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Décisions

Cass. 2e civ., 8 novembre 1993, n° 92-12.677

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Alarme détection système protection (Sté)

Défendeur :

Baldizzone

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Zakine

Rapporteur :

M. Chevreau

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocat :

Me Boullez.

T. com. Aix, du 18 mars 1991

18 mars 1991

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 décembre 1991), que M. Pain, représentant de la société Alarme détection système (ADS), ayant fait signer à M. Baldizzone un bon de commande pour la fourniture d'un système d'alarme, a été condamné pénalement pour falsification du contrat et infraction à la loi du 22 décembre 1972, relative à la protection du consommateur en matière de démarchage et de vente à domicile ; que M. Baldizzone a assigné la société ADS, prise comme civilement responsable de son préposé, pour obtenir paiement des condamnations pécuniaires prononcées contre M. Pain ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors que la cour d'appel a relevé que M. Pain avait été condamné pénalement pour faux et usage de faux vis-à-vis de son employeur, ce qui constituerait la preuve que celui-ci aurait outrepassé l'objet de sa mission à des fins personnelles, étrangères à ses attributions ; qu'en retenant la responsabilité de la société du commettant dans une espèce où l'abus de fonction caractérisé du préposé aurait révélé que celui-ci n'avait pas agi pour le compte de son employeur, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. Pain s'est présenté au domicile de M. Baldizzone au nom de la société ADS et lui a fait signer un bon de commande pour l'achat d'un matériel vendu par cette société, lequel a été installé le lendemain par un technicien de l'entreprise ;

Que, de ces énonciations, d'où il résulte que M. Pain, en falsifiant le bon de commande qu'il avait fait souscrire dans l'exercice de ses fonctions, ne s'était pas placé hors de celles-ci, la cour d'appel a exactement déduit que la société ADS était civilement responsable de son employé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.