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Décisions

Cass. com., 8 juillet 2003, n° 01-07.015

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Omvesa (SA)

Défendeur :

CFO, FIFA

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Champalaune

Avocat général :

M. Viricelle

Avocats :

SCP Piwnica, Molinié, Mes Choucroy, Foussard, Ricard.

Cass. com. n° 01-07.015

8 juillet 2003

LA COUR : - Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses quatre branches: - Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 30 octobre 2001), que la Fédération internationale de football association (la FIFA) a délégué l'organisation de la Coupe du monde de football de 1998 en France à la Fédération française de football, qui a créé à cette fin une association, le Comité français d'organisation de la Coupe du monde de football (le CFO); que les billets d'accès aux différentes rencontres ont été commercialisés par le CFO, d'une part, directement soit auprès du public, soit auprès de tours-opérateurs autorisés (les TOA) et, d'autre part, par l'intermédiaire des associations nationales membres de la FIFA, selon les règles imposées par celle-ci ; que la société Omvesa, société espagnole exerçant une activité d'agent de voyage, notamment en Amérique latine et aux Etats-Unis d'Amérique, a été sélectionnée comme TOA pour les pays du continent américain ; qu'elle a acheté au CFO les billets qui lui avaient été garantis ainsi qu'un certain nombre de billets supplémentaires, mais n'a pu obtenir l'ensemble de ceux qu'elle avait commandés ; qu'alors qu'il avait été annoncé par les organisateurs que 8 % des billets seraient distribués par l'intermédiaire des TOA, seuls 6,58 % des billets leur ont été vendus, la part des billets cédés aux associations nationales ayant en revanche été augmentée ; que, saisi par la société Omvesa, des pratiques mises en ouvre à l'occasion de la vente des billets de cette compétition, qui dénonçait notamment cette restriction des ventes au détriment des TOA, dans des conditions qu'elle qualifiait de discriminatoires, le Conseil de la concurrence a, par décision n° 00-D-83 du 13 février 2001, retenu que la FIFA et le CFO détenaient une position dominante collective sur le marché des billets destinés à être revendus dans le cadre de la confection de forfaits touristiques à l'occasion de la Coupe du monde de football 1998 et décidé qu'il n'était pas établi que la FIFA et le CFO avaient enfreint les dispositions de l'article 82 du traité de Rome et de l'article L. 420-2 du Code de commerce ; que la société Omvesa a formé un recours en réformation, et le CFO et la FIFA un recours incident, contre cette décision;

Attendu que la société Omvesa fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'il n'était pas rapporté la preuve que le CFO et la FIFA avaient mis en œuvre des pratiques caractérisant un abus de position dominante sur le marché concerné, alors, selon le moyen: 1°) qu'en ne justifiant pas en quoi les pressions alléguées de la Commission européenne, qui est dépourvue de toute vocation légale à modifier les modalités de vente des billets dans le cadre de l'organisation de la Coupe du monde en France, auraient pu, pour le CFO, constituer un fait justificatif de ses pratiques discriminatoires anti- concurrentielles, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 82 du Traité de Rome et de l'article L. 420-2 du Code de commerce; 2°) que comme l'avait montré le Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie dans ses observations, le CFO et la FIFA avaient publiquement posé, en matière de répartition des billets entre opérateurs et fédérations, les règles de la concurrence applicables à la vente des billets, si bien que, quelle que soit la nature juridique de l'engagement pris, le CFO ne pouvait artificiellement modifier ces règles au profit des adhérents de la FIFA et au détriment des tour-opérateurs; qu'ainsi l'arrêt est privé de toute base légale au regard de l'article 82 du Traité de Rome et de l'article L. 420-2 du Code de commerce; 3°) qu'en se bornant à faire état des prétendues "intentions" qui auraient été celles des organisateurs de la Coupe du monde de football, sans rechercher, en réfutation des conclusions de la société Omvesa et des observations du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, si ces intentions avaient été suivies d'effet, ou si, au contraire, le laxisme dans la répartition de la vente des billets n'avait pas conduit à un résultat contraire, gravement discriminatoire à l'égard des tours-opérateurs, la cour d'appel n'a pas conféré de fondement légal à sa décision au regard de l'article 82 du Traité de Rome et de l'article L. 420-2 du Code de commerce; 4°) que l'objet et l'effet concurrentiels des pratiques constatées par la cour d'appel elle-même étaient suffisamment caractérisés par la restriction incontestée de l'offre de vente faite aux tours-opérateurs au profit des adhérents de la FIFA, qui avait été plus importante encore pour les matchs les plus importants, si bien que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 82 du Traité de Rome et de l'article L. 420-2 du Code de commerce;

Mais attendu que l'arrêt relève que la part de 8 % de billets réservée aux TOA n'était qu'un objectif auquel les organisateurs n'étaient pas tenus de parvenir, seul un nombre défini de billets étant contractuellement garanti à ceux-ci et qu'il est constant que ces billets garantis ont été délivrés; que l'arrêt constate que les conditions générales de vente autorisaient la revente des billets sans aucune limitation, que les TOA pouvaient se procurer des billets auprès d'autres TOA et que les associations nationales étaient susceptibles de leur revendre des billets, sur le quota qui leur était alloué, auquel avait accès l'ensemble des tours-opérateurs; qu'en l'état de ces constatations, dont il ressort que la circonstance que la part des billets vendus aux TOA ait été inférieure à l'objectif initialement annoncé, n'empêchait pas ceux-ci d'accéder à l'offre de billets supplémentaires disponibles, au regard d'une offre en toute hypothèse plafonnée par le nombre limité de places dans les stades, la cour d'appel, qui a justement écarté le caractère anticoncurrentiel de la restriction critiquée, a légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs inopérants, mais surabondants, critiqués par la première branche du moyen ; que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches;

Et attendu que par suite du rejet du pourvoi de la société Omvesa, le pourvoi éventuel de la FIFA est devenu sans objet,

Par ces motifs: Rejette tant le pourvoi principal formé par la société Omvesa que le pourvoi incident éventuel de la FIFA.