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Décisions

CA Grenoble, ch. corr., 29 avril 1998, n° 477

GRENOBLE

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Haenel

Substitut :

M. Rancoule

Conseillers :

Mme Robin, M. Balmain

Avocat :

Me Monégier du Sorbier.

CA Grenoble n° 477

29 avril 1998

LA COUR :

Par jugement contradictoire du 20 janvier 1997 le Tribunal correctionnel de Grenoble a notamment :

- relaxé Stéphane S de la prévention de soldes sans autorisation,

- déclaré Christian P coupable du même délit et condamné celui-ci à 25 000 F d'amende.

Appel a été successivement relevé par Christian P puis par le Procureur de la république contre Christian P et contre Stéphane S.

Christian P, président directeur général de la société X, demande sa relaxe en reprenant l'argumentation déjà soumise au premier juge tenant en l'absence de soldes, d'élément moral de l'infraction, et subsidiairement à l'existence d'une délégation de pouvoir au profit de Stéphane S, directeur salarié du magasin en cause.

Stéphane S demande la confirmation de la décision de relaxe mais sur les seuls motifs tenant à l'absence de soldes et d'élément moral de l'infraction.

Le Ministère public demande la confirmation du jugement.

Sur l'action publique :

Il résulte de l'enquête préliminaire et des débats devant le premier juge et la cour que les faits reprochés à Christian P ont été exactement retenus, qualifiés et sanctionnés par le premier juge, qui a par ailleurs exactement relaxé Stéphane S.

En effet, il est constant que la société X a initié au niveau national une campagne publicitaire intitulée " les six jours X " commençant délibéré quelques jours avant les soldes traditionnelles de printemps autorisées par arrêtés préfectoraux et destine manifestement à s'y relier tout en les anticipant de quelques jours pour prendre ses concurrents de vitesse. Au cours de cette campagne et dès avant l'ouverture des soldes légales a été constaté l'apposition de panneaux " soldes " sur différentes marchandises mises en vente au magasin X de Grenoble dont Stéphane S était gérant, signe non seulement d'une violation formelle de la loi mais aussi et surtout de la confusion délibérément recherchée entre l'opération " les six jours X " et les soldes ordinaires.

Par ailleurs, l'élément intentionnel de l'infraction s'évince naturellement et nécessairement du caractère volontaire de cette opération et de la confusion sciemment recherchée avec les soldes générales de la même époque.

Enfin la délégation de pouvoir de Stéphane S réserve l'obligation de participer aux campagnes nationales telles que incriminées dans les formes et aux dates arrêtées au niveau national.

La décision sera donc purement et simplement confirmée.

Par ces motifs : LA COUR Reçoit les appels de Christian P et du Ministère Public contre le jugement rendu le 20 janvier 1997 par le Tribunal correctionnel de Grenoble ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Constate que le présent arrêt est assujetti au droit fixe résultant de l'article 1018 A du Code général des Impôts à la charge du condamné et dit que la contrainte par corps s'exercera pour le recouvrement de l'amende conformément aux dispositions des articles 749 à 751 du Code de procédure pénale ; Le tout par application des articles 1 et 2 de la loi du 30 décembre 1906.