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Décisions

Cass. com., 29 mars 1989, n° 87-17.009

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Sogara (Sté)

Défendeur :

Sodigar (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

M. Le Tallec

Avocat général :

M. Montanier

Avocat :

SCP de Chaisemartin.

TGI Toulouse, prés., du 10 nov. 1986

10 novembre 1986

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu les articles 1382 du Code civil et 809 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (CA Toulouse, 3 juin 1987) que la société Sogara a fait paraître les 2 et 3 novembre 1986 sur un journal régional un relevé comparatif des prix qu'elle pratiquait le 30 octobre 1986 et de ceux qui étaient pratiqués le même jour par des concurrents dont la société Sodigar pour plusieurs dizaines de produits et qu'elle a utilisé ce relevé à l'appui d'annonces radiophoniques ; que, sur demande de cette société, la cour d'appel, statuant en référé, a enjoint à la société Sogara de cesser cette publicité ;

Attendu que n'est pas illicite une publicité qui se borne à la comparaison des prix auxquels des produits identiques sont vendus, dans les mêmes conditions, par des commerçants différents, contribuant ainsi à assurer la transparence d'un marché soumis à la concurrence ;

Attendu qu'après avoir relevé que les prix publiés par la société Sogara étaient exacts et que n'était pas démontrée leur augmentation par la suite, la cour d'appel, outre la faute qu'elle a pu retenir dans la publicité d'un prix constitutif d'une vente à perte pour un produit, énonce que l'identité des conditions de vente requise pour que la publicité comparant des prix ne soit pas prohibée " suppose que les prix indiqués par l'auteur de la publicité sont ceux qui étaient pratiqués dans les jours précédant cette publicité " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

Par ces motifs : casse et annule, sauf dans la mesure où l'injonction visait le prix du produit vendu à perte, l'arrêt rendu le 3 juin 1987, entre les parties, par la Cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bordeaux.