CA Paris, 1re ch. H, 29 avril 2003, n° ECOC0300199X
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Vérimédia (SA)
Défendeur :
Médiamétrie (Sté), Secodip (Sté), Audipub (GIE)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Carre-Pierrat
Conseillers :
M. Savatier, Mme Delmas-Goyon
Avocats :
Mes Damerval, Ravaud, Monegier du Sorbier, Bertail.
Vu les mémoires, pièces et documents déposés au greffe à l'appui du recours ;
Vu la décision n° 02-D-47 du 25 juillet 2002, par laquelle le Conseil de la concurrence, saisi le 15 janvier 1999 par la société Verimédia des pratiques mises en œuvre par les sociétés Médiamétrie et Secodip, susceptibles d'entrer dans le champ d'application des articles L. 420-1 et suivants du Code de commerce, a dit n'y avoir lieu de poursuivre la procédure ;
Vu le recours en réformation déposé le 22 août 2002 et les " conclusions " déposées le 14 février 2003, auxquels il est expressément renvoyé, par la société Verimédia, tendant à voir déclarer recevable son recours et d'entrer en voie de condamnation à l'encontre des sociétés Médiamétrie, Secodip et du GIE Audipub en jugeant qu'elles ont enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du Code du commerce et d'en tirer toutes les conséquences de droit, de dire la société Médiamétrie et le GIE Audipub irrecevables et mal fondées en leur recours incident tendant à la voir condamner à des dommages et intérêts pour procédure abusive et de condamner in solidum les sociétés Médiamétrie, Secodip et le GIE Audipub à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu le mémoire déposé le 23 décembre 2002 et les observations déposées le 17 février 2003, auxquels il est expressément renvoyé, par lesquels la société Secodip, invoquant l'irrecevabilité du recours de la société Verimédia, demande à la cour de confirmer la décision du Conseil de la concurrence ;
Vu le mémoire déposé le 23 décembre 2002 et les observations récapitulatives et additionnelles, auxquels il est expressément renvoyé, aux termes desquels la société Médiamétrie sollicite de la cour de dire la société Verimédia mal fondée en toutes ses demandes, de l'en débouter et de la condamner à lui verser la somme de 30 000 euros pour procédure abusive et celle de 15 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu le mémoire déposé le 23 décembre 2002, auquel il est expressément renvoyé, par lequel le GIE Audipub prie la cour de dire la société Verimédia mal fondée en toutes ses demandes, de l'en débouter et de la condamner à lui verser la somme de 20 000 euros pour procédure abusive et celle de 10 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les observations déposées le 23 janvier 2003 par le ministre chargé de l'économie, concluant à l'irrecevabilité du recours formé par la société Verimédia ;
Vu la lettre déposée le 23 janvier 2003 du Conseil de la concurrence, faisant connaître à la cour qu'il n'entendait pas présenter d'observations écrites dans cette affaire ;
Vu les observations du Ministère public ;
Sur ce, LA COUR :
Sur la recevabilité du recours :
Considérant qu'il résulte de l'article 2, alinéa 3, du décret n° 87-849 du 19 octobre 1987 que le demandeur au recours doit, si la déclaration de recours déposée au greffe de la Cour d'appel de Paris ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, déposer cet exposé dans les deux mois qui suivent la décision du Conseil de la concurrence, modalité au demeurant expressément rappelée dans la lettre du 22 août 2002 de la rapporteure générale adjointe de ce conseil portant notification de cette décision à la requérante ;
Considérant que, si la déclaration de recours en réformation de la société Verimédia a été déposée dans les formes et délais prévus par les articles 2 et 3 du décret précité, il apparaît que cette déclaration, qui ne comporte pas l'exposé des moyens invoqués dans le cadre de la procédure de recours dès lors qu'elle se borne à reproduire les points précédemment soumis à l'examen du Conseil de la concurrence, n'a pas été suivie, dans le délai prescrit, du dépôt de cet exposé qui n'a été formulé pour la première fois qu'aux termes de " conclusions " déposées le 14 février 2003, soit près de six mois après la déclaration de recours ;
Qu'il s'ensuit que le recours est irrecevable ;
Sur les autres demandes :
Considérant que la société Médiamétrie et le GIE Audipub sont fondés à réclamer réparation du préjudice que le présent recours leur fait subir alors que celui-ci est manifestement abusif, dès lors qu'il s'inscrit, à l'évidence, dans une stratégie de harcèlement judiciaire ; que, en effet, il résulte des éléments du dossier que la société Verimédia, lorsqu'elle a saisi le Conseil de la concurrence, connaissait la décision n° 98-D-53 du 8 juillet 1998 relative à des pratiques relevées dans les secteurs de la mesure d'audience des médias et de la pige publicitaire, par laquelle le conseil a retenu que les faits dénoncés ne constituaient pas un abus anticoncurrentiel de la position dominante de la société Médiamétrie ; que, au surplus, le conseil a, dans sa décision critiquée, jugé que " aucun des éléments constatés ci-dessus ne justifient que cette analyse soit remise en cause " ;
Qu'au vu des éléments de la cause, des troubles et tracas que l'attitude de la société Verimédia leur a fait subir, il y a lieu, à titre de réparation de ce préjudice, de la condamner à payer à la société Médiamétrie et au GIE Audipub la somme de 5 000 euros, à chacun, à titre de dommages et intérêts ;
Considérant que la société Verimédia, qui succombe dans son recours sera condamnée aux dépens, ce qui l'exclut du bénéfice des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que, en revanche, l'équité commande de la condamner, sur le même fondement, à verser à la société Médiamétrie et au GIP Audipub une indemnité, à chacun, de 5 000 euros,
Par ces motifs : LA COUR Déclare le recours irrecevable ; Condamne la société Verimédia à payer : à la société Médiamétrie la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ; au GIE Audipub la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Rejette toute autre demande ; Met les dépens à la charge de la requérante.