Cass. 1re civ., 17 février 1993, n° 91-12.479
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Air Photo France (Sté)
Défendeur :
Denmat
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. de Bouillane de Lacoste
Rapporteur :
Mme Crédeville
Avocat général :
M. Gaunet
Avocats :
SCP Coutard, Mayer.
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Attendu que M. Denmat, démarché à son domicile, a passé commande à la société Air Photo France, par contrat écrit du 13 novembre 1989, d'une photographie aérienne pour le prix de 2 100 F ; qu'il a refusé la livraison et n'a pas réglé le prix ; que la société Air Photo France a été déboutée de sa demande de paiement du prix au motif qu'elle n'apportait pas la preuve de la régularité du contrat au regard des dispositions de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (Quimper, 15 janvier 1991) d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en mettant à la charge de la société Air Photo France, qui réclamait l'exécution d'une obligation dont l'existence n'était pas niée, de prouver qu'elle n'était pas nulle, le tribunal a renversé la charge de la preuve et alors, d'autre part, que le tribunal qui a constaté que le feuillet n° 4 du bon de commande dont il exigeait la production avait été remis personnellement à M. Denmat n'en a pas tiré les conséquences légales ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 2 de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 que les opérations visées à l'article 1er doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, une mention prévoyant la faculté de renonciation réservée au client par l'article 3 de la loi ; que c'est sans encourir le grief du moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, que le tribunal a justement estimé, sans inverser la charge de la preuve, qu'il appartenait à la société qui réclamait l'exécution du contrat d'établir sa régularité ; d'où il suit que le moyen qui n'est fondé en aucune de ses branches ne peut qu'être rejeté ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.