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Décisions

CA Paris, 1re ch., 12 mai 2003, n° ECOC0300203R

PARIS

Ordonnance

PARTIES

Demandeur :

Normandie Béton (Sté)

Défendeur :

Conseil de la concurrence

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Penichon

Substitut général :

M. Woirhaye

Avocat :

Me Apery

CA Paris n° ECOC0300203R

12 mai 2003

Saisi par le Ministre de l'économie de pratiques mises en œuvre dans le secteur des escaliers préfabriqués en béton, le Conseil de la concurrence a, par décision n° 03-D-12 du 3 mars 2002, infligé à la société Normandie Béton une sanction pécuniaire de 200 000 euros. Ayant formé un recours en annulation et subsidiairement en réformation contre cette décision, la société Normandie Béton nous demande, en application des dispositions de l'article L. 464-8 du Code de commerce, de surseoir à l'exécution de la sanction pécuniaire ci-dessus rappelée jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les mérites du recours. A l'appui de sa demande, son conseil fait valoir que le paiement de la sanction pécuniaire serait de nature à compromettre la pérennité de l'entreprise, dont les comptes au 31 juillet 2002 font apparaître une perte de 10 686 euros, la société d'expertise comptable SECAG attestant par ailleurs que " l'amende représente 58,47 % de sa situation nette au 31 juillet 2002 " tandis que les capitaux propres " s'élèvent à 342 Keuros au 31 juillet 2002 ". Le ministre de l'Economie et le Ministère public concluent oralement au rejet de la demande de sursis à exécution.

Sur ce :

Attendu qu'aux termes de l'article L. 464-8 du Code de commerce le recours contre une décision du Conseil de la concurrence n'est pas suspensif, mais que, toutefois, le premier président de la cour d'appel peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est intervenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité;

Mais attendu que la requérante ne démontre pas en quoi le paiement de la sanction pécuniaire, dont il est rappelé qu'elle représente 3,9 % du chiffre d'affaires pour l'exercice compris entre le 31 juillet 2001 et le 31 juillet 2002, lequel s'est élevé à 5 113 036 euros est de nature à créer une situation irréversible pour son avenir;

Qu'il ressort, en effet, des comptes au 31 juillet 2002 que l'entreprise accuse une perte de 10 686 euros, laquelle représente 0,2 % du chiffre d'affaires précité, les capitaux propres étant par ailleurs de 342 000 euros;

Que la société d'expertise comptable ne fait pas état d'un déséquilibre financier de nature à mettre en péril la société et qu'aucune attestation des commissaires aux comptes n'est produite relativement à une éventuelle cessation des paiements de l'entreprise justifiant de leur part le déclenchement de la procédure d'alerte;

Qu'enfin la société Normandie Béton n'a sollicité aucun plan de règlement échelonné de sa dette auprès du Trésor public;

Qu'il s'ensuit que la requérante n'établit pas les conséquences manifestement excessives qui justifieraient l'octroi de la mesure sollicitée;

Par ces motifs : LA COUR, Rejetons la demande de sursis à exécution de la décision n° 03-D-12 du 3 mars 2002 du Conseil de la concurrence présentée par la société Normandie Béton; Condamne la requérante aux dépens.