Cass. crim., 22 janvier 1997, n° 95-86.122
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Blin (faisant fonctions)
Rapporteur :
Mme Ferrari
Avocat général :
M. Dintilhac
Avocat :
Me Choucroy.
LA COUR: - Statuant sur le pourvoi formé par B Georges, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, 13e chambre, du 27 novembre 1995, qui, pour démarchage illicite et abus de faiblesse, l'a condamné à 13 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils; - Vu le mémoire produit; - Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-2, 121-4, 121-23, L 121-24, L 121-26 et L 121-28 du Code de la consommation, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges B coupable d'avoir fait souscrire des engagements de travaux conclus dans une situation d'urgence par des personnes qui n'étaient pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elles prenaient ni de déceler les ruses ou artifices employés pour les convaincre, abusant ainsi de leur faiblesse ou de leur ignorance, d'avoir après démarchage à domicile, remis un contrat ne comportant pas les mentions obligatoires et exigé ou obtenu des personnes démarchées, une contrepartie ou un engagement;
" aux motifs propres à la cour que Georges B n'a pas contesté à l'audience avoir signé au lieu et place de Samia El Gharbi, gérante de droit de la société UDS, le contrat de travail intervenu le 15 décembre 1993 entre Pascal Lombroso en qualité d'électricien plombier et la société UDS; que cet élément démontre à lui seul le rôle d'animateur de fait tenu dans l'entreprise par le prévenu;
" et aux motifs adoptés des premiers juges que porteur de parts sociales par l'intermédiaire de sa fille, Georges B assurait en réalité les fonctions de directeur administratif et financier d'UDS; que tant à la DGCCRF qu'au tribunal, il a fourni des éléments précis sur le budget et sur le chiffre d'affaires de la société; que Jean-Michel Houri, ouvrier employé par la société prenait conseil auprès de lui pour les litiges avec les clients et il a représenté seul l'entreprise lors d'une émission télévisée au cours de laquelle il s'est engagé à indemniser les clients mécontents ce qui fut fait en partie; que dirigeant lui-même une société, il était enfin seul capable d'exercer une fonction de direction; qu'il doit donc être considéré comme responsable de fait de la société UDS;
" alors qu'aux termes de l'article 121-1 du Code pénal nul n'est pénalement responsable que de son propre fait; que dès lors les juges du fond n'ont pas conféré de base légale à la condamnation de Georges B, qui soulignait qu'il n'était intervenu au sein de la société UDS que pour tenter de résoudre les litiges opposant cette société à des clients mécontents ou à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en raison des problèmes posés par ces infractions, en invoquant le rôle de l'exposant postérieur à la commission des délits poursuivis et en invoquant le fait qu'il ait signé au lieu et place de la gérante légale de la société UDS, le contrat de travail d'un employé de cette SARL qui n'a lui-même fait l'objet d'aucune poursuite, ces éléments ne caractérisant aucunement la participation personnelle de Georges B à la commission des infractions, dont il a pourtant été déclaré coupable ";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, a justifié sa décision d'imputer au demandeur, comme gérant de fait de la société " urgences dépannages services ", la responsabilité pénale des infractions de démarchage illicite et abus de faiblesse commises au profit de celle-ci avec la participation de ses salariés; d'où il suit que le moyen, qui remet en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la qualité de dirigeant du prévenu, ne saurait être accueilli;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;
Par ces motifs: Rejette le pourvoi.