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Décisions

Cass. com., 3 juin 2003, n° 01-15.145

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Hans (SA)

Défendeur :

Linvosges (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Garnier

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

Me Brouchot, SCP Thomas-Raquin, Benabent.

T. com., du 8 nov. 2000

8 novembre 2000

LA COUR : - Donne acte à la société Hans de ce qu'elle se désiste de son pourvoi principal; - Sur le moyen unique du pourvoi incident: - Vu l'article 1382 du Code civil; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Linvosges, créée en 1923, sous la dénomination "Le linge des Vosges", expression qu'elle utilise sur ses documents commerciaux, a assigné la société Hans qui utilisait cette même expression en suppression de cette mention et en dommages-intérêts pour concurrence déloyale;

Attendu que pour rejeter la demande en réparation des faits de concurrence déloyale, la cour d'appel retient qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la condamnation au franc symbolique à titre provisionnel qui n'a pas de sens en soi, puisqu'il appartient à la société Linvosges de démontrer l'étendue de son préjudice si elle entend obtenir réparation;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle admettait qu'il découlait des actes déloyaux constatés, l'existence d'un préjudice, fût-il moral, résultant des procédés fautifs utilisés par la société Hans, de nature à l'assimiler par confusion à la société Linvosges, créant ainsi un trouble commercial, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

Par ces motifs: Casse et Annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2001, entre les parties, par la Cour d'appel de Nancy; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Metz.