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Décisions

Cass. 1re civ., 8 juillet 2003, n° 01-17.673

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

De Beauréal, Longchamp, Lambert

Défendeur :

Stackler (ès qual.), Office généalogique (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Croze

Avocats :

SCP Nicolay, de Lanouvelle, SCP Waquet, Farge, Hazan, SCP de Chaisemartin, Courjon

Paris, 2e ch. B, du 18 oct. 2001

18 octobre 2001

LA COUR - Joint les pourvois n° 01-17.673 et n° 02-12.267 ; - Donne acte à M. Stackler, ès qualités de liquidateur amiable de la société Office généalogique du désistement de son pourvoi en tant que formé à l'encontre de Mme de Beauréal, M. Longchamp, Mme Lambert et de la SCP Courtier Bergeaud dans la procédure n° 02-12.267 ; - Attendu qu'à la suite du décès de Françoise Letellier, le notaire chargé de la succession a fait procéder par la société Office généalogique, représentée par son liquidateur amiable M. Stackler, à des recherches qui ont permis d'identifier divers héritiers dont Mme Janray, M. Longchamp, Mme Lambert et Mme de Beauréal ; que ces derniers ont dénoncé le contrat de révélation de succession qui leur avait été adressé par l'Office généalogique, en contestant les honoraires réclamés par l'office ; qu'assignés en paiement ils ont sollicité la nullité des contrats conclus, selon eux, en méconnaissance des dispositions du Code de la consommation relatives au démarchage à domicile; que l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2001) a annulé le contrat souscrit entre l'Office généalogique et Mme Janray, débouté les autres héritiers de leurs demandes, et condamné ces derniers à payer à l'office certaines sommes tout en le déboutant de ses propres demandes dirigées contre Mme Janray;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 01-17.673 tel qu'énoncé au mémoire et reproduit en annexe : - Attendu que M. Longchamp, Mme Lambert et Mme de Beauréal font grief à la cour d'appel d'avoir violé l'article L. 121-21 du Code de la consommation en considérant que les contrats qui leur avaient été adressés par voie postale n'avaient pas été conclus à la suite d'une opération de démarchage à domicile;

Mais attendu qu'à l'époque où elle a été acceptée en décembre 1994, la proposition d'une prestation de service sous forme d'un contrat de révélation de succession, lorsqu'elle n'a été adressée que par la voie postale à une personne physique, relevait des dispositions de l'article L. 121-16 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 23 août 2001, applicables par renvoi de l'article L. 121-27 du même Code; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a rejeté les demandes de nullité dont elle était saisie sur le fondement de l'inobservation des règles relatives au démarchage à domicile édictées par l'article L. 121-21 précité; que le moyen n'est donc pas fondé;

Sur les deux moyens réunis du pourvoi n° 02-12.267 formé par M. Stackler, ès qualités, tels qu'énoncés au mémoire et reproduits en annexe : - Attendu d'abord que l'arrêt attaqué a procédé à la recherche prétendument négligée par la première branche du premier moyen dès lors que la cour d'appel a relevé que Mme Janray avait signé le contrat de révélation de succession litigieux après qu'un représentant de l'office généalogique se fût déplacé à son domicile pour lui fournir des explications sur le contrat qui lui avait été adressé par voie postale, et consentir à cette occasion une réduction du montant de ses honoraires; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision de soumettre le contrat aux dispositions de l'article L. 121-21 du Code de la consommation;

Qu'ensuite, dès lors qu'il ne peut être renoncé au bénéfice des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation dont les dispositions sont d'ordre public, le premier moyen pris en sa seconde branche est inopérant;

Qu'enfin, l'annulation par la cour d'appel du contrat de démarchage, conclu en violation des dispositions d'ordre public prescrites par l'article L. 121-23 du Code de la consommation, la dispensait d'effectuer la recherche, sans influence sur la solution du litige dont fait état le second moyen, lequel n'est donc pas fondé;

Par ces motifs : Rejette les pourvois.