Livv
Décisions

CA Nîmes, 2e ch. A, 14 mai 1998, n° 96-517

NÎMES

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Majorel (Époux)

Défendeur :

Direct Foncier (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Roche

Conseillers :

MM. De Monredon, Eynard

Avoués :

Mes d'Everlange, Mère

Avocat :

Me Chabert Masson.

TI Nîmes, du 8 déc. 1995

8 décembre 1995

Les époux Majorel, désireux de vendre leur immeuble sis à Manduel, ont confié à la société LTD Direct Foncier le soin de fournir dans les trente jours de la signature du contrat signé le 22 mars 1993:

- la conception et l'élaboration d'un dossier de vente,

- la conception et l'élaboration d'une photo descriptive complète,

- la conception et l'inscription de l'annonce de vente dans le journal 3615 l'Immo Direct,

moyennant le prix de 16 000 F dont 6 000 F à la signature du contrat.

Estimant que la société Direct Foncier n'avait pas accompli ses obligations, les époux Majorel vendaient par l'intermédiaire de l'Agence Eden leur maison d'habitation le 8 juillet 1993.

Le 6 septembre 1993, la société Direct Foncier réclamait aux époux Majorel la somme de 9 500 F, mais sans succès.

Par acte du 1er décembre 1994 la société Direct Foncier saisissait le Tribunal d'instance de Nîmes en vue d'obtenir le paiement de la somme de 9 500 F au titre de solde impayé et diverses autres sommes.

Les époux Majorel s'opposaient à cette demande tout en sollicitant le remboursement des fonds déjà versés.

Par jugement du 8 décembre 1995, le Tribunal d'instance de Nîmes a:

- reçu Lucette Majorel en son intervention;

- condamné solidairement Lucette Majorel et Camille Majorel à payer à la société Direct Foncier LTD:

* 9 500 F outre intérêts légaux à compter du 2 septembre 1993;

* 1 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

- débouté les parties du surplus de leurs demandes;

- condamné solidairement Camille Majorel et Lucette Moulin aux dépens.

Les époux Majorel ont interjeté appel de cette décision.

Les appelants excipent de la nullité du contrat:

- pour non-respect des dispositions de la loi du 2 janvier 1970 relative à la réglementation applicable aux agents immobiliers et notamment en raison:

* de la non-limitation des effets du contrat dans le temps,

* de l'emplacement du formulaire détachable entraînant lors de son utilisation la suppression d'une partie du contrat.

- pour violation de l'article 6 du Code civil.

Ils se prévalent de l'inexécution des obligations contractuelles de la société Direct Foncier qui n'a pas réalisé les prestations promises au contrat pour demander à la cour de prononcer la résolution du contrat, la restitution de la somme de 6 500 F ainsi que celle de 6 000 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société Direct Foncier, assignée le 14 octobre 1996 puis réassignée le 1er septembre 1997, n'a pas constitué avoué.

Décision

Attendu que le contrat conclut entre l'agent commercial de la société Direct Foncier et les époux Majorel le 22 mars 1993 dit " à paiement différé " est constitué:

- par une convention de prestations de service destinées à concevoir et à élaborer un dossier de vente comprenant un descriptif et une annonce de vente en vue de sa diffusion dans un journal télématique 3615 l'Immo Direct et dans le réseau professionnel.

- par un mandat de vente comportant une rémunération maximum de 3,5 % du prix de vente convenu.

Attend que l'article 7 de la loi du 2 janvier 1970 sur les intermédiaires immobiliers fait obligation de limiter les effets du mandat dans le temps sous peine de nullité;

Attendu que le mandat donné à la société Direct Diffusion sans limitation de durée est entaché de nullité;

Attendu que si la conséquence de cette nullité pour le mandataire est la perte de sa commission, elle n'a pas pour effet d'entraîner la nullité du contrat de prestations de service qui demeure applicable entre les parties contractantes;

Attendu que le contrat soumis aux dispositions relatives au démarchage doit comprendre à peine de nullité un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation par le client;

Attendu en l'espèce que si le formulaire détachable figure bien dans le contrat remis aux époux Majorel, son emplacement est disposé de telle sorte qu'en le détachant les souscripteurs se trouvent privés d'une partie essentielle du contrat figurant au verso contenant les signatures des parties;

Attendu qu'un tel formulaire, qui ne peut être détaché du contrat sans nuire à sa validité, n'est pas conforme aux prescriptions légales;

Attendu qu'il y a lieu dans ces conditions de prononcer la nullité du contrat litigieux et de condamner la société Direct Foncier à restituer aux époux Majorel la somme qu'ils ont avancée lors de la conclusion du contrat;

Attendu encore que les Majorel sont fondés à solliciter la résolution du contrat dès lors qu'ils se prévalent de l'inexécution des engagements de la part de leur co-contractant dont l'absence aux débats en cause d'appel ne permet pas de connaître la valeur des documents produits devant le premier juge, ni le mérite essentiel de son argumentation;

Attendu que l'intimée qui succombe en cause d'appel supportera les dépens de première instance et d'appel;

Attendu qu'il n'y a pas lieu, au regard des éléments de la cause, de faire application au profit des appelants des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort, Déclare l'appel régulier et recevable. Le déclarant bien fondé, Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau, Prononce la résolution du contrat du 22 mars 1993. Condamne la société Direct Foncier à restituer aux époux Majorel la somme avancée lors de la conclusion du contrat, soit 6 500 F. Déboute les époux Majorel de leur demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne la société Direct Foncier aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Me d'Everlange, avoué, qui justifie en avoir fait l'avance sans provision suffisante.