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Décisions

CA Grenoble, ch. corr., 11 février 1998, n° 164

GRENOBLE

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Robin

Conseillers :

Mme Comte, M. Vigny

Avocats :

Mes Pin, Baldassare, Brasseur.

T. com. Grenoble, du 13 janv. 1997

13 janvier 1997

Par jugement du 13 janvier 1997, le Tribunal correctionnel de Grenoble a condamné M. S Gilles aux peines de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et de 15 000 F d'amende pour remise de contrats non conformes au client lors d'un démarchage à domicile.

Le tribunal a alloué la somme de 13 608,65 F à M. et Mme Grousson à titre de dommages et intérêts, et celle de 5 000 F à l'Union Fédérale des Consommateurs - Que Choisir de l'Isère (UFC 38) à titre de dommages et intérêts.

Les premiers juges ont en outre ordonné la rectification des clauses illicites et l'édition d'un nouveau contrat.

M. S a relevé appel le 14 janvier 1997, Monsieur le Procureur de la République le 17 janvier 1997.

M. S, bien que cité à sa personne, ne comparaît pas. Il y a lieu de statuer par arrêt contradictoire à signifier.

Monsieur l'Avocat général demande l'aggravation de l'amende prononcée contre M. S.

Les parties civiles sollicitent la confirmation du jugement. L'UFC 38 et les époux Grousson sollicitent sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, respectivement 6 000 F et 3 000 F. Les époux Grousson sollicitent en outre 3 000 F à titre de dommages et intérêts pour manœuvres frauduleuse.

Motifs de l'arrêt:

La société X dont le gérant est M. S a pour activité de faire passer dans la presse écrite des annonces d'affaires commerciales à vendre pour le compte de commerçants ou de sociétés.La société X sélectionne dans l'annuaire les coordonnées de commerçants qu'elle contacte ensuite par téléphone. Si le commerçant désire vendre son bien, un rendez-vous est fixé avec un agent commercial de la société X au domicile ou dans l'établissement du client. Au cours d'un second rendez-vous, le prix de vente de l'affaire est défini. Le client signe une " facture de prestations de service " qui consiste à " fournir tous renseignements concernant l'affaire aux cabinets d'affaires, notaires ou particuliers ". En réalité la société insère l'annonce dans la presse de la région Rhône-Alpes.

La société X qui pratique le démarchage à domicile doit respecter les obligations prévues par le Code de la consommation (articles 121-21 à 121-26, 124-24).

En l'espèce, les contrats proposés par M. S ne comportent pas la faculté de renonciation prévue à l'article 121-25 du Code de la consommation ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté. Les contrats ne comportent pas non plus de façon apparente le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25, et L. 121-26 du Code de la consommation.

Le démarchage pratiqué par la société X auprès de commerçants et tendant à leur faire souscrire un contrat de publicité relatif à la vente de leur fonds de commerce ne répond pas aux besoins normaux d'une exploitation commerciale, dès lors que les prestations offertes aux personnes démarchées avaient pour but de leur permettre de cesser toute exploitation commerciale.

Les premiers juges ont à bon droit déclaré M. S coupable des faits objet de la prévention. Les premiers juges ayant fait une exacte application de la loi, les peines prononcées seront confirmées.

Les époux Grousson n'étant pas appelants, leur demande de dommages et intérêts pour manœuvre frauduleuse ne peut qu'être déclarée irrecevable.

L'équité détermine la condamnation de M. S à verser aux époux Grousson et à l'UFC 38 la somme de 1 500 F chacun sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Par ces motifs, LA COUR, Reçoit les appels en la forme, Au fond, confirme le jugement du Tribunal correctionnel de Grenoble en date du 13 janvier 1997 en toutes ses dispositions, Dit irrecevable la demande de dommages et intérêts pour manœuvre frauduleuse des époux Grousson; Condamne M. S à payer aux époux Grousson et à l'UFC 38, 1 500 F chacun en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, Constate que le présent arrêt est assujetti au droit fixe de 800 F résultant de l'article 1018 A du Code général des impôts, et dit que la contrainte par corps s'exercera, conformément aux dispositions des articles 749 à 751 du Code de procédure pénale, le tout par application des dispositions des articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-5, L. 121-28 du Code de la consommation.