LA COUR: - Sur le moyen unique: - Vu les articles L. 121-26, alinéa 1er, du Code de la consommation et 6 du Code civil; - Attendu, selon le premier texte, qu'il est interdit au professionnel d'obtenir du client démarché à son domicile, avant l'expiration du délai de réflexion, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, une contrepartie ou un engagement quelconque; qu'il résulte du second texte que la méconnaissance de cette disposition d'ordre public est sanctionnée non seulement pénalement mais encore par la nullité du contrat;
Attendu que le 28 septembre 1989, Mme Venot, démarchée à son domicile par la société Etoiles cuisine, a signé un bon de commande concernant des éléments de cuisine d'une valeur de 37 425 francs; qu'elle a remis le même jour un acompte de 3 700 francs; qu'invoquant la violation des dispositions de la loi du 22 décembre 1972 sur le démarchage, elle a assigné la société venderesse en nullité du contrat;
Attendu que pour rejeter sa demande, l'arrêt attaqué (Angers, 14 mars 1995) retient que l'infraction aux dispositions de l'article L. 121-26 n'est pas sanctionnée par la nullité du contrat mais comporte simplement une sanction pénale;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
Par ces motifs: casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 1995, entre les parties, par la Cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rennes.