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Décisions

Cass. com., 20 mai 2003, n° 01-03.970

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Résolution Informatique (SA)

Défendeur :

Compaq Computer (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Garnier

Avocat général :

M. Viricelle

Avocats :

SCP Waquet, Farge, , Hazan, SCP Lyon-Caen.

Versailles, du 15 déc. 1994; TGI Evry, d…

15 décembre 1994

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt confirmatif (Paris, 17 novembre 2000) et l'arrêt rectificatif (Paris, 2 février 2001) attaqués, que la société Résolution informatique, qui commercialise depuis 1986 des logiciels intégrés de gestion destinés aux entreprises, sous la dénomination " Série M ", a déposé le 5 juillet 1990 la marque " Série M M ", enregistrée sous le n° 1 679 300 et publiée le 13 décembre 1991 pour désigner dans sept classes divers produits et services, dont la programmation pour ordinateur et des logiciels en classe 9 ; qu'ayant appris que la société Compaq computer (société Compaq) commercialisait des produits informatiques sous la dénomination " Série M ", la société Résolution informatique a assigné cette société en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale ; que, par arrêt du 17 novembre 2000, la cour d'appel a rejeté les demandes de la société Résolution informatique; que, par arrêt du 2 février 2001, elle a ordonné la rectification matérielle du précédent arrêt qui avait indiqué dans son intitulé une date erronée;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 01-03.970, pris en ses deux branches, et le premier moyen du pourvoi n° 01-15.240 : - Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° 01-15.240. pris en ses trois branches: - Attendu que la société Résolution informatique fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en contrefaçon de marque, alors, selon le moyen: 1°) que, selon l'article 6 bis de la Convention d'union de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, dont les dispositions sont applicables en France en vertu de l'article L. 614-31 du Code de la propriété intellectuelle, l'exploitant d'une marque notoire non déposée peut exercer une action en contrefaçon à l'encontre du tiers qui en fait usage pour désigner des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels elle est utilisée; qu'en affirmant dès lors que la notoriété qu'aurait acquise le signe "Série M" dès 1986, dont se prévalait la société Résolution informatique dans ses conclusions d'appel, était sans incidence sur l'action en contrefaçon, l'arrêt attaqué a violé l'article 6 bis de la Convention d'union de Paris du 20 mars 1883 et l'article L. 641-31 du Code de la propriété intellectuelle, 2°) que tout jugement doit être motivé à peine de nullité; qu'en l'espèce la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la notoriété de la marque "Série M" n'est pas démontrée; qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation, sans examiner les pièces régulièrement versées au dossier, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 3°) que le juge ne peut rejeter une action en contrefaçon pour imitation frauduleuse de marque sans rechercher si la reproduction d'éléments de la marque imitée n'est pas susceptible de créer, dans l'esprit du public, un risque de confusion entre la marque imitée et la marque imitante; qu'ainsi, en déboutant la société Résolution informatique de sa demande en contrefaçon au motif que la seule reproduction de la lettre M combinée avec les mots Compaq Deskpro et une série de chiffres n'est pas constitutive de contrefaçon, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'utilisation par la société Compaq computer de la lettre M, élément essentiel de la marque " Série M ", ne pouvait pas, compte tenu de la précédente association entre " Série M " et " Deskpro M ", être considérée, par un consommateur d'attention moyenne, comme la persistance de la marque " Série M " et n'était pas susceptible, de ce fait, de créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle de Résolution informatique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine, l'absence de notoriété du signe "Série M", la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle écartait, a pu, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué à la première branche, statuer comme elle a fait;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève, par motifs adoptés, que la lettre M, banale, sans graphisme particulier, et applicable à de multiples éléments de systèmes informatiques, n'est ni "protégeable, ni essentielle au caractère distinctif de la marque"; que la cour d'appel, qui a déduit de ces constatations que la seule reproduction de la lettre M combinée avec les mots Compaq Deskpro et une série de chiffres, n'est pas constitutive de contrefaçon, a, répondant aux conclusions prétendument éludées, légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;

Et sur le troisième moyen de ce pourvoi, pris en ses deux branches : - Attendu que la société Résolution informatique reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en concurrence déloyale, alors, selon le moyen: 1°) que l'action en concurrence déloyale peut se fonder sur les mêmes faits que ceux qui ont été invoqués à l'appui de l'action en contrefaçon lorsque celui qui agit en contrefaçon ne peut se prévaloir d'un droit privatif sur la marque reproduite; qu'il en est ainsi notamment lorsque la marque utilisée n'a pas été publiée; qu'en l'espèce, dans ses conclusions récapitulatives d'appel, la société Résolution informatique invoquait le fait que la société Compaq computer avait utilisé, avant la publication de l'enregistrement de la marque, le signe " Série M " ; qu'ainsi, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les faits de reproduction de la marque " Série M " par la société Compaq computer avant la publication de l'enregistrement de la marque " Série M " pouvaient constituer des actes de concurrence déloyale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2°) que l'action en concurrence déloyale n'est pas subordonnée à la preuve d'un risque de confusion dans l'esprit du public, lorsqu'elle vise à réprimer des agissements parasitaires; que, dès lors, en décidant que l'action en concurrence déloyale intentée par Résolution informatique n'était pas fondée, dans la mesure où il n'est pas établi que Compaq computer exerçait des actions commerciales identiques à celles de Résolution informatique, observations étant faite au surplus que ces deux sociétés ne commercialisent pas des produits identiques, énonciation dont il résultait que les produits commercialisés par la société Résolution informatique ne pouvaient pas, dans l'esprit du public, être confondus avec ceux de la société Compaq computer, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil;

Mais attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine, qu'il n'était pas prouvé que la société Compaq avait engagé des actions commerciales identiques à celles de la société Résolution informatique qui commercialisait des progiciels alors que la société Compaq vendait des ordinateurs, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;

Par ces motifs : Rejette les pourvois n° 01-15.240 et n° 01-03.970.