Cass. com., 18 mars 1997, n° 95-30.038
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Vergne
Défendeur :
Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
Mme Geerssen
Avocat général :
M. Raynaud
Avocats :
SCP Delaporte, Briard, Me Ricard
LA COUR : - Attendu que, par ordonnance du 8 juin 1988, le Président du Tribunal de grande instance de Bordeaux, a autorisé des agents de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de onze entreprises de déménagement dont ceux de l'entreprise Vergne, 183, avenue du Président Kennedy à Brive (Corrèze), en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles sur ce marché ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : - Attendu que le directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes conteste la recevabilité du pourvoi, l'entreprise Vergne, dont seuls les locaux ont été visités et qui a donc seule intérêt au pourvoi, ayant été radiée du registre du commerce le 22 janvier 1991 et ne faisant pas l'objet d'une procédure collective ;
Mais attendu que la production de l'extrait du registre du commerce n'établit pas que l'entreprise Vergne était une société, que d'ailleurs son numéro d'enregistrement correspond à celui d'une personne physique; qu'ainsi, la fin de non-recevoir manque en fait ;
Sur le troisième moyen : - Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; - Attendu qu'en autorisant les visites et saisies litigieuses, sans constater que la demande d'autorisation qui lui était soumise était présentée dans le cadre d'une enquête demandée, soit par le ministre chargé de l'Economie, soit par le Conseil de la concurrence, le président du tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; - Attendu que le juge, qui autorise en vertu de ce texte une visite et une saisie à la requête de l'administration de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette Administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ;
Attendu que, pour autoriser les visites et saisie litigieuses, l'ordonnance se borne à retenir que les informations fournies laissent présumer que les entreprises Gondrand, Bardon, Devaut, Vachal, Vergne, Maussire-Reclus, Leymonie Léopold, Guillemaut, Philippon, Sanzberro et Weide se livrent à des pratiques anticoncurrentielles ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se référer, en les analysant, fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'Administration, et sans relever les faits résultant de ces éléments sur lesquels il fondait son appréciation, le président du Tribunal n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 juin 1988, par le président du Tribunal de grande instance de Bordeaux ; Dit n'y avoir lieu à renvoi.