger, Lhomme Marie, Garzend Yvette, Couavoux veuve Picot Marguerite, Spentchian Charles, Gouyer Gabriel, Rondeau Bernadette, Ledannois Véronique, Cazenave-Brumous Jean-Louis, Roche Yvonne, Joussein Yvonne, Senepart Yvonne, Speck Marie, Marioni Elide, Zannese Odette, Barbance Delphine, Guiral Monique, Guibert Sylvain, Pradet Bernadette, Roucous Jeannette, Agius Marcel, Touche Maurice, Bossard veuve Guilbot Patrice, Dahamani Abdellah, Ourmière Jean, Poirault Gina et Legendart Léon, Colin Robert, Ponsot Madeleine, Geneste Micheline, Deloche Marguerite, Moulin Jean-Pierre, Juvin Robert, Muetton Christiane, Boerez Nicole, Alessandrini André, Garcia, Belloy Yvette.

Faits prévus et réprimés par les articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25, L. 121-26 et L. 121-28 du Code de la consommation:

- trompé Guibert Marcel, Cinque Paulette, Beusse Jean, Rodriguez Manuel, Lopez François, Larroque, Duvignac, Saint-Dizier Muguette, Boyer Yvette, Ezzaaroui Kadour, Rigaud Madeleine, Lavigne, Chastin, Peirolo Anne-Marie, Lagrange Olivier, Cabrera René, De Paermentier Gérard, Legrand Jean, Tonje Gaëlle, Cazala Bernard, Le Levier Martine, Deshayes, Riera Gaston, Karmendi Sandrine, Broch Charlotte, Daumas Marcel, Dagry, Dessapt, Gignol Jean-Pierre, Debedat Madeleine, Benoit Patrick, Catte Nadia, Meneyrol Ghislaine, Giraud Arnaud, Meneyrol Cécile, Lagardere Paulette, Fabre Geneviève, Geniller Antoinette, Vergine Hélène, Abdou Delhoum, Airoldi Jeannine, Courtabam Sabine, Ferry André, Philippe Paulette, Reiss Muguette, Floquet Virginie, Morange Marcel, Gonzales Armand, Pouchin Maria, Frechet Germaine, Terrier Claire, Briquet Louis, Rivière Yvette, Nowicki Lucien, Laffaire Jean-Pierre, Bouf Roger, Lhomme Marie, Garzend Yvette, Couavoux veuve Picot Marguerite, Spentchian Charles, Gouyer Gabriel, Rondeau Bernadette, Ledannois Véronique, Cazenave-Brumous Jean-Louis, Roche Yvonne, Joussein Yvonne, Senepart Yvonne, Speck Marie, Zannese Odette, Barbance Delphine, Guiral Monique, Guibert Sylvain, Pradet Bernadette, Roucous Jeannette, Agius Marcel, Touche Maurice, Larriviere Gaston, Garde Lucette, Guilbot Patrice, Dahamani Abdellah, Ourmière Jean, Colin Robert, Ponsot Madeleine, Geneste Micheline, Deloche Marguerite, Moulin Jean-Pierre, Piatte Anne-Marie, Lischetti Éric, Juvin Robert, Muetton Christiane, Boerez Nicole, Alessandrini André, Garcia, Brayet Lucie, Turin Anne, Berard, Jaillot, Belloy Yvette, contractants, sur la composition et les qualités substantielles d'une marchandise vendue, en l'espèce: des matelas mentionnés comme composés de laine " côté hiver " alors qu'ils n'étaient composés que de ouate polyester,

Faits prévus et réprimés par les articles L. 213-1, L. 213-2, L. 216-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation.

- effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur la composition, les qualités substantielles d'un bien ou d'un service, en l'espèce: des matelas présentés comme " orthopédiques " et composés de laine " côté hiver ",

Faits prévus et réprimés par les articles L. 121-1, L. 121-4, L. 121-5, L. 121-6, L. 213-1 du Code de la consommation.

Le 9 décembre 1992, la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes des Landes (DDCCRF) communiquait au Parquet de Dax un rapport relatif à plus de cinquante plaintes de particuliers, victimes depuis des années (1988) de démarchage à domicile.

Plusieurs dizaines de ces plaintes, provenant de l'ensemble du territoire national, relataient le mode opératoire suivant:

Des démarcheurs, principalement des forains - sans domicile fixe -, se présentaient chez des particuliers, le plus souvent des personnes âgées, et leur vendaient de la literie (matelas et sommiers) à des prix souvent élevés et sans respecter les règles de la loi du 22 décembre 1972 sur le démarchage à domicile qui prévoit la rédaction d'un contrat, la faculté de renoncer à cette vente dans un délai de sept jours et interdit le versement d'une contrepartie financière dans ce délai.

Il apparaissait que les nomades abusaient de la situation de faiblesse des acheteurs, de la peur qu'ils pouvaient leur inspirer pour, dans certains cas, procéder à des vols ou à des escroqueries.

Les chèques, sans ordre remis par les plaignants aux démarcheurs, puis rédigés par ces derniers à l'ordre de X, étaient utilisés par les forains pour racheter la marchandise à X.

Le point commun à l'ensemble de ces acheteurs, qui s'étaient adressés soit directement à la justice, soit à des Associations de Consommateurs, soit à la DDCCRF, résidait dans le fait que les meubles litigieux provenaient de la SA X, située à Saint-Vincent-de-Tyrosse (40) ou de l'un de ses établissements implanté soit à Genas (69), Lunel, Villeparisis, Nantes ou Douai.

Ces plaintes, qui faisaient l'objet d'enquêtes administratives, aboutissaient ponctuellement à des procès-verbaux ou à des règlements amiables proposés dans le cadre de la garantie contractuelle de ladite société. Cependant, compte tenu de l'ampleur des pratiques illégales, les procédures étaient regroupées aux fins de diligenter des investigations plus approfondies, dans la mesure où les démarcheurs indiquaient rarement leur vrai nom, donnaient de fausses adresses ou encore circulaient avec de fausses plaques minéralogiques.

Lors de nombreuses enquêtes effectuées par la DDCCRF des Landes dans la société X, le Président directeur général de cette dernière, Monsieur Christian C, niait tout lien avec les démarcheurs qui, d'après lui, ne faisaient qu'acheter les matelas ou les sommiers dans ses établissements pour les revendre ensuite pour leur propre compte. Selon lui, les revendeurs à domicile n'étaient ni employés, ni mandataires de sa société mais demeuraient des commerçants indépendants.

Christian C maintient sa position devant le juge d'instruction qui était saisi des faits suivants:

- violation des dispositions législatives sur le démarchage à domicile,

- exercice à titre de profession habituelle d'opérations de banque ou de crédit, tromperies sur les qualités substantielles de la marchandise vendue,

- publicité mensongère.

S'agissant du démarchage à domicile reproché et des opérations de banque, Christian C considérait que l'article L. 121 n'avait pas vocation à s'appliquer à son cas puisque selon lui l'existence d'un contrat de vente entre sa société et les démarcheurs empêchait de retenir que ces derniers travaillaient pour le compte de sa société.

Seulement, le juge d'instruction estimait, pour sa part, que cette argumentation n'était pas valable dès lors qu'en l'espèce les forains commercialisaient la marchandise pour le compte de la société à l'égard de laquelle ils se trouvaient en situation de subordination et de dépendance.

Selon le juge d'instruction, dans le présent dossier, l'information démontrait que les relations tissées entre la société et les forains caractérisaient le lien de dépendance, essentiel pour justifier les poursuites.

En ce qui concerne les infractions de tromperie sur les qualités substantielles et de publicité mensongère, lors d'un contrôle réalisé le 1er décembre 1992 dans l'entrepôt de la SA X, à Saint-Vincent-de-Tyrosse (40), les enquêteurs de la DDCCRF constataient la détention en vue de la vente d'un lot de matelas portant chacun des étiquettes où figuraient notamment les mentions suivantes:

- " laine - Face Hiver " avec le logo d'une tête d'agneau,

- " Matelas Orthopédique " avec cette précision " quelle que soit la position de sommeil adoptée, il soutient chaque partie du corps avec l'efficacité optimale et favorise la circulation du sang ".

Or, le rapport d'analyse d'un prélèvement effectué sur un matelas révélait la non-conformité de celui-ci en raison de l'absence de ouatinage en laine sur la face en laine alors que la spécification technique précisée par le fabricant sur la fiche communiquée par Christian C mentionnait "ouate polyester 220 gr (m²)".

Christian C répondait sur ce point que n'étant pas le fabricant, il n'avait pas la possibilité de s'assurer de la conformité.

En outre, selon le Service de la Répression des Fraudes, en faisant référence, au terme médical " orthopédique " dans un but publicitaire, Christian C donnait une image scientifique et riche de promesses bienfaisantes à un produit destiné à un public essentiellement composé de personnes âgées.

Par ailleurs, Christian C a été poursuivi directement sur convocation du Procureur de la République de Dax pour des faits analogues à ceux visés dans l'ordonnance de renvoi mais qui auraient été commis sur une période plus large au préjudice d'autres personnes.

Il est toutefois à noter que, dans le cadre de cette autre poursuite, la tromperie reprochée a été présentée comme ayant consisté dans la vente de matelas décousus, affaissés, malodorants, bruyants, synthétiques en lieu et place des fibres naturelles, ainsi que sur les dimensions et la publicité mensongère comme étant relative à des matelas censés être " spéciaux mal au dos et anti-allergiques, composés de latex ".

S'agissant de la tromperie invoquée, Christian C l'a contestée tout comme celle visée dans l'ordonnance de renvoi.

Prétentions

Christian C demande à la cour de:

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclaré coupable des faits de tromperie sur les qualités substantielles, d'infraction à la loi sur le démarchage à domicile,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a relaxé des chefs de poursuites concernant les faits exercés à l'encontre de Messieurs Ferry, Agius, Colin et Moulin,

- le confirmer en ce qu'il l'a relaxé du délit de pratique illégale de la profession de banquier,

- lui donner acte de ce qu'il ne conteste pas le délit de publicité mensongère, tout au moins s'agissant des faits visés dans l'ordonnance de renvoi et faire application modérée de la loi pénale en l'absence de mauvaise foi,

- déclaré, à titre principal, les constitutions de parties civiles irrecevables et, subsidiairement, mal fondées.

Il fait valoir, relativement à la tromperie reprochée dans l'ordonnance de renvoi, que cette tromperie émanait du fabricant, la société Y, la société X, elle, ayant commercialisé en toute bonne foi des matelas dont elle pensait qu'ils comportaient une face hiver en laine.

A ce sujet, il précise que le document qualifié de fiche technique par le tribunal n'a aucune valeur contrairement au descriptif envoyé le 3 octobre 1994 par Y à l'imprimeur, et ne pouvait lier sa société et qu'en outre, en sa qualité de distributeur, il n'avait aucune possibilité de vérifier la conformité des matelas qui lui étaient livrés sous films plastifiés.

Pour ce qui est du délit de tromperie quant aux faits visés dans la citation directe, il relève que la procédure a été diligentée de façon irrégulière.

En ce qui concerne la publicité trompeuse relative à la composition du matelas, il expose que sa bonne foi, si elle n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité pénale, doit toutefois l'atténuer.

Il conteste, en revanche, toute publicité trompeuse se rapportant aux qualités " orthopédiques " du matelas, mention certes à caractère publicitaire, mais en rien trompeuse.

En ce qui concerne l'exercice illégal de la profession de banquier, il indique que le mode de paiement qui a été utilisé en l'espèce et qui est couramment répandu n'a rien d'illégal, puisque, de par le principe de transmissibilité du chèque, la société X devenait propriétaire du chèque remis, ce qui l'habilitait à poursuivre éventuellement le recouvrement; que d'ailleurs le ministère de l'Economie et des Finances a toujours répondu en ce sens de même que la jurisprudence.

Relativement aux infractions au titre des lois de la protection des consommateurs et sur le démarchage à domicile, il souligne que les commerçants forains ne sont ni des salariés, ni des subordonnés, ni des préposés de la société X - qui se limite à les approvisionner; que, lors de la vente d'une marchandise à ces derniers, il leur est fourni une facture, ainsi que les éventuels documents accessoires à la vente; qu'en outre la société ne peut pas refuser de leur vendre ses produits et qu'en tout cas la jurisprudence considère qu'en pareille occurrence les poursuites engagées du chef des infractions sus-indiquées n'est pas fondée; qu'enfin les motifs des premiers juges sont, sur ce point, erronés.

Il soutient encore, à titre subsidiaire, sur l'action civile, que les constitutions de parties civiles du chef de délit de tromperie ne sont pas fondées pour quinze d'entre elles, de même que pour douze du chef d'infraction à la loi sur le démarchage à domicile.

Le Ministère public requiert une peine d'un an d'emprisonnement " ferme ", de 100 000 F d'amende, ainsi que la publication de la décision par extraits.

Les parties civiles suivantes, présentes sur l'audience, soit Belloy Yvette, Cazala Bernard, Larroque Yvonne, demandent que la décision soit confirmée en ce qui les concerne.

Airoldi Jeannine, Soudet Suzanne, Cabrera René, Coic Renée, l'Union Fédérale des Consommateurs d'Alès, Labrousse Irène, Geniller Antoinette, Tho Rose-Marie, représentés par leurs conseils respectifs, font de même.

Il est sollicité, en outre, sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la condamnation de Christian C au paiement des sommes suivantes:

- pour l'UFC: 10 000 F;

- pour Antoinette Geniller: 5 000 F;

- pour Suzanne Soudet et Jeannine Airoldi - chacune - 2 000 F;

Madame Soudet Suzanne réclame, de plus, une indemnité de 5 000 F en réparation de son préjudice moral.

Alessandrini André, Boerez Nicole, Boyer Yvette, Cazenave-Brumous Jean-Louis, Courtaban Sabine, De Poorter Véronique, Delhoum Abdou, Duvignac Marguerite, Fillol Germaine veuve Nogues, Garzend Yvette, Giraud Arnaud, Granger Marie-Louise, Jaillot Guy, Laffaire Jean-Pierre, Lagardere Paulette, Lalanne Jean, Maury Ginette, Pernet Julie, Pradet Bernadette, Roche Yvonne, Vergine Hélène, Zannese Odette ont adressé le courrier prévu par l'article 420-1 du Code de procédure pénale.

Ils sollicitent la confirmation du jugement entrepris, à l'exception de Yvonne Roche, Fillol Germaine, Cazenave-Brumous Jean-Louis, Laffaire Jean-Pierre qui réclament des dommages et intérêts d'un montant supérieur à celui que les premiers juges leur ont accordé.

Jean-Pierre Laffaire demande, en outre, 1 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Sur quoi,

Sur l'action publique

Sur les infractions reprochées au titre des lois sur la protection des consommateurs et le démarchage à domicile:

Attendu tout d'abord, qu'il est établi que les démarcheurs à domicile ne proposaient ni bon de commande, ni facture, ni bordereau de rétractation lors de la vente des marchandises qui leur étaient fournies par la société X et ne respectaient donc pas la législation applicable en la matière;

Attendu, plus précisément, que la seule trace écrite de la transaction résidait dans un bon de garantie daté, comportant la raison sociale de la société X et dans certains cas le nom du démarcheur ou un nom de fantaisie;

Attendu que cette façon de procéder était de nature à laisser supposer à la personne démarchée qu'elle avait traité avec X, ainsi qu'il résulte de l'audition de différents acquéreurs, et ce d'autant que le nom du bénéficiaire était laissé en blanc,

Que, d'ailleurs, diverses victimes du démarchage se sont adressées directement à la société X, de sorte que celle-ci ne pouvait ignorer les irrégularités commises, ni que les personnes démarchées la considéraient comme étant le vendeur des biens meubles acquis, compte tenu de la teneur de ces courriers;

Attendu, en outre, que la société X s'est elle-même présentée comme le vendeur réel dans la mesure où, s'agissant de la marchandise qu'elle livrait aux forains ou nomades, elle assurait le service après-vente, poursuivait les impayés et proposait éventuellement des règlements amiables, toutes diligences qui n'auraient pas eu lieu d'être effectuées par une entreprise ayant la qualité de grossiste livrant régulièrement des détaillants qui, seuls, auraient eu une raison d'agir, si telle avait été leur qualité,

Que la propriété des chèques qu'elle encaissait en définitive ne l'aurait pas autorisé à des poursuites pour impayés auprès de particuliers avec lesquels elle n'aurait pas elle-même contracté;

Attendu, encore, que les démarcheurs, qui réalisent matériellement la vente et qui disposaient du papier commercial, des supports publicitaires et du catalogue des produits vendus par X, recevaient le plus souvent un chèque du client pour le transmettre ensuite à la société X qui percevait, en définitive, le produit final de la vente et permettait alors, de façon simultanée, au démarcheur de se réapprovisionner sans avoir à débourser lui-même quelque somme que ce soit,

Que l'instauration de ce système, qui procurait au démarcheur des avantages puisqu'il n'avait pas d'apports à effectuer, avait pour effet de lui faire en revanche subir un lien de dépendance par rapport au grossiste, s'il voulait continuer son activité, d'autant qu'il lui était accordé de nombreuses facilités,

Qu'il est d'ailleurs à noter que lorsque le montant des chèques remis dépassait le prix du bien, objet du nouvel approvisionnement, la différence était systématiquement réglée en espèces,

Qu'il était, de plus, érigé en principe que le montant des chèques ne devait pas dépasser 3 000 F et le remboursement 500 F, disposition inconcevable dans des rapports normaux et librement consentis entre un détaillant et un grossiste,

Qu'à la lumière de ces éléments de fait, alors en outre que le fournisseur exerçait une action en recouvrement de créance à l'encontre des clients qui faisaient opposition sur les chèques, il y a lieu de retenir, tout comme le tribunal, que les contrats de vente conclus entre X et les démarcheurs correspondaient à une fiction,

Que l'organisation et l'orientation à des fins purement commerciales du système sus-décrit fait apparaître Christian C comme le véritable garant envers le consommateur des dispositions sur le démarchage à domicile, les forains se révélant au sein de ce système avoir été les instruments nécessaires à une activité exercée de fait par la société X, eux-mêmes ne bénéficiant pas de l'indépendance réelle dont peut disposer tout commerçant, mais ayant en revanche des comptes à fournir en contrepartie d'avantages et d'une sécurité qui leur étaient procurées,

Que le jugement doit, en conséquence, être confirmé en ses dispositions relatives au délit de démarchage à domicile sans respect de la réglementation;

Sur l'exercice illégal de la profession de banquier:

Attendu que si la remise à la société X par les démarcheurs de chèques par eux reçus sans libellé du nom du bénéficiaire se révèle avoir concouru à la dépendance des démarcheurs à la société X, il doit être toutefois admis qu'en l'occurrence cette pratique, ni aucune autre, ne permet de retenir Christian C du chef de la prévention d'exercice illégal de la profession de banquier,

Que, de ce chef, il convient de relaxer le prévenu des fins de la poursuite pour les motifs énoncés par les premiers juges, qui procèdent d'une juste appréciation des éléments de la cause et d'une exacte application de la règle de droit;

Sur les infractions de tromperie sur les qualités substantielles de la chose:

Attendu que, dès lors qu'il se limite à commercialiser un produit fabriqué par autrui, un commerçant ne peut, de ce seul fait, être considéré comme responsable sur le plan pénal de toutes les non-conformités non apparentes affectant la marchandise,

Qu'il demeure toutefois que la qualité de grossiste impose une vigilance et une attention particulières quant à la qualité de ce qui est destiné à être vendu à de nombreux consommateurs, qui ne sont pas exigées d'un simple détaillant,

Qu'à ce titre il doit être en mesure d'avoir toute certitude sur les caractéristiques essentielles des produits manufacturés qu'il livre en gros et s'agissant de matelas à tout le moins sur leur composition exacte, avec ou sans laine,

Qu'ainsi la seule circonstance que les matelas lui étaient fournis sous films plastiques, avec des étiquettes portant les mentions " laine - face hiver " avec le logo d'une tête d'agneau, n'est pas en soi suffisante pour l'exonérer d'une responsabilité pénale, l'absence de ouatinage en laine étant établie par le rapport d'analyse des services de la DDCCRF,

Qu'en tout état de cause Christian C n'est pas fondé à se prévaloir d'un étiquetage qui lui a été remis, imputable au seul fabricant en ce qu'il comportait des mentions erronées sur les qualités substantielles, dès lors que, dans un document de février 1992 adressé par " Rêve Bleu " à X intitulé " Spécifications Techniques Matelas " - il est fait état seulement de " Mousse Polyester " et de Ouate Polyester pour les matelas livrés tels que celui analysé, sans aucune référence à une qualité laine,

Qu'il incombait à tout le moins à Christian C, au vu de ce document dont rien n'autorise à contester l'authenticité et la valeur probante, de procéder lui-même à une analyse du produit livré; qu'en n'agissant pas de la sorte, il convient d'admettre qu'il a sciemment trompé les clients,

Qu'il est à noter, au surplus, que le 2 juillet 1992 le responsable X à Genas déclarait que l'entreprise vendait des matelas en polyester;

Attendu que, s'agissant de la tromperie au titre des faits visés dans la citation directe, soit vente de matelas décousus, affaissés, malodorants, bruyants, synthétiques en lieu et place des fibres naturelles et encore tromperie sur les dimensions, force est de constater que les poursuites ne visent pas la loi du 1er août 1905 et ne supposent pas en l'occurrence un formalisme spécifique et que Christian C a été régulièrement entendu sur les faits reprochés (C 63-2); qu'il a d'ailleurs reconnu avoir détenu une série de matelas exhalant une mauvaise odeur,

Que, pour les autres défectuosités et non-conformités sur lesquelles le prévenu s'est expliqué, les pièces du dossier et notamment les correspondances échangées entre les parties font apparaître leur réalité, apparente pour un professionnel, ce qui aurait dû exclure toute livraison,

Que s'agissant du matelas vendu par un démarcheur agissant de fait pour le compte de la société gérée par Christian C et ayant volontairement fourni un produit non conforme à celui commandé, l'infraction s'avère constituée de même que pour les autres faits reprochés, eu égard au caractère manifeste, pour un professionnel, des défauts.

Sur la publicité mensongère:

Attendu que la publicité trompeuse sur la composition du matelas est établie et, du reste, non contestée par le prévenu;

Attendu qu'en ce qui touche les qualifications " orthopédique " ou encore " spécial mal au dos et anti-allergique ", qui sont des mentions valorisantes mais également ont une signification bien précise sur le plan médical, elles n'avaient pas lieu d'être utilisées en l'espèce dès lors qu'elles ne correspondaient pas à une réalité et étaient de nature à induire en erreur les acquéreurs quant aux qualités substantielles des matelas;

Attendu que Christian C étant également retenu dans les liens de la prévention de ce chef, il s'impose de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions relatives à la qualification des infractions et à la déclaration de culpabilité,

Qu'il convient également de procéder à cette confirmation quant aux sanctions prononcées, y compris les mesures de publication ordonnées, qui s'avèrent adaptées à la gravité des faits, aux circonstances particulières de la cause mais également à la qualité de délinquant primaire du prévenu;

Sur l'action civile

Attendu que les constitutions de parties civiles, contestées au titre du délit de tromperie, s'avèrent, au vu des pièces du dossier, justifiées dans la mesure où les matelas vendus l'ont été par les démarcheurs qui, à cette occasion, ont fourni des documents et notamment des garanties X qu'ils n'ont pu se procurer que chez cette dernière entreprise à laquelle il appartenait de veiller à une utilisation loyale et sérieuse de ses propres documents,

Que, dans certains cas même, des courriers ont été échangés entre les particuliers tels - par exemple - que Madame Belloy ou Madame Moreaux, et la société X qui se présentait bien alors comme le fournisseur,

Que s'agissant de Monsieur Alessandrini, la société X a encaissé un chèque et a " relancé " ce dernier pour obtenir son règlement alors qu'il voulait se rétracter, suite au démarchage dont il avait été l'objet;

Attendu que des demandes de parties civiles sont contestées au motif qu'elles ont pour base une infraction à la loi sur le démarchage à domicile alors que les ventes sont intervenues dans les marchés ou encore que les opérations de démarchage ne provenaient pas de chez X;

Attendu, seulement, qu'il s'avère que, pour certaines de ces parties civiles, Christian C, déclaré coupable du chef d'infraction de démarchage à domicile, a, par sa société, procédé à diverses diligences pour obtenir le règlement de chèque à l'ordre de l'X, ce qui suppose une intervention de celle-ci,

Que, pour de nombreuses autres, il résulte d'échanges de courriers entre divers particuliers et X, que, contrairement à ce qui est soutenu, la société X s'est elle-même présentée comme le fournisseur des produits,

Que, de plus, dans de rares cas, la demande a eu pour fondement la mauvaise qualité du produit et non un démarchage irrégulier;

Attendu, par suite, qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a admis le bien-fondé des réclamations des parties civiles qu'il a énumérées, mais aussi quant aux indemnités allouées qui ont procédé d'une juste appréciation des éléments de la cause;

Attendu, en revanche, que Madame Soudet, Madame Roche, Madame Fillol, Madame Cazenave-Brumous et Monsieur Laffaire sont irrecevables à solliciter des dommages et intérêts d'un montant supérieur à celui accordé par le tribunal dès lors que ces personnes n'ont pas relevé appel du jugement entrepris,

Que l'équité commande, en revanche, l'allocation à chacun de l'UFC, de Madame Geniller, de Madame Soudet et de Madame Airoldi d'une somme de 1 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale au titre des frais irrépétibles d'appel et à Monsieur Laffaire qui s'est limité à adresser un courrier à la cour, de 200 F.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire par application de l'article 420-2 du Code de procédure pénale à l'égard de Alessandrini André, Boerez Nicole, Boyer Yvette, Cazenave-Brumous Jean-Louis, Courtaban Sabine, De Poorter Véronique, Delhoum Abdou, Duvignac Marguerite, Fillol Germaine veuve Nogues, Garzend Yvette, Giraud Arnaud, Granger Marie-Louise, Jaillot Guy, Laffaire Jean-Pierre, Lagardère Paulette, Lalanne Jean, Maury Ginette, Pernet Julie représentée par l'UDAF des Landes, Pradet Bernadette, Roche Yvonne, Vergine Hélène, Zannese Odette, parties civiles, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Breard Maryvonne représentée par l'Union Départementale des Associations Familiales, Charron Henri, Claval André, Fargeot Chantal, Guilbot Patrice, Le Levier Martine, Legendart Léon, M. et Mme Brayet Gabriel et Lucie, Mme Diez Salaver Marcelle, Gignol Jean-Pierre, Moreaux Nicole, Muetton Christiane, Philippe Paulette, Ponsot Madeleine, Sevellec Anne, parties civiles, contradictoirement à l'égard des autres parties. Reçoit les appels comme réguliers en la forme. Au fond, Confirme en toutes ses dispositions tant pénales que civiles le jugement entrepris, Y ajoutant, Déclare Mme Soudet, Mme Roche, Mme Fillol, Mme Cazenave-Brumous et M. Laffaire irrecevables en leurs demandes tendant à l'allocation de dommages et intérêts pour un montant supérieur à celui accordé par le tribunal. Condamne Christian C à payer à chacun de l'UFC, de Mme Geniller, de Mme Soudet et de Mme Airoldi la somme de 1 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et à Monsieur Laffaire celle de 200 F au même titre. Condamne Christian C aux dépens d'appel de l'action civile. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont est redevable le condamné; Fixe la contrainte par corps conformément à la loi. Le tout par application du titre XI de la loi du 4 janvier 1993, les articles 749 et suivants, 470 du Code de procédure pénale, L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25, L. 121-26 et L. 121-28, L. 213-1, L. 213-2, L. 216-1, L. 213-2, L. 216-3, L. 121-1, L. 121-4, L. 121-5, L. 121-6, L. 213-1 du Code de la consommation.