CA Chambéry, ch. civ. sect. 2, 16 février 1999, n° 96-00707
CHAMBÉRY
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Giordanino (Epoux)
Défendeur :
Vimilac (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Alberca
Conseillers :
M. Leclercq, Mme Durand-Mulin
Avoués :
Mes Delachenal, Dantagnan: Avocats: Me Ecuvillon, SCP Reymond-Bosson.
Par déclaration au Greffe du 21 mars 1996, les époux Giordanino font régulièrement appel contre la SA Vimilac d'un jugement du Tribunal d'instance d'Annecy du 5 février 1996.
Le 25 septembre 1994, les époux Giordanino ont signé au profit de la SA Vimilac sur son stand à la foire commerciale d'Annecy un bon de commande de matériaux d'isolation d'un coût total TTC de 28 300 F.
Il était mentionné:
" Commande sous réserve d'obtention du permis de construire "
Ils payaient un acompte par chèque de 5 600 F.
Cependant, par lettre recommandée du 28 septembre 1994, il faisait savoir au vendeur qu'ils désiraient annuler leur commande, puis faisaient opposition au chèque d'acompte.
Le jugement déféré avait condamné les époux Giordanino solidairement à payer à la SA Vimilac la somme de 8 490 F et les intérêts au taux légal du 18 juillet 1995, débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le jugement était assorti de l'exécution provisoire.
Les époux Giordanino étaient condamnés solidairement à payer à la SA Vimilac une indemnité de 2 500 F sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les dépens.
Les époux Giordanino concluent en l'infirmation du jugement déféré voir débouter la SA Vimilac de ses demandes.
Ils sollicitent paiement par la SA Vimilac d'une indemnité de 6 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que des dépens.
Les époux Giordanino font valoir que dans un premier temps ils ont été démarchés par téléphone par la SA Vimilac.
Celle-ci leur aurait fait des propositions alléchantes et leur fixait un rendez-vous pour le 25 septembre 1994 sur le stand qu'elle animait à la foire d'Annecy afin de conclure un contrat de vente quelques jours plus tard.
Cette circonstance les autoriserait à se prévaloir des dispositions des articles L. 121-24 à L. 121-27 du Code de la consommation et leur permettraient de renoncer à la commande dans les sept jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Ces dispositions légales seraient applicables dans l'hypothèse où le démarchage par téléphone incite le client à se rendre dans les locaux du vendeur.
La SA Vimilac conclut en la confirmation du jugement déféré et sollicite paiement par les époux Giordanino d'une indemnité de 10 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les dépens.
La SA Vimilac invoque les dispositions de l'article 3 de ses conditions générales figurant au dos du bon de commande signé entre les parties aux termes desquelles:
" Vente au comptant n'étant pas issue d'un démarchage à domicile (ventes dans nos locaux sur stand foire). Ces ventes sont fermes dès la signature. Leur demande d'annulation impliquera soit le paiement d'une indemnité pour rupture de marché d'un montant égal au moins à 30 % du montant TTC de la commande et au maximum à l'intégralité du préjudice subi par Vimilac SA, soit l'exécution forcée de la commande par voie judiciaire ".
En dépit d'une lettre de mise en demeure adressée le 30 septembre 1994, les époux Giordanino n'ont pas exécuté leurs obligations.
La société intimée fait encore valoir que la vente avait lieu sur son stand à la foire d'Annecy. Les dispositions du Code de la consommation relatives à la vente par démarchage à domicile n'auraient donc pas à recevoir application.
Elle conteste tout démarchage par téléphone: en réalité, les époux Giordanino s'étaient déjà présentés spontanément à son magasin pour y chercher des renseignements. Il est vrai qu'au cours de ces visites ils donnaient leur adresse, ce qui permettait de leur envoyer une invitation à la foire d'Annecy.
Elle observe que le moyen tiré d'un démarchage par téléphone est nouveau en cause d'appel, ce qui lui fait dire que les époux Giordanino sont de mauvaise foi.
Sur ce:
Attendu que la SA Vimilac fait valoir à juste titre qu'aucune des pièces du dossier n'accrédite l'hypothèse d'un démarchage par téléphone;
Attendu en effet que sur le bon de commande, une grille indique dans quelles conditions la commande a été passée, qu'une cas est prévue avec l'intitulé: " d'après prospection téléphonique ", que cette case n'est pas cochée, à la différence de celle portant l'intitulé: " sur foire de Annecy ";
Attendu que la carte de visite (pièce n° 3) au dos de laquelle un préposé de la SA Vimilac a écrit quelques phrases ne comportent pas davantage d'allusion à un démarchage téléphonique;
Attendu encore que les premiers juges ont décidé à juste titre qu'une foire exposition n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 121-21 du Code de la consommationvisant le:
" Démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé et notamment l'organisation par un commerçant ou à son profit de réunions ou d'excursions (...) ";
Attendu en dernier lieu que les premiers juges ont fait une exacte application de la clause figurant à l'article 3 des conditions générales pour condamner les époux Giordanino à payer à la SA Vimilac une somme représentante 30 % du montant TTC de la commande, soit 8 490 F;
Attendu qu'il est équitable d'allouer à la SA Vimilac une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Condamne les époux Giordanino à payer à la SA Vimilac une indemnité de trois mille francs (3 000 F) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les dépens qui pourront être recouvrés dans les formes de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile au profit de Maître Dantagnan, avoué.