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Décisions

Cass. 1re civ., 7 octobre 1998, n° 96-17.829

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Venot

Défendeur :

Di Martino (ès qual.), Étoiles Cuisine Spacial (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

Mme Catry

Avocat général :

Mme Petit

Avocats :

SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Tryen.

TGI Le Mans, 1re ch., du 15 juin 1993

15 juin 1993

LA COUR: - Sur le moyen unique: - Vu les articles L. 121-26, alinéa 1er, du Code de la consommation et 6 du Code civil; - Attendu, selon le premier texte, qu'il est interdit au professionnel d'obtenir du client démarché à son domicile, avant l'expiration du délai de réflexion, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, une contrepartie ou un engagement quelconque; qu'il résulte du second texte que la méconnaissance de cette disposition d'ordre public est sanctionnée non seulement pénalement mais encore par la nullité du contrat;

Attendu que le 28 septembre 1989, Mme Venot, démarchée à son domicile par la société Etoiles cuisine, a signé un bon de commande concernant des éléments de cuisine d'une valeur de 37 425 francs; qu'elle a remis le même jour un acompte de 3 700 francs; qu'invoquant la violation des dispositions de la loi du 22 décembre 1972 sur le démarchage, elle a assigné la société venderesse en nullité du contrat;

Attendu que pour rejeter sa demande, l'arrêt attaqué (Angers, 14 mars 1995) retient que l'infraction aux dispositions de l'article L. 121-26 n'est pas sanctionnée par la nullité du contrat mais comporte simplement une sanction pénale;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

Par ces motifs: casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 1995, entre les parties, par la Cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rennes.