CA Lyon, 7e ch. corr., 7 mai 1999, n° 289
LYON
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Bouquet, UFC "Que choisir"du Rhône
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Fournier
Conseillers :
M. Gouverneur, Mme Theoleyre
Avocats :
Mes Doyez, Michalon, Llacer, Bryon, Seon
Exposé des faits
Le 7 avril 1997 Arlette Bouquet écrivait au procureur de la République de Lyon au nom de son frère Alain Bouquet, titulaire d'une carte d'invalidité de la Cotorep à 80 % depuis 1964 pour déficience mentale, qui avait été victime en 1994, 1995 et 1996 de faits d'abus de faiblesse de la part de démarcheurs à domicile qui lui avaient fait souscrire des emprunts pour l'acquisition de meubles et objets de maison pour un montant de 230 000 F environ y compris le coût du crédit.
Arlette Bouquet avait parallèlement signalé ces faits à la Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DCCRF) et cette administration avait établi le 21 mars 1997 un compte-rendu d'enquête qui relevait des faits d'abus de faiblesse ou d'ignorance à l'encontre de trois démarcheurs vendeurs, Pierre B, Norbert A et Khaouane C.
En effet, l'enquête menée par la Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes établissait qu'Alain Bouquet, employé par le département du Rhône en qualité d'agent territorial pour un traitement mensuel de 7 500 F avait reçu à de nombreuses reprises ces trois démarcheurs à son domicile qui avaient réussi à lui vendre respectivement:
- Norbert A:
* le 10 octobre 1994 des meubles pour un montant de 34 000 F au nom de la société Euro 5,
* le 18 octobre 1994 des meubles pour un montant de 33 000 F au nom de la société Euro 5,
* le 15 décembre 1995 du linge de maison pour un montant de 6 000 F au nom de la société Usifrance,
- Pierre B:
* le 26 janvier 1995 une alarme d'un montant de 40 000 F au nom de la société Présence Sécurité dont il était directeur commercial,
* le 8 février 1995 un contrat de télésurveillance pour un montant de 1 980 F,
* le 9 février 1996 un portier vidéo d'un montant de 13 000 F au nom de la société Département Sécurité,
- Khaouane C:
* le 10 octobre 1995 une alarme pour un montant de 25 000 F avec reprise sans contrepartie de l'ancienne alarme, au nom de la société Présence Sécurité.
Or l'enquête révélait que non seulement Alain Bouquet était reconnu invalide de la Cotorep mais encore qu'il ne savait pas écrire et lisait très difficilement. En outre, il était de santé fragile et souvent en congés maladie. Il ne paraissait pas avoir une vie sociale très développée. Son logement, d'une surface d'environ 58 m², était vétuste et déjà équipé d'une porte blindée.
Les deux vendeurs Pierre B et Khaouane C se connaissaient pour travailler dans la même société et avaient profité de la crédulité de la victime.
Interrogés, les mis en cause avaient protesté de leur bonne foi, à l'exception de Khaouane C qui avait reconnu avoir profité du caractère influençable d'Alain Bouquet.
Norbert A avait fait valoir qu'il n'avait démarché la victime que sur sa demande expresse parce que ses voisins avaient été satisfaits des commandes passées auprès de lui.
Pierre B avait soutenu que les ventes avaient été régulières et qu'il n'avait pas eu conscience de la faiblesse ou de l'ignorance de la victime.
Arlette Bouquet indiquait qu'elle s'était toujours occupée des affaires de son frère mais qu'elle n'avait pu découvrir qu'en 1997 les abus commis ayant été longtemps hospitalisée à la suite d'un grave accident de voiture.
Pierre B a interjeté appel de l'ensemble du jugement le 26 février 1998. Le ministère public a relevé appel incident le 27 février 1998 et Alain Bouquet le 2 mars 1998.
Motifs de la décision:
Sur l'action publique:
Attendu que Khaouane C ne comparait pas quoique régulièrement cité par acte d'huissier de justice du 29 janvier 1999 délivré à Parquet dont il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance; qu'il y a lieu de statuer par défaut à son encontre conformément à l'article 412 du Code de procédure pénale;
Sur la culpabilité:
Attendu qu'aux termes de l'article L. 122-8 du Code de la consommation quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit, sous quelque forme que ce soit sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 60 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement lorsque les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou font apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte;
Attendu qu'il convient dès lors d'examiner si l'infraction est établie à l'encontre de chacun des trois prévenus;
En ce qui concerne Pierre B
Attendu que Pierre B était directeur commercial de la société Présence Sécurité depuis le 2 janvier 1995 et avait, aux termes de son contrat de travail, l'entière responsabilité de son service; que le nom et l'adresse d'Alain Bouquet lui avaient été communiqués par les opératrices de sa société qui pratiquaient la télé-prospection;
Attendu que Pierre B s'est rendu pour la première fois le 26 janvier 1995 au domicile d'Alain Bouquet qui avait indiqué être désireux d'acquérir une alarme de marque Alpège proposée lors de la télé-prospection;
Attendu que deux ventes y ont fait suite puisque Pierre B s'est rendu a nouveau au domicile d'Alain Bouquet le 8 février 1995 pour lui vendre un contrat de télésurveillance pour un montant de 1 980 F mensuels puis lui a vendu le 12 février 1996 un portier-vidéo d'une valeur de 13 000 F;
Attendu qu'il est établi que ces opérations entrent bien dans le cadre d'un démarchage à domicile;
Attendu que ces ventes ont été réalisées au moyen de la signature de bons de commande et d'offres préalables de crédit auprès des organismes Sygma et Finalion qu'Alain Bouquet a accepté librement;
Attendu qu'il apparaît donc au vu des pièces du dossier que ces ventes se sont effectuées sans contrainte ni ruse de la part de Pierre B;
Attendu toutefois qu'il convient de s'interroger sur la connaissance de la portée des engagements que pouvait avoir la victime en signant ces documents;
Attendu que le dossier révèle qu'Alain Bouquet était reconnu invalide à 80 % pour déficience mentaleet que sans être totalement analphabète il avait les plus grandes difficultés à lire et à écrire,ce que prouve d'ailleurs l'écriture enfantine et hésitante portée sur les documents; que cet état avait été constaté dès 1964 et ne pouvait qu'être perceptible en 1996, étant insusceptible d'amélioration; que d'ailleurs lors de son audition devant les services de police ceux-ci avaient fait état de sa naïveté très évidente et indiqué qu'il n' avait aucun sens de la valeur de l'argent;que l'on peut en déduire que la victime avait également de la difficulté à comprendre le contenu de ce qu'elle signait et ne réalisait pas les contraintes que ces signatures impliquaient;
Attendu à cet égard que les mensualités de paiement qui se montaient pour les deux premières acquisitions à 976,18 F sur 59 mois avec une première mensualité de 1 120,83 F plus 1 980 F sur 12 mois portaient le coût total à 61 660 F ce qui dépassait manifestement les capacités financières de la victime et obéraient son budget mensuel qui n'était que de 7 500 F; que la troisième acquisition d'un portier-vidéo d'un montant total de 20 953 F avec le coût du crédit, réalisée un an plus tard alors que la victime était déjà endettée, alourdissait encore davantage les charges pesant sur son budget; que ces trois achats n'apparaissaient pas avoir été effectués par une personne disposant de toutes ses facultés;
Attendu d'ailleurs que ni le document d'offre préalable du 26 janvier 1995 ni le bon de commande du 9 février 1996 ne comporte la mention "lu et approuvé" de la part d'Alain Bouquet et qu'à l'exception des signatures, toutes les mentions manuscrites sont de la main de Pierre B;
Attendu de surcroît que la vente d'une alarme puis d'un portier-vidéo à ce dernier présentait une parfaite inutilité compte tenu de l'exiguïté de son logement et du peu de biens qu'il contenaitainsi qu'en attestent les photographies produites aux débats; qu'au demeurant le logement avait été déjà équipé d'une porte blindée par les soins de la mairie; enfin, que l'alarme vendue n'a jamais fonctionné à cause des blattes qui infestaient le logement de la victime;
Attendu en conséquence qu'il est établi qu'à l'occasion des trois ventes réalisées par Pierre B, Alain Bouquet n'était pas en mesure d'apprécier la portée de ses engagements;
Attendu que Pierre B a pu se rendre compte de l'état de faiblesse et d'ignorance d'Alain Bouquet qui dit lui avoir présenté sa carte d'invalidité;
Attendu qu'en dépit de cet état apparent d'ignorance et de faiblesse de la victime, Pierre B a obtenu de la part de cette dernière la conclusion d'un engagement;
Attendu que Pierre B a été cité pour avoir abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'Alain Bouquet à l'occasion de la vente à domicile improprement de meubles, linge de maison et un ensemble de coutellerie alors que les ventes qu'il avait effectuées dans les conditions reprochées portaient sur du matériel de sécurité (une alarme, un contrat de télésurveillance et un portier-vidéo);
Mais attendu que Pierre B n'a soulevé aucun moyen tiré du fait que la citation ne visait pas la réalité des ventes effectuées; qu'il a eu connaissance par les débats du véritable objet des poursuites à savoir l'abus de faiblesse ou d'ignorance de la victime à l'occasion de la vente à son domicile de trois alarmes et non pas de meubles et objets de maison;
Attendu en conséquence que le délit est constitué à l'encontre de Pierre Bmais que le jugement sera réformé en ce que ce prévenu sera déclaré coupable d'avoir à Bron les 26 janvier 1995, 8 février 1995 et 9 février 1996 fait souscrire à Alain Bouquet des engagements à crédit au moyen de visites à domicile, en l'espèce la vente de matériel de sécurité, alors que ce dernier n'était pas en mesure d'apprécier la portée de ses engagements, abusant ainsi de sa faiblesse ou de son ignorance;
En ce qui concerne Norbert A:
Attendu que Norbert A a vendu à Alain Bouquet:
- le 10 octobre 1994 au nom de la société Euro 5 une armoire style Louis Philippe, quatre chaises et un ensemble de chambre satin rose pour un prix de 34 000 F financé par un crédit sur la société Cetelem payable en 48 mensualités de 915,90 F,
- le 18 octobre 1994 au nom de la même société un lit style Louis Philippe, un chevet assorti, une table de cuisine, un meuble de télévision et de la vaisselle pour un montant de 33 000 F financé par un crédit de 48 mensualités d'un montant de 934,90 F consenti par la société Sofinco,
- le 15 décembre 1995 au nom de la société Usifrance un peignoir, une robe de chambre, douze serviettes éponge, douze gants de toilette et un ensemble de coutellerie de vingt six pièces pour un montant de 6 000 F financé par un crédit de 12 mensualités de 583,22 F consenti par la société venderesse;
Attendu qu'il est établi par les pièces de la procédure que c'est Alain Bouquet lui-même qui a contacté Norbert A après avoir vu les meubles acquis par la famille BV, voisine de la victime, et qui lui ont fait envie bien que vivant seul dans un logement exigu;
Attendu que Norbert A s'est rendu au domicile d'Alain Bouquet et que la condition exigée par l'article L. 122-8 du Code de la consommation est ainsi satisfaite;
Attendu qu'en rencontrant Alain Bouquet chez lui, Norbert A ne pouvait pas ne pas se rendre compte du caractère influençable et ignorant de celui-ci;
Attendu que le caractère totalement superflu et inutile de ces achats démontre l'état d'ignorance d'Alain Bouquet et son faible niveau intellectuel;que le fait d'être détenteur et conducteur d'une voiture achetée à crédit ainsi que d'être fonctionnaire public ne démontre pas, comme l'a prétendu Norbert A, que la victime avait conscience des conséquences liées au crédit à la consommation;
Attendu que malgré cet état d'ignorance apparent de la victime, Norbert A n'a pas hésité à lui faire souscrire trois engagements de crédit auprès de trois banques différentes qui portaient les remboursements pour l'année 1996 à près de 2 500 F par mois sans se préoccuper des autres crédits en cours alors que le traitement d'Alain Bouquet n'était que de 7 500 F par mois;que ces crédits ont été obtenus sans difficulté auprès des organismes de prêt grâce à la présentation incomplète de la situation de l'intéressé faite par Norbert A;
Attendu qu'il est ainsi établi que pour les trois ventes à domicile effectuées par Norbert A, Alain Bouquet n'était pas capable d'apprécier portée des engagements qu'il prenait et que le délit reproché à Norbert A ainsi caractérisé à son encontre;que le jugement déféré sera réformé sur ce point;
En ce qui concerne Khaouane C:
Attendu que Khaouane C, en qualité de vendeur de la société Présence Sécurité, a vendu à Alain Bouquet, en se rendant à son domicile le 10 octobre 1995, une nouvelle alarme pour la somme de 25 000 F en reprenant sans contrepartie celle qui avait été vendue par Pierre B le 26 janvier 1995 et qui ne fonctionnait pas; qu'un prêt a été obtenu pour cet achat auprès de Franfinance sur 48 mois alors que la victime supportait déjà la charge du remboursement de cinq crédits;
Attendu que Khaouane C était employé dans la société Présence Sécurité en même temps que Pierre B; qu'il a déclaré qu'Alain Bouquet lui avait paru influençable et en tout cas qu'il n'avait eu aucun mal à le convaincre de se rendre acquéreur d'une autre alarme dont il n'était pas réellement demandeur; qu'il a reconnu qu'il existait dans ce métier de démarcheur à domicile "une pratique pas très honnête qui consiste à se passer entre professionnels des fichiers de clients présumés faciles";
Attendu que c'est donc en parfaite connaissance de cause et par ruse que le prévenu a vendu une seconde alarme à la victime qui n'en avait nul besoin;
Attendu dès lors que le délit reproché est caractérisé à l'encontre de Khaouane C et que le jugement sera confirmé sur ce point;
Sur les peines:
Attendu qu'en infligeant à Pierre B et à Khaouane C, chacun, une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 F d'amende et en ordonnant la diffusion de la décision dans le journal "Le Progrès", le tribunal a prononcé des peines justes et proportionnées à la gravité des faits commis; que ces peines seront confirmées;
Attendu que l'infraction commise par Norbert A justifie que lui soit infligée une peine de dix mois d'emprisonnement assortie du sursis et de 15 000 F d'amende et que soit prononcée la publication de la décision dans le journal "Le Progrès" sans mention du nom d'Alain Bouquet;
Sur l'action civile:
Attendu qu'Alain Bouquet demande à la cour de condamner:
- Pierre B à lui payer la somme de 53 000 F, celle de 10 000 F au titre du préjudice moral ainsi que 5 000 F au titre de l'article 475- 1 du Code de procédure pénale,
- Norbert A à lui payer la somme de 68 000 F, celle de 10 000 F au titre du préjudice moral ainsi que 5 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
- Khaouane C à lui payer la somme de 25 000 F, celle de 10 000 F au titre du préjudice moral ainsi que 5 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;
Attendu que Pierre B conclut à l'irrecevabilité de la réclamation de la partie civile au motif que la condamnation à lui payer la somme de 60 000 F ne correspond pas au montant des ventes effectuées qui portaient sur du matériel de sécurité et non sur des meubles et des objets ménagers comme il est indiqué à tort dans la citation;
Attendu que la partie civile Union Fédérale des Consommateurs du Rhône "Que Choisir" demande la confirmation du jugement; qu'il y a lieu de faire droit à ses conclusions;
Attendu qu'il y a lieu de fixer à 54 980 F le montant du préjudice subi par la victime à l'occasion de la vente par Pierre B de matériels de sécurité; que le jugement sera réformé sur ce point;
Attendu qu'en l'absence d'appel diligenté à son encontre, il convient de constater que Maître Walzak, mandataire liquidateur de la société Présence Sécurité, a été cité à tort devant la cour;
Attendu qu'au vu des justificatifs produits, il convient de confirmer le montant de la somme que Khaouane C a été condamné à payer à Alain Bouquet en réparation de son préjudice et de condamner Norbert A à payer à ce dernier la somme de 73 000 F en réparation du préjudice résultant de l'infraction dont il est reconnu coupable;
Par ces motifs, LA COUR: Statuant publiquement, par défaut à l'encontre de Khaouane C, contradictoirement à l'égard des autres parties, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi; Reçoit les appels de Pierre B, du Ministère public et de la partie civile Alain Bouquet, Sur l'action publique: Confirme le jugement sur la culpabilité de Khaouane C et sur les peines infligées à ce dernier ainsi qu'à Pierre B; Le réformant partiellement; Déclare Pierre B coupable des faits poursuivis mais portant sur la vente de matériels de sécurité; Déclare Norbert A coupable des faits qui lui sont reprochés; En répression, le condamne à la peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis et de quinze mille francs d'amende; Ordonne que la présente décision soit publiée, par extraits, aux frais du condamné, dans le journal "Le Progrès de Lyon" sans mention du nom d'Alain Bouquet, Sur l'action civile: Confirme les dispositions civiles du jugement relatives à Alain Bouquet en ce qui concerne Khaouane C ainsi qu'en ce qui concerne les sommes que Pierre B sera condamné à payer à la partie civile Union Fédérale des Consommateurs du Rhône "Que Choisir", Les réformant partiellement; Condamne Pierre B à payer à Alain Bouquet la somme de 54 980 F à titre de dommages-intérêts; Condamne Norbert A à payer à Alain Bouquet la somme de 73 000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 1 500 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale; Constate que Maître Walczak es-qualité de mandataire liquidateur de la société Présence Sécurité a été cité à tort devant la cour; Dit qu'une copie de l'arrêt sera adressée par le Greffe au juge des tutelles territorialement compétent; Dit que chacun des condamnés sera tenu au paiement du droit fixe de procédure; Fixe la durée de la contrainte par corps conformément à la loi; Condamne solidairement B, C et A aux frais de l'action civile d'Alain Bouquet, et B, seul, aux frais de l'action civile de l'Union Fédérale des Consommateurs du Rhône "Que Choisir" en cause d'appel, Le tout par application des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code de la consommation.