CA Bordeaux, 2e ch., 11 mars 2003, n° 02-00538
BORDEAUX
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Baronnet
Défendeur :
Kozmitcheff
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Frizon de Lamotte
Conseillers :
Mlle Courbin, M. Ors
Avoués :
SCP Puybaraud, SCP Claverie, Taillard
Avocats :
Mes Beis, Lacoste.
Suivant acte du 21 mars 2000, Mesdames Roulle, Baronnet et Daurel et Monsieur Kozmitcheff ont constitué la SARL Qualikoba Vidéo dont l'objet était la production et la réalisation de produits audiovisuels: filmer les spectacles organisés par les écoles de danse et assurer la commercialisation des cassettes. Madame Baronnet était la gérante de la SARL et Monsieur Kozmitcheff assurait la partie commerciale. Les relations entre ces deux personnes se sont dégradées et la gérante a demandé à Monsieur Kozmitcheff de cesser son activité. Celui-ci par courrier du 25 janvier 2001 a demandé à Madame Baronnet de lui racheter ses parts pour 100 000 F. Par lettre du 30 janvier 2001, celle-ci a refusé cette offre proposant faute d'accord la dissolution de la société.
Par acte du 2 avril 2001, Mesdames Baronnet et Roulle ont assigné devant le tribunal de commerce la SARL Qualikoba, Monsieur Kozmitcheff et Madame Daurel pour que compte tenu de la mésentente entre les associés la dissolution de la société soit prononcée. Mais le 24 août 2001, Madame Baronnet à signalé au greffe du tribunal de commerce l'état de cessation des paiements de l'entreprise, société dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 12 septembre 2001. Monsieur Kozmitcheff a alors à titre reconventionnel demandé que les demanderesses soient condamnées à lui verser 10 000 F à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la procédure et que Madame Baronnet soit condamnée à lui payer 30 000 F de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par ses agissements.
Par une décision du 21 décembre 2001, le tribunal après avoir mis hors de cause la SARL Qualikoba et Madame Daurel a condamné Madame Baronnet verser à Monsieur Kozmitcheff la somme de 24 500 F.
Le 24 janvier 2002, Madame Baronnet a relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions de l'appelante du 8 janvier 2003.
Vu les conclusions de l'intimé du 26 novembre 2002.
Sur quoi, LA COUR:
Attendu que Madame Baronnet sollicite que la décision déférée soit réformée, faisant valoir qu'en effet les difficultés de la SARL Qualikoba sont dues au comportement de Monsieur Kozmitcheff et qu'elle n'a commis aucune faute en sa qualité de gérante de la SARL.
Attendu qu'il convient à titre liminaire de relever l'opposition qui existait entre les différents associés, opposition dont la réalité est attestée par le document établi par Monsieur Rocher.
Attendu sur le comportement de l'intimé, qu'il ne peut lui être reproché d'avoir procédé à l'embauche d'une téléprospectrice puisque le contrat de travail de cette personne a été signé par Madame Baronnet qui si cet emploi lui avait paru inutile aurait dû s'abstenir.
Attendu que le fait de solliciter une carte permettant à la société de s'approvisionner dans un magasin de gros ou de semi-gros ne peut constituer une faute contraire à l'objet social.
Attendu à supposer que la demande de subvention auprès du Conseil Général ait été présentée par l'intimé et non par la gérante de la société, que ce projet de convention n'a causé aucun préjudice à l'entreprise puisqu'il n'a pas été suivi d'effet.
Attendu en ce qui concerne l'usage de la ligne téléphonique de l'entreprise pour des besoins personnels, qu'il conviendrait que l'appelante rapporte la preuve que les numéros appelés concernaient la vie privée de l'intimé, preuve qui n'est pas rapportée.
Attendu en ce qui concerne l'achat de fleurs, que Monsieur Kozmitcheff soutient sans que cela ne soit contesté que cette acquisition a été effectuée pour excuser l'entreprise d'une bévue qu'elle avait commise auprès d'une cliente, qu'en tout état de cause cette somme ne pouvait entraîner des difficultés conduisant l'entreprise à la cessation des paiements.
Attendu en ce qui concerne le comportement irresponsable de l'intimé, que s'il est sans doute exact que pour être rentable un contrat devait entraîner la vente de 40 cassettes, il ne peut être fait reproche à un commercial d'avoir souscrit des engagements qui a posteriori n'ont généré la vente que de 5 ou 7 cassettes.
Attendu en ce qui concerne la vente d'espaces publicitaires, que l'appelante ne produit aucune pièce attestant que l'intimé ait consenti des réductions sur les emplacements qu'il cédait.
Attendu qu'il ne peut donc être retenu que les difficultés rencontrées par la SARL Qualikoba sont la conséquence du Comportement de Monsieur Kozmitcheff.
Attendu sur les agissements de Madame Baronnet, qu'il ne peut lui être reproché d'avoir fait fermer la ligne utilisée par la téléprospectrice de 30 janvier 2001 puisque le contrat de celle-ci arrivait à expiration le lendemain.
Attendu que de même rien ne démontre que la ligne attribuée par la société à Monsieur Kozmitcheff ait été attribué à compter du mois de février 2001 au fils de la gérante, que les contrats font toujours apparaître tant le numéro de téléphone de la ligne utilisée par l'intimé que le numéro de téléphone du service technique.
Attendu que par contre il est établi que par acte du 15 février 2001, Madame Baronnet a constitué avec son fils une SARL ayant le même objet social de la SARL Qualikoba, société dont elle est devenue la gérante minoritaire ainsi que cela résulte de l'extrait K bis produit.
Attendu que cette SARL a débuté son activité le 1er mars 2001 alors que Madame Baronnet ne signalera au greffe du tribunal de commerce l'état de cessation des paiements de la SARL Qualikoba qu'au mois d'août 2001.
Attendu que la SARL ainsi constituée a démarché les clients de la SARL Qualikoba en leur proposant des lettres leur permettant de résilier les conventions qu'ils avaient signés avec cette entreprise et a entretenu une certaine confusion en utilisant des imprimés pour des contrats de commande de reportage qui faisaient apparaître le nom de Qualikoba.
Attendu qu'au surplus divers clients de la SARL Qualikoba attestent que dans le courant des mois de mai et de juin 2001, ils ont été informés par la nouvelle société de la disparition de Qualikoba.
Attendu que l'ensemble de ces comportements est constitutif d'une concurrence déloyale.
Attendu que si dès la fin de l'année 2000, la SARL Qualikoba connaissait des difficultés, il n'en demeure pas moins que toute possibilité de redressement ne pouvait être écartée, espoirs de redressement qui ont disparu dès la création en février 2001 par Madame Baronnet d'une société concurrençant directement cette entreprise.
Attendu que cette concurrence a entraîné la disparition de la SARL Qualikoba et donc la perte pour Monsieur Kozmitcheff de son apport, qu'en conséquence la décision déférée doit être confirmée de ce chef.
Attendu en ce qui concerne la rémunération des efforts déployés par l'intimé pour développer la clientèle, il convient de se rapporter au document établi par Monsieur Rocher dont il résulte que la téléprospectrice avait été embauchée pour effectuer le travail censé être fait par Monsieur Kozmitcheff, que dans ces conditions, il n'y a lieu à allocation d'une somme supplémentaire.
Attendu qu'il serait inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par ces motifs : LA COUR, Déclare Madame Baronnet mal fondée en son appel principal, Déclare Monsieur Kozmitcheff mal fondé incident, En conséquence les en déboute et confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant en cause d'appel condamne Madame Baronnet à payer à Monsieur Kozmitcheff la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Met les dépens exposés devant la cour à la charge de Madame Baronnet application étant faite des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.