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Décisions

Cass. com., 8 juillet 2003, n° 02-10.502

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Pluri publi (SA)

Défendeur :

Trebucq

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Champalaune

Avocat général :

M. Viricelle

Avocats :

SCP Célice, Blancpain, Soltner, Me Hemery.

T. com. Paris, du 10 nov. 1994

10 novembre 1994

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 octobre 2001) rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, du 17 novembre 1998, n° 96-15.138), que la société Pluri Publi exerce sur le territoire français une activité de prestations de services dans le domaine de la location et de la vente d'immeubles, par le biais d'un réseau de franchise, sous l'enseigne Hestia ; que Mme Trebucq a adhéré au réseau Hestia selon contrat du 13 janvier 1992 ; qu'un litige a opposé les cocontractants sur l'exécution des obligations contractuelles; que Mme Trebucq a alors sollicité l'annulation du contrat de franchise au regard d'une clause de non-rétablissement qui y figurait ;

Attendu que la société Pluri Publi fait grief à l'arrêt d'avoir constaté qu'il n'est pas démontré de violation de la clause de non-rétablissement, d'avoir rejeté en conséquence sa demande, et de l'avoir condamnée au paiement de 1 524,49 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que la clause du contrat intitulée "non-rétablissement" interdisait expressément à Mme Trebucq, en cas de cessation du contrat de représenter ou de se lier à tout organisme ou société concurrente du franchiseur; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté et relevé par l'arrêt qu'au lendemain de la rupture, Mme Trebucq avait continué à exploiter dans les mêmes locaux une activité commerciale directement concurrente à celle du franchisé, se bornant à déposer l'enseigne Hestia pour lui substituer le nom commercial "CIEP"; qu'en jugeant que la poursuite d'une telle activité échappait à l'interdiction prévue par la clause de non-rétablissement, la cour d'appel l'a dénaturée en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la clause de non-rétablissement stipule qu'"en cas de résiliation du contrat, ou de retrait par cession tel que prévu à l'article 27 et compte tenu du savoir-faire particulier et original apporté par le franchiseur, le franchisé s'interdit pendant un an à compter de la rupture de s'affilier, d'adhérer ou de participer directement ou indirectement à un réseau régional, national ou international concurrent ou d'en créer un lui-même ou encore de représenter ou de se lier à tous groupements, organismes, associations ou sociétés concurrentes du franchiseur et ce, dans le territoire où il a exploité la franchise"; que l'arrêt, qui en a déduit que cette clause privait Mme Trebucq du droit d'exercer son activité dans le cadre de toute organisation avec autrui et ce sous quelque forme que ce soit pendant la durée prévue, mais qu'elle lui autorisait une activité à titre individuel et en toute indépendance, et qui a relevé que le fait que Mme Trebucq exerce son activité sous le signe CIEP et l'enseigne "Centre immobilier entre particuliers" ne peut induire l'appartenance à un réseau ou une organisation dès lors qu'il n'est ni allégué ni démontré que ce "centre n'a pas d'autre périmètre" que celui des locaux de l'agence immobilière exploitée par Mme Trebucq, n'a pas dénaturé la clause litigieuse;que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.