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Décisions

Cass. com., 8 juillet 2003, n° 01-13.052

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Guerlais

Défendeur :

TBO Tillaud Boisouvres (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Champalaune

Avocat général :

M. Feuillard

Avocats :

SCP Monod, Colin, SCP de Chaisemartin, Courjon.

TGI Nantes, du 11 mai 1999

11 mai 1999

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er ch. A, du 17 avr. 2001), que M. Guerlais, qui exerce l'activité de vente au détail de bois de chauffage et d'accessoires de jardin, est titulaire des marques dénominatives "Bois nantais loisirs jardin" et "Nantes bois de chauffage" déposées le 25 février 1995 pour désigner les bois de chauffage et bois bruts et dont l'enregistrement à l'INPI a été publié le 25 avril 1997; que faisant valoir que la société Tillaud Boisouvres, (société TBO), lui faisait déloyalement concurrence, en utilisant, dans les annonces ou panneaux publicitaires et annuaires, la désignation "Bois de chauffage nantais", voisine des appellations protégées, et donc de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public, et en faisant usage, dans des journaux d'annonces à diffusion gratuite, de la fausse qualité de particulier afin de bénéficier d'un tarif réduit, le tout caractérisant des faits de concurrence déloyale, M. Guerlais l'a assignée en réparation de son préjudice;

Sur le premier moyen : - Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi;

Mais sur le second moyen : - Vu l'article 1382 du Code civil; - Attendu que pour rejeter la demande en dommages-intérêts de M. Guerlais, l'arrêt retient que l'usage par la société TBO aux fins de vente, de la fausse qualité de particulier bénéficiant d'un tarif réduit, dans un journal de publicité et d'annonces à diffusion gratuite, à trois reprises, les 13, 20 et 27 février 1995, pour critiquable qu'elle soit au regard des usages loyaux du commerce, ne saurait ouvrir droit à dommages-intérêts dès lors que M. Guerlais ne justifie pas des répercussions préjudiciables d'une telle pratique, très ponctuelle et limitée dans le temps, sur son activité propre;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyale un trouble commercial constitutif de préjudice, fût-il seulement moral, la cour d'appel a violé le texte sus-visé;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a écarté la demande en réparation de M. Guerlais fondée sur l'usage d'une fausse qualité par la société TBO, l'arrêt rendu le 17 avril 2001, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers.