CA Paris, 4e ch. A, 30 avril 2003, n° 2001-14371
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Malnuit, Réseau Voltaire pour la Liberté d'Expression
Défendeur :
Compagnie Gervais Danone (Sté), Groupe Danone (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Carré Pierrat
Conseillers :
Mmes Magueur, Regniez
Avoués :
SCP Bommart-Forster, SCP Hardouin, SCP Autier
Avocats :
Mes Pierrat, Escande, Kadri.
Vu l'appel interjeté, le 6 juillet 2001, par Olivier Malnuit d'un jugement rendu le 4 juillet 2001 par le Tribunal de grande instance de Paris qui, ayant déclaré parfait les désistements d'instance et d'action des sociétés compagnie Gervais Danone et Groupe Danone à l'encontre de différentes sociétés et rejeté une exception de sursis à statuer, a :
- dit qu'en imitant sur le site Internet qui a été accessible par les adresses "jeboycottedanone.com" et "jeboycottedanone.net" les marques semi-figuratives Danone n° 95.574.013, n° 95.585.196, n° 96.649.464, n° 96.649.465, n° 96.642.844 et n° 98.764.280, Olivier Malnuit d'une part, l'association Réseau Voltaire pour la Liberté d'Expression (ci-après Réseau Voltaire), d'autre part, ont commis des actes de contrefaçon desdites marques dont la société compagnie Gervais Danone est propriétaire,
En conséquence, a:
- interdit à Olivier Malnuit et au Réseau Voltaire de poursuivre ces agissements sous astreinte de 100 000 F par infraction constatée à compter de la signification du jugement, en se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte,
- condamné Olivier Malnuit à payer à la société compagnie Gervais Danone la somme de 60 000 F à titre de dommages et intérêts,
- condamné le Réseau Voltaire à payer à la société compagnie Gervais Danone la somme de 60 000 F à titre de dommages et intérêts,
- autorisé la société compagnie Gervais Danone à faire publier le dispositif du jugement par extraits ou en entier, dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais de Olivier Malnuit et du Réseau Voltaire tenus conjointement entre eux par moitié, le coût de ces insertions ne pouvant excéder a leur charge la somme globale de 60 000 F HT,
- ordonné l'exécution provisoire pour les mesures d'interdiction seulement,
- débouté la société compagnie Gervais Danone du surplus de ses demandes,
- débouté la société Groupe Danone de sa demande,
- laissé à la charge des sociétés compagnie Gervais Danone et Groupe Danone les dépens afférents à la mise en cause des sociétés 7 Ways et ELB Multimedia ainsi que de Valentin Lacambre et de la société Gandi,
- condamné Olivier Malnuit et le Réseau Voltaire conjointement par moitié au surplus des dépens ainsi qu'à payer, chacun, à la société compagnie Gervais Danone la somme de 10 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
Vu les dernières conclusions signifiées le 27 février 2003, aux termes desquelles Olivier Malnuit, demande à la cour de, in limine litis, juger que l'assignation en date du 13 avril 2001 est irrecevable,
Sur le fond, de :
- juger qu'il n'a pas imité de manière illicite les marques Danone, et que l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine "jeboycottedanone.com" n'est pas constitutif d'un dénigrement de la société Groupe Danone ou des marques de la société Gervais Danone,
- débouter la société compagnie Gervais Danone et la société Groupe Danone de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
Par conséquent, de :
- infirmer le jugement du 4 juillet 2001 en ce qu'il lui a fait interdiction de faire usage des marques semi-figuratives n° 95.574.013, n° 95.585.196, n° 96.649.464, n° 96.649.465, n° 96.642.844 et n° 98.764.280, en ce qu'il l'a condamné au versement de la somme de 60 000 F à l'intimée et en ce qu'il a autorisé la société compagnie Gervais Danone à faire publier le dispositif du jugement par extraits ou en entier, dans trois journaux ou revues de son choix, à ses frais et à ceux du Réseau Voltaire tenus conjointement entre eux par moitié, le coût de ces insertions ne pouvant excéder à leur charge la somme globale de 60 000 F HT,
- confirmer le jugement du 4 juillet 2001 en ce qu'il a rejeté la demande de radiation du nom de domaine "jeboycottedanone.com", l'interdiction de reproduire les marques Danone n° 1.690.721, n° 95.569.647 ainsi que la demande d'interdiction de détenir et d'exploiter le nom de domaine "jeboycottedanone.com" et en ce qu'il a débouté la société compagnie Gervais Danone du surplus de ses demandes et la société Groupe Danone de sa demande,
- condamner la société compagnie Gervais Danone à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Vu les ultimes conclusions au fond, en date du 4 mars 2002, par lesquelles les sociétés compagnie Gervais Danone et Groupe Danone, prient la cour de:
- débouter le Réseau Voltaire et Olivier Malnuit de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- les recevoir en leurs demandes et les y déclarer bien fondées,
- rejeter l'exception de sursis à statuer,
- confirmer le jugement en ce qu'il a fait interdiction à Olivier Malnuit et au Réseau Voltaire de faire usage des marques semi figuratives n° 95,574.013, n° 95.585.196, n° 96.649.464, n° 96.649.465, n° 96.642.844 et n° 96.764.280 de la société compagnie Gervais Danone et ce sous astreinte de 16 000 euros par infraction constatée passé un délai de huit jours à compter de la signification de cet arrêt,
En tout état de cause, de:
- juger que Olivier Malnuit et le Réseau Voltaire en reproduisant sur les sites "jeboycottedanone.com" et "jeboycottedanone.net" les marques semi-figuratives "Danone" n° 95.574.013, n° 95.585.l96, n° 96.649.464, n° 96.649.465, n° 96.642.844 et n° 98.764.280 se sont rendus coupables, au sens des articles L. 713-3 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, d'actes de contrefaçon des marques "Danone" n° 95.574.013, n° 95.585.196, n° 96.649.464, n° 96.649.465, n° 96.642.844 et n° 98.764.280 de la société compagnie Gervais Danone,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas interdit l'utilisation des noms de domaine "jeboycottedanone.com" et " jeboycottedanone.net " et n'a pas ordonné leur radiation,
- juger que les noms de domaine "jeboycottedanone.com" et "jeboycottedanone.net" constituent la contrefaçon des marques verbales "Danone" n° 1.690.721 et n° 95.569.647 au sens des articles L. 713-3 et suivants du Code de la propriété intellectuelle et que l'enregistrement et l'utilisation de ces noms de domaine constituent le dénigrement de la société Groupe Danone et des marques de la société compagnie Gervais Danone,
En conséquence, de:
- interdire à Olivier Malnuit et au Réseau Voltaire de poursuivre leurs agissements contrefaisants sous quelque forme que ce soit, et de quelque manière que ce soit, sous astreinte définitive de 150 000 euros par infraction constatée à compter du prononce de la décision à intervenir,
- ordonner la radiation des noms de domaine "jeboycottedanone.com" et "jeboycottedanone.net" dans les quarante huit heures du prononcé de l'arrêt sous astreinte de 8 000 euros par jour de retard,
- condamner solidairement Olivier Malnuit et le Réseau Voltaire à payer la somme de 150 000 euros à la société compagnie Gervais Danone en réparation de l'atteinte portée aux marques "Danone", ainsi que du préjudice commercial qui en découle,
- juger que les allégations présentées au public sous les noms de domaine "jeboycottedanone.com" et "jeboycottedanone.net" sont fautives en ce qu'elles révèlent l'intention délibérée de discréditer l'ensemble des activités des sociétés du Groupe Danone,
- condamner en conséquence solidairement Olivier Malnuit et le Réseau Voltaire à payer à la société Groupe Danone la somme de 150 000 euros pour ces faits,
- ordonner que cesse la publication de ces informations sous astreinte de 150 000 euros par infraction constatée, et ce dès le prononcé de la décision à intervenir,
- juger qu'en application de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991, les astreintes prononcées seront liquidées, s'il y a lieu, par la cour ayant statué sur les présentes demandes,
- leur donner acte que les dommages et intérêts qui leur seront accordés seront versés à un organisme favorisant la liberté d'expression,
- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans dix journaux ou revues au choix de la société compagnie Gervais Danone et du Groupe Danone et aux frais du Réseau Voltaire, le coût de chaque insertion étant fixé à 8 000 euros,
- condamner le Réseau Voltaire et Olivier Malnuit à leur verser la somme de 8 000 euros, chacun, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamner le Réseau Voltaire et Olivier Malnuit aux entiers dépens de l'instance,
Vu les uniques conclusions signifiées le 31 décembre 2001, aux termes desquelles le Réseau Voltaire pour la Liberté d'Expression, demande à la cour de surseoir à statuer, et, en tout état de cause, de :
- déclarer irrecevables l'intégralité des demandes formulées par les sociétés compagnie Gervais Danone et Groupe Danone en ce qu'elles se heurtent à la liberté d'expression, et en ce que les conditions posées pour I'application de l'article L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle ne sont pas réunies,
- condamner conjointement les sociétés compagnie Gervais Danone et Groupe Danone à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Sur ce, LA COUR
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que:
- pour désigner ses activités, la société compagnie Gervais Danone est notamment titulaire des marques verbales Danone:
- n° 1.690.721 déposée le 22 novembre 1988 et renouvelée depuis pour désigner les produits et services des classes 1 à 42,
- n° 95.569.647 déposée le 28 avril 1995, pour désigner des produits et services des classes 1 à 42,
et des marques semi-figuratives Danone,
- n° 95.574.013 déposée le 1er juin 1995 pour les produits et services des classes 5, 29, 30, 31 et 32,
- n° 95.585.196 déposée le 21 août 1995 pour les produits et services de la classe 42,
- n° 96.649.464 déposée le 6 novembre 1996 pour les produits et services des classes 5. 29, 30, 3 1, et 42,
- n° 96.649.465 déposée le 6 novembre 1996 pour les produits et services de la classe 32,
- n° 96.642.844, deposée le 24 septembre 1996 pour les produits et services de la classe 1,
- n° 98.764.280 déposée le 15 décembre 1998 pour les produits et services des classes 5, 29, 30, 32 et 42,
- ces marques semi-figuratives sont composées d'un cartouche en forme de polygone de couleur bleue comportant dans sa partie inférieure un trait incliné rouge et au centre, en lettres blanches, la dénomination "Danone",
- le 16 avril 2001, consécutivement à l'annonce de la préparation d'un plan social au sein du Groupe Danone, en vue de la restructuration de sa branche biscuit, l'association Réseau Voltaire a mis en ligne sur son site Internet, sous le nom " jeboycottedanone.net ", une série d'informations et a ouvert un forum de discussion pour protester contre les conditions sociales de la restructuration d'une entreprise appartenant au Groupe Danone,
- de même, au mois d'avril 2001, Olivier Malnuit a déposé le nom de domaine " jeboycottedanone.com ", qui a été, dans le même but, mis en ligne sur Internet;
- sur la procédure:
- sur le rejet des dernières conclusions et des pièces signifiées le 27 février 2003 à la requête de Olivier Malnuit:
Considérant que, par conclusions en date du 3 mars 2003, les sociétés Groupe Danone et compagnie Gervais Danone demandent à la Cour de rejeter des débats les conclusions et les deux nouvelles pièces signifiées le 27 février 2003 dans l'intérêt de Olivier Malnuit dès lors que l'ordonnance de clôture étant intervenue le 3 mars 2003, elles n'ont pas été mises à même de pouvoir y répliquer;
Mais considérant qu'il résulte de l'examen des conclusions litigieuses qu'elles ne sont que la reprise de celles précédemment signifiées le 12 mars 2002 de sorte que ne soulevant ni moyens nouveaux ni prétentions nouvelles, elles sont recevables de même que les pièces produites le même jour qui ne sont pas de nature à entraîner une réplique;
Qu'il s'ensuit que les sociétés Groupe Danone et compagnie Gervais Danone seront déboutées de leur demande de rejet tant des conclusions que des pièces signifiées le 27 février 2003 ;
- sur la fin de non-recevoir soulevée par Olivier Malnuit:
Considérant que Olivier Malnuit soutient que le site jeboycottedanone.com a été créé par l'association Boycott ! de sorte qu'il aurait été, à tort, attrait à titre personnel dans la présente procédure;
Mais considérant qu'il résulte, d'une part, d'un récépissé de déclaration d'association délivré le 25 avril 2001 par la préfecture de police de Paris que l'association Boycott ! a été déclaré le 19 avril 2001 et, d'autre part, du journal officiel des associations que la publication de la création de l'association est intervenue le 19 mai 2001 ; qu'il s'ensuit que, à la date de la signification de l'assignation contestée, l'association Boycott n'avait pas d'existence légale opposable aux sociétés compagnie Gervais Danone et Groupe Danone; que, au surplus, le nom de domaine en cause a été, le 4 avril 2001, déposépar Olivier Malnuit;
Qu'il s'ensuit que, ce moyen n'étant pas fondé, le jugement dont appel sera, sur ce point, confirmé ;
- sur la demande de sursis à statuer:
Considérant que l'association Réseau Voltaire soutient qu'il y a lieu de surseoir à statuer dès lors qu'elle a, le 27 avril 2001, déposé une plainte avec constitution de partie civile pour entrave à la liberté d'expression, menaces et chantage;
Mais considérant que force est de constater que les faits dénoncés dans le cadre de la plainte pénale sont distincts de ceux allégués au soutien de la présente instance en contrefaçon;
Que c'est donc par une juste appréciation que les premiers juges ont retenu que l'issue de la procédure pénale, invoquée par l'association Réseau Voltaire, est sans incidence sur la solution du présent litige ;
Que ce moyen n'étant pas fondé, il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé;
- sur le fond:
Considérant que la société compagnie Gervais Danone fait valoir que l'utilisation des marques verbales Danone n° 1.690.721 et n° 95.569.647 par les noms de domaine jeboycottedanone.net et jeboycotteDanone.com constituerait, sur le fondement de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, contrairement à l'appréciation faite par les premiers juges qu'elle conteste en appelant incidemment, une imitation de ces marques dès lors qu'elle entraînerait un risque de confusion pour le public, de même que la reproduction des marques semi-figuratives Danone, précédemment énumérées, par ces sites Internet par adjonction des mots "jeboycotte" et ".net" ou ".com" ;
Mais considérant que le principe à valeur constitutionnelle de la liberté d'expression, par ailleurs reconnu tant par les traités et conventions internationales rappelés par l'association Réseau Voltaire, implique que cette association et Olivier Malnuit puissent, sur les sites Internet litigieux, dénoncer sous la forme qu'ils estiment appropriée les conséquences sociales des plans de restructuration mis en place par les intimées; que si cette liberté n'est pas absolue, elle ne peut néanmoins subir que les restrictions rendues nécessaires par le respect des droits d'autrui ;
Considérant qu'à cet égard, les sociétés compagnie Gervais Danone et Groupe Danone ne sauraient invoquer les dispositions de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle , dès lors que, par les modifications apportées à la marque Danone par l'adjonction du pronom et du verbe "jeboycotte" et les textes qui l'accompagnent, l'association Réseau Voltaire et Olivier Malnuit montrent clairement leur intention de dénoncer les pratiques sociales des sociétés mises en cause et les risques pour l'emploi, sans induire en erreur le public quant à l'identité des auteurs de la communication ;
Que, en effet, même s'il est fait, pour partie, référence aux marques verbales et à la reproduction des marques semi-figuratives appartenant à la société compagnie Gervais Danone, à la seule différence tenant à la substitution d'un trait noir dans la partie inférieure du cartouche au trait rouge de l'original, les signes jeboycottedanone.net et jeboycottedanone.com ne visent manifestement pas à promouvoir la commercialisation de produits ou de services, concurrents de ceux des sociétés intimées, en faveur de l'association Réseau Voltaire et de Olivier Malnuit mais relève au contraire d'un usage purement polémique étranger à la vie des affaires; qu'il résulte des éléments du dossier que, d'une part, la référence à la marque Danone était nécessaire pour expliquer le caractère politique ou polémique de la campagneet, d'autre part, que, contrairement aux allégations des sociétés Groupe Danone et compagnie Gervais Danone, leurs produits n'étaient nullement dénigrés ni même visés, puisque, sur les sites litigieux, on relève, tout au contraire, des mentions telles que "on aime nos produits. On a envie de continuer à les fabriquer, on a envie que les gens continuent à les acheter";
Considérant qu'il s'ensuit que les appelants avaient, en créant les sites litigieux, inscrit leur action dans le cadre d'un strict exercice de leur liberté d'expression et dans le respect des droits des sociétés intimées dont les produits n'étaient pas dénigrés et que, d'autre part, aucun risque de confusion n'était susceptible de naître dans l'esprit des usagers ;
Que le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a débouté les intimées de leurs demandes relatives à la contrefaçon des marques verbales Danone et aux dommages et intérêts pour dénigrement et infirmé pour le surplus ;
- sur les autres demandes:
Considérant qu'il résulte du sens de l'arrêt que les sociétés compagnie Gervais Danone et Groupe Danone seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel ce qui les exclut du bénéfice des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que, en revanche, l'équité commande de les condamner, sur ce même fondement, à verser à l'association Réseau Voltaire et à Olivier Malnuit une indemnité, à chacun, de 1 800 euros;
Par ces motifs : LA COUR Déclare recevables les conclusions et les pièces signifiées le 27 février 2003 à la requête de Olivier Malnuit; Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a, d'une part, rejeté la fin de non recevoir soulevé par Olivier Malnuit et la demande de sursis à statuer formulée par l'association Réseau Voltaire, et, d'autre part, débouté les sociétés compagnie Gervais Danone et Groupe Danone de leurs demandes relatives à la contrefaçon des marques verbales Danone et aux dommages et intérêts pour dénigrement; Et statuant à nouveau; Déboute les sociétés compagnie Gervais Danone et Groupe Danone de l'ensemble de leurs demandes; Les condamne à verser à l'association Réseau Voltaire et à Olivier Malnuit une indemnité de 1 800 euros, à chacun d'entre eux, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne en outre aux dépens de première instance et d'appel qui, pour ceux d'appel, seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.