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Décisions

Cass. crim., 1 octobre 1997, n° 96-82.900

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Druz

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Culié

Rapporteur :

Mme Ferrari

Avocat général :

M. Amiel

Avocat :

Me Ricard.

TGI Rouen, ch. corr., du 21 avr. 1995

21 avril 1995

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par Druz Michel, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, du 3 avril 1996, qui, dans la procédure suivie contre Emmanuel A et Guy B pour publicité de nature à induire en erreur et infraction à la réglementation des loteries publicitaires, l'a débouté de ses demandes après relaxe des prévenus. - Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ; - Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 121-1 et L. 121-6 du Code de la consommation : - Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société de vente par correspondance X a organisé un jeu publicitaire dénommé " tirage chèque bienvenue " ; que, se plaignant de ce que les documents de cette opération, expédiés à son domicile, lui avaient laissé croire, à tort, qu'il avait gagné le prix constitué d'un chèque de 75 000 F, Michel Druz a fait directement citer devant le tribunal correctionnel Emmanuel A, dirigeant de la société, pour publicité fausse ou de nature à induire en erreur et son directeur commercial, pour complicité de ce délit ;

Attendu que, pour relaxer les prévenus, les juges énoncent que les mentions portées sur les documents publicitaires ne sont pas fausses et permettent à " un lecteur moyen, normalement attentif et intelligent " de comprendre qu'il n'est pas nécessairement le gagnant du lot mis en jeu ;

Attendu qu'en l'état ces motifs, procédant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur le caractère trompeur de la publicité incriminée, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 121-36 et suivants du Code de la consommation ; - Vu lesdits articles ; - Attendu qu'il résulte de l'article L. 121- 36 du Code de la consommation qu'est soumise à la réglementation des loteries publicitaires toute opération réalisée par voie d'écrit, tendant à faire naître chez chacun des participants l'espérance d'un gain, quelles que soient les modalités du tirage au sort ;

Attendu que, dénonçant l'absence de caractère distinctif entre le bulletin de participation au jeu et le bon de commande de marchandises, ainsi que la confusion suscitée par les documents de l'opération publicitaire avec un document administratif et bancaire, la partie civile a encore cité les prévenus pour avoir organisé une loterie publicitaire en méconnaissance des prescriptions des articles L. 121-36 et suivants du Code de la consommation, délit réprimé par l'article L. 121-41 de ce Code ;

Que, pour les relaxer, l'arrêt attaqué relève que la loterie publicitaire organisée par la société L échappe à la réglementation invoquée par la partie civile dans la mesure où le lot consistant en un chèque de 75 000 F n'était attribué qu'à un seul participant;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les prévisions de l'article L. 121-36 du Code de la consommation ne se limitent pas aux loteries dans lesquelles chaque participant gagne un lot, la cour d'appel a méconnu le texte et le principe ci-dessus rappelé,

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ses dispositions civiles relatives à la loterie publicitaire incriminée, l'arrêt de la Cour d'appel de Rouen, en date du 3 avril 1996, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée ; renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Caen.