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Décisions

Cass. 1re civ., 4 février 1997, n° 94-19.059

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Bailly-Masson (Epoux)

Défendeur :

SNCE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

Mme Delaroche

Avocat général :

Mme Le Foyer de Costil

Avocat :

Me Parmentier.

TGI Lyon, 10e ch., du 16 oct. 1989

16 octobre 1989

LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : - Vu les articles 9 - 4e, et 15, alinéa 1er, de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 ; - Attendu que le premier de ces textes, interdit à toute personne de se livrer au démarchage en vue de proposer tous placements de fonds autres que ceux prévus aux 1er, 2e et 3e du même article ; que le second punit pénalement les infractions aux dispositions du premier ;

Attendu que la société niçoise de construction électrique, chargée du lot électricité par la société civile immobilière Villa Aurelia qui avait pour objet la construction et la vente par lots d'un immeuble, a, après avoir déclaré sa créance aux opérations de liquidation judiciaire de cette SCI, assigné les divers associés en paiement de la somme admise à titre chirographaire ; que les époux Bailly-Masson ont opposé la nullité de leur acte de souscription de parts, en invoquant le démarchage financier à domicile dont ils avaient fait l'objet ;

Attendu que pour retenir leur qualité d'associés et les condamner, en conséquence, en proportion de leurs parts dans le capital social, l'arrêt attaqué retient que " ce débat n'intéresse pas le présent litige, la société niçoise de construction électrique s'adressant à ceux qui aux yeux des tiers ont la qualité d'associés " ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les conventions conclues à la suite de démarchages prohibés et sanctionnés pénalement sont illicites comme contraires à l'ordre public, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1994, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dijon.