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Décisions

Cass. crim., 16 décembre 1986, n° 86-93.725

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bruneau (conseiller doyen faisant fonctions)

Rapporteur :

M. Dumont

Avocat général :

M. Clerget.

Dijon, ch. corr., du 20 févr. 1986

20 février 1986

LA COUR: - Sur le pourvoi formé par le Procureur général près la Cour d'appel de Dijon, contre un arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 20 février 1986, qui a relaxé Louis C du chef d'infractions aux articles 3 et 4 de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile; - Vu le mémoire produit; - Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation ou de la fausse application des articles 3 et 4 de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972; - Vu lesdits articles; - Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'en cas de démarchage à domicile le client a, dans les sept jours de la commande ou de l'engagement d'achat, la faculté d'y renoncer; que selon le second, avant l'expiration de ce délai, nul ne peut exiger ou obtenir du client, directement ou indirectement, à quelque titre ni sous quelque forme que ce soit, une contrepartie quelconque ni aucun engagement;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'un représentant de la société à responsabilité limitée C a pratiqué le démarchage au domicile de deux clients qui, le jour même de la commande, lui ont remis des acomptes; que pour relaxer X, gérant de cette société, qui était poursuivi pour infractions aux dispositions de la loi précitée, les juges énoncent que la preuve n'est pas rapportée que les clients aient été sollicités par le démarcheur;

Mais attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de leurs constatations que ce démarcheur avait obtenu le versement d'acomptes par les clients avant l'expiration du délai que la loi leur donnait pour renoncer éventuellement à leur commande, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés; d'où il suit que la cassation est encourue;

Par ces motifs: casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de Dijon du 20 février 1986; et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi: renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Besançon.