Cass. 1re civ., 15 décembre 1998, n° 96-19.898
COUR DE CASSATION
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Maison des jeunes et de la culture Maison pour tous des Quatre bornes
Défendeur :
Gestetner services (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
M. Aubert
Avocat général :
Mme Petit
Avocats :
SCP Vier, Barthélémy, Me Ricard
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : - Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Metz, 9 mai 1996), que, le 13 mai 1992, la Maison des jeunes et de la culture Maison pour tous des Quatre bornes (la MJC), et la société Gestetner services (la société), ont conclu un contrat intitulé " Prix global copie " prévoyant la location d'un photocopieur pour une durée de soixante-six mois moyennant une redevance trimestrielle calculée sur la base de 37 500 copies à 0,177 F, soit 7 872,08 F toutes taxes comprises ; qu'il était stipulé que le contrat entrait en vigueur à la date de sa signature ; que le matériel a été livré le 11 juin 1992 et que, le 16 juin suivant, le président de la MJC a dénoncé le contrat ; que, faisant valoir que la MJC n'avait payé ni le loyer échu au 1er juillet suivant, non plus que celui échu au 1er octobre 1992, en dépit de deux mises en demeure successives, la société a assigné la MJC en paiement de 15 744,16 F, avec intérêts contractuels, au titre des loyers échus et de 141 697 F au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation ;
Attendu que la MJC reproche à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli cette demande, alors que, d'une part, en refusant de sanctionner le vendeur qui avait manqué à l'obligation d'informer le consommateur sur le prix en faisant apparaître la somme totale toutes taxes comprises qui devraient être effectivement payée par le consommateur, la cour d'appel aurait violé les dispositions de l'article L. 113-3 du Code de la consommation et celles de l'arrêté du 3 décembre 1987 ; que, de deuxième part, en ne répondant pas aux conclusions qui faisaient valoir, d'une part, que le tribunal ne pouvait à la fois constater que l'obligation ainsi définie était assortie de sanction pénale et retenir que l'absence de sanction civile permettait de ne pas retenir l'annulation et, d'autre part, qu'un texte prévoyant une obligation dont l'inobservation est pénalement sanctionnée est d'ordre public et nécessairement sanctionnée par la nullité du contrat, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de troisième part, en ne répondant pas au moyen soulevé par la MJC et pris de ce que l'article L. 121-24 du Code de la consommation impose un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de rétractation, que la société aurait manqué à cette obligation et que la MJC bénéficiait des dispositions de ces textes, la cour d'appel aurait encore violé le même texte ; et alors que, enfin, en s'abstenant de répondre au moyen pris de ce que la nouveauté du contrat par rapport au bon de commande imposait qu'il contînt toutes les dispositions de la loi du 22 décembre 1972, notamment la faculté de résiliation et les conditions d'exercice de cette faculté et de ce que la sanction de l'inobservation des prescriptions de l'article 2 de cette loi est la nullité du contrat, la cour d'appel aurait encore violé le même texte ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que les dispositions en cause n'édictaient aucune sanction civile, telle que la nullité du contrat, et qu'aucune nullité ne pouvait être invoquée au titre d'une indétermination du prix ou d'une altération du consentement du président de la MJC, étant spécialement constaté que les pièces versées aux débats ne révélaient pas d'agissements malhonnêtes ou de manœuvres dolosives de la part de la société Gestetner, c'est à bon droit, que la cour d'appel, qui a par là-même répondu aux conclusions invoquées par le deuxième grief du moyen, a écarté la sanction de la nullité du contrat, laquelle ne pouvait résulter du seul manquement aux exigences d'information sur les prix formulées par l'article L. 113-3 du Code de la consommation ; qu'ensuite, ayant relevé qu'il n'était pas établi que le contrat litigieux eût été conclu à l'issue d'un démarchage et que même en admettant le contraire, les dispositions des articles L. 121-21 et suivants seraient restées sans effet au regard d'un démarchage accompli auprès d'une personne morale, la cour d'appel a, par ces motifs qui ne sont pas critiqués par le pourvoi, répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées par les troisième et quatrième branches du moyen, qui n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.