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Décisions

CA Toulouse, 3e ch., 9 octobre 1997, n° 97-00475

TOULOUSE

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Schiex

Conseillers :

MM. Coleno, Broquière

Avocats :

Mes Aucoin, Ziegler

TGI Foix, ch. corr., du 6 mai 1997

6 mai 1997

Rappel de la procédure :

Le jugement :

Le tribunal, par jugement en date du 6 mai 1997, a déclaré J André Georges Paul coupable de :

- Abus de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne démarchée : souscription d'un engagement, 1, 6, 10 et 19 août 1993, à Ariège, infraction prévue par l'article L. 122-8 L. 122-9 du Code de la consommation et réprimée par l'article L. 122-8 du Code de la consommation;

- Demande ou obtention de paiement ou d'accord avant la fin du délai de réflexion - démarchage, 1, 6 10 et 19 août 1993, à Ariège, infraction prévue par l'article L. 121-28, L. 121-26 du Code de la consommation et réprimée par l'article L. 121-28 du Code de la consommation;

- Remise de contrat non conforme au client - démarchage à domicile ou dans un lieu non commercial, 1, 6 10 et 9 août 1993, à Ariège, infraction prévue par les articles L. 121-28, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-21 du Code de la consommation et réprimée par l'article L. 121-28 du Code de la consommation;

- Ouverture de crédit sans remise à l'emprunteur d'une offre préalable, 1, 6, 10 et 19 août 1993, à Ariège, infraction prévue par l'article L. 311-34 al. 1 ; L. 311-8, L. 311-2 du Code de la consommation et réprimée par l'article L. 311-34 al. 3 du Code de la consommation;

- Perception par un vendeur à crédit d'un paiement avant l'expiration du délai de rétractation, 1, 6, 10 et 19 août 1993 à Ariège, infraction prévue par l'article L. 311-35 1°, L. 311-27, L. 311-2 du Code de la consommation et réprimée par l'article L. 311-35 du Code de la consommation;

- Vente au déballage de marchandises neuves, sans autorisation municipale préalable, 1, 6, 10 et 19 août 1993 à Ariège, infraction prévue par les articles, 2, 1 al. 1, loi du 30/12/1906, 1, 4, 5 al. 1 décret 62-1463 du 26/11/1962 et réprimée par l'article 2, loi du 30/12/1906;

- Publicité portant sur une vente au déballage non autorisée, 1, 6, 10 et 19 août 1993, à Ariège, infraction prévue par les articles L. 121-15 al. 1 1° 2 du Code de la consommation, 1 loi du 30/12/1906 et réprimée par l'article L. 121-15 al. 2 du Code de la consommation.

J Joël Bernard

- Abus de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne démarchée : souscription d'un engagement, 1, 6, 10 et 19 août 1993, à Ariège, infraction prévue par l'article L. 122-8, L. 122-9 du Code de la consommation et réprimée par l'article L. 122-8 du Code de la consommation;

- Demande ou obtention de paiement ou d'accord avant la fin du délai de réflexion - démarchage, 1, 6, 10 et 19 août 1993, à Ariège, infraction prévue par l'article L. 121-28, L. 121-26 du Code de la consommation et réprimée par l'article L. 121-28 du Code de la consommation;

- Remise de contrat non conforme au client - démarchage à domicile ou dans un lieu non commercial, 1, 6 10 et 19 août 1993, à Ariège, infraction prévue par les articles L. 121-28, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-21 du Code de la consommation et réprimée par l'article L. 121-28 du Code de la consommation;

- Ouverture de crédit sans remise à l'emprunteur d'une offre préalable, 1, 6, 10 et 19 août, à Ariège, infraction prévue par l'article L. 311-34 al. 1, L. 311-8, L. 311-2 du Code de la consommation et réprimée par l'article L. 311-34 al. 3 du Code de la consommation;

- Perception par un vendeur à crédit d'un paiement avant l'expiration du délai de rétractation, 1, 6, 10 et 19 août 1993 à Ariège, infraction prévue par l'article L. 311-35 1°, L. 311-27, L. 311-2 du Code de la consommation et réprimée par l'article L. 311-35 du Code de la consommation;

- Vente au déballage de marchandises neuves, sans autorisation municipale préalable, 1, 6, 10 et 19 août 1993, à Ariège, infraction prévue par les articles 2, 1 al. 1 loi du 30/12/1906, 1, 4, 5 al. 1 décret 62-1463 du 26/11/1962 et réprimée par l'article 2 loi du 30/12/1906;

- Publicité portant sur une vente au déballage non autorisée, 1, 6, 10 et 19 août 1993, à Ariège, infraction prévue par les articles L. 121-15 al. 1 1= 2 du Code de la consommation, 1 loi 30/12/1906 et réprimée par l'article L. 121-15 al. 2 du Code de la consommation.

Et, par application de ces articles,

A rejeté les exceptions de nullité de la citation, de nullité du PV de constatation de prescription.

A constaté l'amnistie de plein droit des contraventions et délits prévus par l'article L. 311-34 et les articles L. 121-15 et 311-35 du Code de la consommation ainsi que les infractions à la loi du 30 décembre 1906 et au décret du 26 novembre 1962.

A condamné J André Georges Paul à 18 mois d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans ainsi qu'à 60 000 F d'amende,

A condamné J Joël Bernard à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ainsi qu'à 60 000 F d'amende,

A ordonné la publication aux frais des condamnés de la décision dans " La Dépêche du Midi " (édition de l'Ariège) et le Journal de l'Ariège (coût maximum 2 000 F chacune) ;

Les appels :

Appel a été interjeté par :

Monsieur J André Georges Paul, le 16 mai 1997

Monsieur le Procureur de la République, le 20 mai 1997 contre Monsieur J André Georges Paul, Monsieur J Joël Bernard

Décision :

Vu l'intitulé qui précède,

Attendu que le conseil de Monsieur J André Georges Paul a relevé appel le 16/05/97, suivi le 20/05/97 par le Ministère public contre les deux prévenus, du jugement contradictoire rendu le 06/05/97 par le Tribunal correctionnel de Foix ;

Que ces appels, réguliers en la forme et interjetés dans le délai légal, sont recevables ;

Que l'appel du prévenu porte sur les dispositions pénales du jugement ;

Sur quoi,

La prévention, partiellement retenue par le tribunal, concernait les infractions suivantes :

1 - abus de faiblesse commis dans le département de l'Ariège courant août 1993 et notamment les 1, 6, 10 et 19/08/93 ;

2 - dans les mêmes circonstances, contrevenu aux dispositions légales concernant le démarchage à domicile au préjudice de Mesdames Rouch et Trape et Monsieur Legrand : absence de formulaire de rétractation, exigence d'un acompte immédiat ;

3 - de même contrevenu aux dispositions légales concernant le crédit à la consommation en faisant souscrire à Madame Trape, Monsieur Cromard et Monsieur Legrand, des engagements sans offre préalable et avec perception d'acompte ;

4 - de même effectué des ventes au déballage sans autorisation;

5 - de même procédé à une publicité sur ces ventes non autorisées.

Le tribunal a :

- constaté l'amnistie de plein droit des infractions 3 à 5 ;

- celle de l'article L. 311-34 étant de nature contraventionnelle,

- celles des articles L. 311-35, L. 121-15 du Code de la consommation, loi du 30/12/1906 et décret du 26/11/62 ;

- rejeté les exceptions de nullité de la citation, du procès-verbal de la DGCCRF, et de prescription.

Les faits

Attendu que de la procédure et des débats résultent les faits suivants ;

Monsieur J André Georges Paul est gérant d'une SARL X qui exploite sous une raison sociale multiple, dont " Y " et sous l'enseigne " X ", un commerce d'achat et vente de tous objets d'équipements ménagers, à titre sédentaire ou non sédentaire, son principal établissement se trouve dans le Rhône;

Le 06/08/93, les services de la DGCCRF de l'Ariège ont été saisis d'une plainte de Madame Aguilar en son nom et celui de son ami Monsieur Dromard, concernant une vente occasionnelle conduite dans le salon d'un hôtel de Lavelanet suivant une méthode dite de " vente à la postiche ".

Apprenant de la plaignante qu'une nouvelle vente allait se dérouler le jour même à partir de 18 heures, les enquêteurs de la DGCCRF s'y sont immédiatement rendus, pour ne pratiquement rien constater sinon que -du fait de leur présence- l'animateur, J Joël Bernard, après avoir remis aux personnes présentes quelques menus cadeaux, annonçait " qu'aujourd'hui on ne vendait rien ", puis refusait de communiquer aux agents le moindre renseignement pour, en réalité, aller poursuivre ses activités ailleurs dans des conditions qui ne permettent pas à ce service de les entraver, ainsi qu'en témoignent les plaintes reçues pour des faits de peu postérieurs.

Des dépositions recueillies auprès des plaignants, et des questionnaires envoyés ensuite par la DGCCRF aux victimes qui se sont manifestées, ainsi que des pièces que celles-ci ont produits, il ressort que la SARL X procédait de la façon suivante :

- les clients potentiels, susceptibles d'être intéressés par l'achat de porcelaine et par l'art de la table sont repérés par un démarchage téléphonique ;

- il leur est aussitôt après adressé une invitation écrite, à leurs noms et adresse avec numéro confidentiel, à se rendre en couple à une certaine date et une certaine heure dans une salle louée par la société X, avec promesse de remise d'une superbe assiette de collection ainsi que de nombreux autres cadeaux, sans obligation d'achat ;

- sur place, les entrées sont filtrées et les invitations retirées, les personnes non invitées étant refoulées ; un animateur, J Joël Bernard, use alors de tout un discours, mélangeant des considérations de nature économique sur les porcelainiers de Limoges, les offres de cadeaux, de remises à hauteur de 50 % sur des services de table en porcelaine qui ont été préalablement exposés en un exemplaire dans la salle, derrière une barrière empêchant les invités de s'approcher trop ; puis l'animateur se lance dans une sorte de jeu d'approche qui consiste à tester les réactions des invités en leur demandant d'abord de montrer leur carnet de chèques ou leur carte bancaire -ce qui est l'occasion d'éconduire ceux qui n'ont ni l'un ni l'autre-, puis même de les confier à l'animateur qui les leur rend ensuite en même temps qu'il leur remet un cadeau ; ensuite, le jeu est à nouveau lancé, mais cette fois, avec des titres de paiement, chèque rempli ou talon de carte bleue renseigné pour 5 800 F, montant qui est sensé représenter la valeur du cadeau qui va leur être fait ; finalement l'animateur qui est assisté de plusieurs aides, jusqu'à cinq, fait circuler une enveloppe fermée -à n'ouvrir qu'au signal- concernant un dossier, et, toujours dans une ambiance de jeu avec cadeau à gagner, parvient à faire signer aux invités ainsi embobinés, et dûment " assistés " pour les hésitants, un bon de commande ferme d'un service de porcelaine au prix d'environ 15 000 F avec versement d'un acompte de 5 800 F, le reste payable en trois ou quatre fois sans indication de délai, service dont une partie est emportée... sous la forme des prétendus cadeaux qui se retrouvent portés dans une rubrique " marchandises emportées " et dont la valeur est celle de l'acompte.

Le système ne fonctionne pas à la perfection pour tout le monde, même si, selon certains témoins, les assistants y prêtent une main ferme, voire forte. Mais il en est qui signent, croyant acquérir tout le service au prix intéressant de 5 800 F, même avec un doute mais sous la pression de l'opération, et qui tentent ensuite de faire annuler leur commande, pour se voir invités :

- soit à relire leur bon de commande, qui est présenté comme ferme et définitif, sans faculté de rétractation, et au moins à conserver ce qu'ils ont emporté, en payant 5 800 F ;

- soit, plus rarement, à renvoyer la marchandise en prenant soin de la bien emballer.

Aucune autorisation municipale de vente ne peut être produite, lors de l'enquête des agents de la DGCCRF à l'hôtel Campanile de Foix. Il n'en sera produite aucune par la suite.

Messieurs J André Georges Paul et J Joël Bernard contestent ces témoignages et estiment que seul un boniment est fait aux invités comme il s'en fait sur toutes les foires, à l'exclusion de toute forme de jeu.

Les demandes devant la cour

Avant toute défense au fond, Monsieur J Joël Bernard présente devant la cour plusieurs exceptions de nullité affectant :

- la citation en ce qui concerne la deuxième infraction (démarchage à domicile), en ce qu'aucun texte n'est visé au sens de l'article 551 du Code de procédure pénale, ce qui porte atteinte aux intérêts de la défense spécialement en ce que cela l'empêche de faire valoir le moyen tiré de l'amnistie ;

- la procédure d'instruction, en ce que le procès-verbal établi par la DGCCRF d'une part contient une appréciation sur la qualification pénale des faits, de sorte que la DGCCRF s'est constituée juge des faits, et d'autre part, fait apparaître un dépassement de pouvoir de la part des enquêteurs concernant notamment la demande de présentation de carte grise d'un véhicule ;

Au fond, il conclut à sa relaxe aux motifs d'une part que l'abus de faiblesse n'est pas établi faute de l'un des éléments constitutifs de l'infraction -précisément l'état de faiblesse-, et d'autre part, que, en sa qualité de salarié, il ne peut être responsable de l'infraction de vente au déballage ; il fait valoir par ailleurs que les infractions réprimées par les articles L. 311-34, L. 311-35 et L. 121-15 sont amnistiées.

J André Georges Paul, qui reprend à son compte les exceptions soulevées par J Joël Bernard et le moyen tiré de l'amnistie, fait également plaider sa relaxe faut, principalement pour les poursuites de caractériser l'existence d'un état de faiblesse chez les acheteurs ; il soutient d'autre part, que les mairies ont systématiquement été contactées téléphoniquement, et que la location de salles communales implique nécessairement la délivrance de l'autorisation pour la vente au déballage.

Il soutient d'autre part, que la poursuite le vise comme auteur, ce qu'il n'est pas ; rien dans le dossier n'indique que J André Georges Paul aurait donné une quelconque instruction pour qu'il soit procédé aux ventes de telle ou telle manière, de sorte qu'il ne peut donc pas être complice ; l'irrégularité des bons de commande ne le constitue pas auteur ni complice car ce n'est pas cette irrégularité qui a fait consentir à la vente.

Le Ministère public requiert confirmation du jugement déféré.

Motifs de la décision

I. Sur les exceptions

1. Sur la nullité de la citation

Attendu qu'aux termes de l'article 551 du Code de procédure pénale, la citation doit énoncer le fait poursuivi et viser le texte de loi qui le réprime ;

Attendu qu'il est exact que la citation délivrée aux prévenus ne porte pas le visa des textes de répression des infractions aux lois sur le démarchage ;

Attendu cependant qu'aux termes de l'article 565 du Code de procédure pénale, la nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux arrêts de la personne qu'il concerne ;

Attendu qu'il résulte des éléments de la procédure soumise à l'examen de la cour que l'administration a notifié à chacun des deux prévenus le contenu intégral, en copie, du procès-verbal par lettre recommandée avec avis de réception, avant d'en procéder contradictoirement à la clôture ;

Que la simple lecture de ce procès-verbal fait apparaître non seulement le visa, mais plus encore le libellé intégral même des textes de prévention et de répression concernant ces infractions tout spécialement ;

Attendu en conséquence que l'irrégularité effectivement constatée n'a pas publiquement porté atteinte aux intérêts des prévenus, au surplus assistés d'avocats tant en première instance qu'en appel, et surtout pas dans les termes invoqués, à savoir quant à l'application de l'amnistie à ces infractions ;

2. Sur l'abus de pouvoir

Attendu en premier lieu que nombreux sont les services d'enquête qui qualifient les infractions qu'ils constatent dans l'exercice de leur mission ;

Qu'il n'y a là, de leur part, aucun excès de pouvoir dès lors que la qualification n'est que proposée à l'autorité qui a seule la charge d'en provoquer la poursuite, et demeure en tout état de cause soumise à l'appréciation de la juridiction ;

Attendu en second lieu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-11 du Code de la consommation que les infractions -dont l'abus de faiblesse- peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles 45 (alinéas 1 et 3), 46, 47 et 52 de l'ordonnance 86-1243 du 01/12/86 ;

Qu'il en est de même des infractions à la législation sur la vente au déballage en vertu des dispositions de l'article 9 alinéa 1er de la loi du 31/12/89 ;

Attendu qu'aux termes de l'article 47 de l'ordonnance du 01/12/86 ici applicable, les enquêteurs peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transports à usage professionnel, demander la communication de livres, factures et tous autres documents professionnels et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justification ;

Attendu que les agents de la DGCCRF n'ont ainsi commis aucun abus de pouvoir en demandant à consulter la carte grise du camion stationné devant les lieux de l'infraction et contenant les marchandises mises en vente, à usage professionnel donc ;

Qu'au demeurant, le renseignement recueilli au vu de ce document est sans incidence sur les faits tels qu'ils sont poursuivis ;

II. Sur l'amnistie

Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 03/08/95 portant amnistie, sont amnistiées les contraventions de police lorsqu'elles ont été commises avant le 18/05/95 ;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 311-34 du Code de la consommation, le prêteur qui omet de respecter les formalités prescrites aux articles L. 311-8 à L. 311-13 et de prévoir un formulaire détachable dans l'offre de crédit, en application de l'article L. 311-15, sera puni d'une amende de 20 000 F (...) ;

Attendu que l'article 381 du Code de procédure pénale édicte que sont des délits les infractions que la loi punit d'une peine d'emprisonnement ou d'une peine d'amende supérieure ou égale à 25 000 F ;

Qu'il en résulte que l'infraction prévue et réprimée par l'article L. 311-34 susvisée est une contravention, comme telle amnistiée puisque commise au mois d'août 1993 ;

Que le jugement doit être confirmé sur ce point ;

Attendu que l'article 2 de la loi du 03/08/95 portant amnistie édicte que sont amnistiés les délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue, à l'exception de toute autre peine ou mesure, lorsqu'ils ont été commis avant le 18/05/95 ;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 311-35 du Code de la consommation sur la vente à crédit, sera puni d'une amende de 200 000 F :

1°) le prêteur ou le vendeur qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 311-17 et de l'article L. 311-27, réclame ou reçoit de l'emprunteur ou de l'acheteur un paiement sous quelque forme que ce soit ;

Que l'article L. 311-17 interdit tout paiement sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, par le prêteur à l'emprunteur et réciproquement, tant que l'opération n'est pas définitivement conclue ;

Que l'article L. 311-27 interdit au vendeur ou prestataire de service la réception de la part de l'acheteur aucun paiement sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt, en sus de la partie du prix que l'acheteur a accepté de payer au comptant, tant que le contrat relatif à l'opération de crédit n'est pas définitivement conclu ;

Que ce délit, qui ne figure pas dans les exclusions de l'article 25 est effectivement amnistié dans les termes de l'article 2 susvisé et que le jugement doit donc être confirmé de ce chef ;

Que l'amnistie concerne l'exigence d'un acompte immédiat reproché et d'un engagement avant expiration du délai de réflexion, ce qui est partie du troisième chef de prévention concernant Trape, Cromard et Legrand pour ce que la citation vise la perception d'acomptes ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 30 décembre 1906 sur la vente au déballage, les ventes de marchandises neuves non comprises dans les prohibitions de la loi du 25 juin 1841 sur les ventes aux enchères, ne pourront être faite sous la forme de soldes, liquidations, ventes forcées ou déballages, sans une autorisation spéciale du maire de la ville où la vente doit avoir lieu ;

Qu'au termes de l'article 2 de cette loi, toute contravention aux dispositions ci-dessus sera punie de la confiscation des marchandises mises en vente et, en outre, d'une amende de 25 000 F ;

Qu'il s'agit donc d'un délit qui n'est pas puni que d'une peine d'amende, à l'exception de toute autre peine ou mesure, qui n'est donc pas amnistié dans les termes de l'article 2 de la loi du 03/08/95 ;

Que le jugement sera en conséquence réformé de ce chef ;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 121-15 du Code de la consommation, est interdite toute publicité :

1°) Sur une opération commerciale soumise à autorisation au titre de la loi du 31/12/1906 (...) et qui n'a pas fait l'objet de cette autorisation ;

Qu'en vertu de ce même texte, tout annonceur qui effectue ou fait effectuer une publicité interdite est puni d'une amende de 250 000 F, et que le tribunal peut ordonner la cessation de la publicité interdite aux frais des personnes reconnues coupables des infractions définies aux alinéas qui précèdent ;

Qu'il s'agit donc d'un délit qui n'est pas puni que d'une peine d'amende, " à l'exception de toute autre peine ou mesure ", qui n'est donc pas amnistié dans les terme de l'article 2 de la loi du 03/08/95 ;

Que le jugement sera en conséquence réformé de ce chef ;

III. Sur la culpabilité

Attendu que l'action publique survit en conséquence de ce qu précède sur les chefs de prévention suivants :

1 - abus de faiblesse commis dans le département de l'Ariège courant août 1993 et notamment les 1, 6, 10 et 19 août 1993 ;

2 - dans les mêmes circonstances, contrevenu aux dispositions légales concernant le démarchage à domicile au préjudice de Mesdames Rouch et Trape et Monsieur Legrand : absence de formulaire de rétractation, exigence d'un acompte immédiat ;

4 - de même effectué des ventes au déballage sans autorisation,

5 - de même procédé à une publicité sur ces ventes non autorisées.

1. Sur l'abus de faiblesse

Attendu qu'aux termes de l'article L. 122-8 du Code de la consommation, est punissable quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit, lorsque les circonstances démontrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses et artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou font apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte ;

Que l'article L. 122-9 rend les dispositions qui précèdent applicables dans les mêmes conditions aux engagements obtenus ;

1°) soit à la suite d'un démarchage par téléphone ou télécopie,

2°) soit à la suite d'une sollicitation personnalisée, sans que cette sollicitation sot nécessairement nominative, à se rendre sur un lieu de vente, effectuée à domicile et assortie de l'offre d'avantages particuliers,

3°)...

Attendu que l'infraction est ainsi bien susceptible de recevoir application dans le cas d'espèce où les plaignants ont fait l'objet à la fois d'un démarchage par téléphone et d'une sollicitation personnalisée avec offre d'avantages personnalisés dans les termes mêmes susvisés ;

Attendu que l'article L. 122-8 n'a pas égard aux qualités propres de la victime, contrairement à l'article 313-4 du Code pénal qui vise expressément les mineurs ou les personnes d'une particulière vulnérabilité apparente en raison de leur âge, d'une maladie, infirmité, ou d'une déficience physique ou psychique etc... ;

Qu'il n'y a en conséquence pas là un élément constitutif précis de l'infraction ;

Attendu que l'article L. 122-8 s'attache au contraire explicitement, non pas à la personnalité de la victime, mais aux circonstances dans lesquelles la transaction a été conclue ;

Qu'ainsi, en particulier la faiblesse d'une personne -puisque l'ignorance ne paraît pas être ici à envisager- peut résulter de la situation dans laquelle elle a été mise par le vendeur, et n'être donc que passagère et contingente ;

Attendu qu'il résulte des témoignages précédemment rappelés que par le moyen de toute une mise en scène destinée à étourdir les personnes préalablement sélectionnées, " privilégiées " et soigneusement isolées en comités restreints, en les appâtant de la perspective de cadeaux de valeur tout en endormant leur méfiance par touches successives au moyen d'un jeu soigneusement préparé, mis en scène et orchestré (chéquier montré, puis prêté, puis rendu, puis chèque, chèque rempli et signé donné puis rendu), le vendeur, J Joël Bernard, est parvenu, au dernier moment et par surprise, dans le prolongement et sous le couvert d'un jeu avec cadeaux, à faire signer à un certain nombre de ces personnes, et sur un document où ils étaient d'abord invités à complimenter le vendeur sur les qualités de sa prestation, un engagement ferme à tempérament contenant le paiement d'un acompte représentant en réalité la valeur des marchandises dont on venait de leur faire croire qu'elles constituaient un cadeau ;

Que ce procédé caractérise autant de ruses et artifices pour convaincre les victimes de souscrire après les avoir mises dans une situation où chacun est en vue et se trouve porté par le groupe que le vendeur a mis sous sa dépendance grâce aux vertus de la dynamique qu'il a créée par l'ensemble de la mise en scène, ce qui caractérise une véritable situation de faiblesse psychologique ainsi qu'une véritable forme de contrainte ;

Attendu que certaines victimes décrivent en outre une forme beaucoup moins psychologique de contrainte lorsque ce sont les assistants eux-mêmes qui interviennent pour pousser fermement la main des hésitants, au point que l'une des participantes n'a dû qu'à l'invocation véhémente de son état de grossesse de se défaire des pressions exercées;

Attendu que plusieurs y ont cédé pour s'en repentir sitôt échappés au contrôle du vendeur ;

Attendu que l'infraction est ainsi parfaitement caractérisée ;

Attendu qu'elle est à l'évidence imputable au premier chef à J Joël Bernard qui en est l'auteur immédiat ;

Attendu néanmoins qu'il résulte des autres éléments de l'affaire qu'elle constitue une méthode de vente soigneusement préparée qui implique nécessairement la co-action de J André Georges Paul dès lors qu'elle suppose une logistique précise et univoque qui ne peut être que son fait personnel ;

- d'une part, la sélection d'un groupe de " privilégiés ", et dont toute l'organisation du démarchage par téléphone par une société tierce, suivi d'un système de courrier personnalisé rapide ;

- d'autre part, la mise à disposition des moyens : des salles de vente au déballage, du camion et des marchandises " cadeaux ", de l'apparat de la salle avec ses services de porcelaine exposés et protégés, mais également du personnel d'encadrement ;

- enfin des moyens contractuels particuliers, soigneusement établis en violation directe de la loi sur le démarchage, où la nature ferme de l'engagement ne résulte que de la mentions imprimées en petits caractères, illisibles dans le contexte susdécrit, et constitue la condition sine qua non du succès de l'entreprise tant il est certain que nombre d'acheteurs -dont J André Georges Paul traite lui-même les réclamations- ne manqueront pas de réveiller sitôt éteinte l'emprise du vendeur ;

Attendu en conséquence que c'est par une exacte application de l'article L. 122-8 que le tribunal a retenu Messieurs J André Georges Paul et J Joël Bernard dans les liens de la prévention de ce chef ;

2. Sur les infractions aux lois sur le démarchage

Attendu qu'aux termes de l'article L. 121-21 du Code de la consommation, sont soumis aux dispositions relatives aux ventes à domicile ;

- quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services ;

- le démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé et notamment l'organisation par un commerçant ou à son profit de réunions ou d'excursion afin de réaliser les opérations définies à l'alinéa précédent ;

Qu'il est constant que l'opération ici envisagée est, en vertu de ces textes, soumise aux lois sur le démarchage ;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 121-23 du Code de la consommation, ces opérations doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter à peine de nullité les mentions suivantes (...) en cas de vente à tempérament ou à crédit les formes exigées par la réglementation correspondante, la faculté de rétractation prévue à l'article L. 121-25 et les conditions d'exercice de celle-ci avec le texte intégral des articles L. 121-23 à 26 ;

Qu'aux termes de l'article L. 121-24, le contrat doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ;

Qu'aux termes de l'article L. 121-25 le client à la faculté de renoncer à la commande ou l'engagement d'achat dans les sept jours à compter de ceux-ci, toute clause d'abandon de ce droit étant nulle et non-avenue ;

Qu'aux termes de l'article L. 121-26, nul ne peut exiger ou obtenir du client, avant l'expiration du délai de rétractation, directement ou indirectement et à quelque titre ni sous quelque forme que ce soit une contrepartie quelconque ni aucun engagement ni effectuer des prestations de services de quelque nature que ce soit ;que les engagements ou ordres de paiement ne doivent pas être exécutés avant l'expiration de ce délai et doivent être retournés au consommateur dans les 15 jours qui suivent sa rétractation ;

Attendu qu'il n'est pas discuté ni n'est discutable au vu des documents remis par les victimes aux enquêteurs de la DGCCRF que le bon de commande, qui contenait un engagement à tempérament, le versement d'un acompte immédiat, avec une livraison immédiate partielle, n'était assorti d'aucun formulaire détachable, ne mentionnait pas la faculté de rétractation mais, bien au contraire, présentait l'engagement comme irrévocable, et ainsi ne respectait aucune des prescriptions légales ;

Qu'à vrai dire, et ainsi qu'il vient d'être examiné dans le point précédent, cette violation systématique de la réglementation était une condition impérative du succès final de la méthode particulière de vente, dont il constituait un moyen de pression supplémentaire, postérieur à la vente celui-là ;

Attendu que J Joël Bernard, qui se présente lui-même comme un vendeur-né, exerçant depuis toujours, ce dont on ne peut douter vu les compliments obtenus des clients au terme de ses prestations, visiblement éblouissantes, ne peut se réfugier derrière sa qualité de salarié pour prétendre n'être pas tenu des obligations résultant des lois sur le démarchage, qu'il a au contraire la responsabilité d'appliquer personnellement lorsqu'il vend ;

Attendu que le jugement doit en conséquence être également confirmé de ce chef.

3. Sur les infractions aux lois sur la demande reconventionnelle vente au déballage et à leur publicité ;

Attendu qu'elles ne sont pas précisément discutées ;

Qu'il est constant qu'aucune autorisation n'a jamais été sollicitée dans les termes de l'article 1er de la loi du 30 décembre 1906 qui exige une autorisation " spéciale " du maire ;

Que la location d'une salle, fût-elle municipale, ne saurait constituer cette autorisation, outre que rien n'indique que les communes auraient été en cette occasion, informé de l'objet réel de la manifestation qui justifiait la location de la salle ;

Que cette infraction est imputable aux deux prévenus, bien que ce soit à des niveaux différents, chacun soit l'organisant, soit l'exécutant sans se conformer à l'obligation, en connaissance de cause ;

Attendu que de même la publicité réalisée au moyen de lettres personnalisées adressées à un public même choisi, caractérise-t-il l'infraction de publicité pour une vente non autorisée;

Que par contre, cette infraction ne peut être imputée qu'à Monsieur J André Georges Paul rien ne permettant de retenir l'intervention personnelle de Monsieur J Joël Bernard à un quelconque niveau.

IV. Sur la peine

Attendu que ces procédés de vente sont particulièrement frauduleux d'abord en ce qu'ils supposent toute une organisation basée sur la violation systématique de plusieurs corps règles impératives, mais également en ce qu'ils ont pour principe fondamental la déloyauté ;

Qu'il exigent des sanctions sévères ;

Attendu que le bulletin n° 1 du casier judiciaire de Monsieur J André Georges Paul porte à ce jour mention de 5 condamnations dont une antérieure aux faits ici poursuivis : Villefranche-sur-Saône, 12 janvier 1993, contradictoire, 2 ans et 6 mois d'emprisonnement dont 2 ans et 3 mois avec sursis des chefs d'infractions aux lois sur les sociétés, publicité mensongère, faux en écriture, achat ou vente sans facture ;

Attendu que le prévenu, qui a ainsi déjà été condamné au cours des cinq années précédant les faits, pour délit de droit commun, à une peine d'emprisonnement, ne peut plus bénéficier du sursis simple à l'emprisonnement ;

Que la mise à l'épreuve ordonnée par le tribunal sans définition d'obligation n'a pas d'objet discernable, et ne peut avoir pour seule utilité d'accorder un sursis lorsque la loi interdit l'octroi du sursis simple ;

Qu'eu égard à la gravité des faits et aux antécédents du prévenu, seules une peine d'emprisonnement ferme outre une forte amende sont susceptibles de sanctionner exactement et de façon dissuasive les infractions constituées ;

Qu'en fonction des circonstances des infractions et de la personnalité de leur auteur, ces peines seront fixées à six mois, outre 60 000 F d'amende ;

Attendu que le bulletin n° 1 du casier judiciaire de J Joël Bernard porte mention de 5 condamnations et une interdiction de gérer, toutes antérieures aux faits de la cause;

Attendu que le prévenu, qui a déjà été condamné au cours des cinq années précédent les faits, pour délit de droit commun, à une peine d'emprisonnement (Avignon 30/05/1991 contradictoire 1 mois d'emprisonnement pour violence volontaire), ne peut plus bénéficier du sursis simple à l'emprisonnement.

Que pour les mêmes motifs que précédemment, les peines que requièrent les infractions en fonction de leurs circonstances et eu égard à la personnalité de leur auteur, seront fixées à six mois d'emprisonnement outre 60 000 F d'amende ;

Attendu que la publication prononcée par le tribunal n'est prévue par aucun des textes de répression des infractions sanctionnées ;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Reçoit J André Georges Paul et le Ministère public en leurs appels du jugement contradictoire rendu le 06-05-97 par le Tribunal correctionnel de Foix ; Confirme ce jugement en ce qu'il a : - rejeté les exceptions de nullité, - constaté l'amnistie des contraventions prévues et réprimées par l'article L. 311-34 du Code de la consommation sur les ventes à crédit ; - constaté l'amnistie du délit prévu et réprimé par l'article L. 311-35 du Code de la consommation sur les ventes à crédit ; Réforme ce jugement en ce qu'il a constaté l'amnistie des délits concernant la vente au déballage et la publicité sur une vente non autorisée ; Confirme ce jugement en ce qu'il a déclaré Messieurs J André Georges Paul et J Joël Bernard coupables des délits d'abus de faiblesse et infractions aux lois sur le démarchage à domicile ; Réformant pour le surplus; Déclare Messieurs J André Georges Paul et J Joël Bernard coupables du délit de vente au déballage sans autorisation ; Déclare Monsieur J André Georges Paul seul coupable du délit de publicité d'une vente au déballage non autorisée et renvoie Monsieur J Joël Bernard des fins de la poursuite de ce chef ; En répression, les condamne : - Monsieur J André Georges Paul à la peine de six mois d'emprisonnement, et au paiement d'une amende de soixante mille francs. - Monsieur J Joël Bernard à la peine de six mois d'emprisonnement, et au paiement d'une amende de soixante mille francs ; Rappelle que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont est redevable chaque condamné. Prononce la contrainte par corps, s'il y a lieu de l'exercer, conformément aux dispositions de l'article 750 du Code de procédure pénale. Le tout en vertu des textes susvisés.