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Décisions

CCE, 30 avril 2003, n° 2003-570

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

O2 UK Limited/T-Mobile UK Limited ("UK Network Sharing Agreement")

CCE n° 2003-570

30 avril 2003

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu l'accord sur l'Espace économique européen, vu le règlement n° 17 du Conseil du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1-2003 (2), et notamment ses articles 2, 6 et 8, vu la demande d'attestation négative en application de l'article 2 du règlement n° 17 et la notification en vue d'obtenir une exemption en application de l'article 4 du règlement n° 17 soumises par O2 UK Limited et T-Mobile UK Limited le 6 février 2002, vu le résumé de la demande et de la notification publié en application de l'article 19, paragraphe 3, du règlement n° 17 et de l'article 3 du protocole 21 de l'accord EEE (3), après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominante, vu le rapport final du conseiller-auditeur dans la présente affaire (4), considérant ce qui suit:

1. LES FAITS

1.1. INTRODUCTION

(1) Le 6 février 2002, O2 UK Limited (ci-après dénommée "O2 UK") (anciennement BT-Cellnet Limited et BT3G Limited) et T-Mobile UK Limited (ci-après dénommée "T-Mobile UK") (anciennement One2One Personal Communications Limited) ont notifié à la Commission un accord daté du 20 septembre 2001 concernant le partage d'infrastructures et l'itinérance nationale sur le marché britannique pour la troisième génération de réseaux de télécommunications mobiles ("3G") (ci-après dénommé "l'accord"). Dans leur notification, O2 UK et T-Mobile UK (ci-après dénommées "les parties") demandaient à pouvoir bénéficier d'une attestation négative en vertu de l'article 81, paragraphe 1, du traité et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE ou, à défaut, d'une exemption en vertu de l'article 81, paragraphe 3, du traité et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE (5).

(2) En février 2002, la Commission a publié une première communication résumant l'accord notifié et invitant les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles (6). Cette première communication a été suivie, en septembre 2002, d'une communication publiée conformément à l'article 19, paragraphe 3, du règlement n° 17, par laquelle la Commission a exposé sa position provisoire et donné aux tiers intéressés l'occasion de présenter leurs observations sur l'approche favorable qu'elle se proposait d'adopter (7). La présente décision représente l'étape finale de la procédure de prise de décision de la Commission.

1.2. LES PARTIES

(3) O2 UK est un fournisseur de réseaux et de services de télécommunications mobiles numériques utilisant la famille de normes GSM ("Global System for Mobile communications") au Royaume-Uni. Il construit actuellement et exploitera un nouveau réseau 3G (8) au Royaume-Uni. O2 UK est une filiale à cent pour cent de mmO2 plc, entreprise de télécommunications mobiles contrôlée auparavant par British Telecommunications plc. Par l'intermédiaire de ses filiales, mmO2 exploite des réseaux au Royaume-Uni (O2 UK), en Allemagne (VIAG, rebaptisée "O2 Germany"), aux Pays-Bas (Telfort, rebaptisée "O2 Netherlands"), en Irlande (Digifone, rebaptisée "O2 Ireland") et sur l'île de Man (Manx Telecom). Au cours de l'exercice clôturé au 31 mars 2002, le groupe mmO2 a réalisé un chiffre d'affaires de 4,3 milliards de livres sterling (GBP) (soit environ 6,7 milliards d'euros).

(4) T-Mobile UK est un opérateur de télécommunications mobiles exploitant des réseaux GSM au Royaume-Uni. Il s'agit d'une filiale à cent pour cent de Deutsche Telekom Mobile Holdings Limited, elle même détenue à cent pour cent par T-Mobile International AG. La société mère de T-Mobile International est l'opérateur historique de téléphonie fixe en Allemagne - Deutsche Telekom AG (DTAG). T-Mobile International AG détient des participations dans des entreprises de télécommunications mobiles au Royaume-Uni (T-Mobile (UK) Limited, T-Motion et Virgin Mobile), en Autriche (max.mobil), en République tchèque (Radiomobil) et aux Etats-Unis d'Amérique (VoiceStream). Elle possède également des filiales aux Pays-Bas (BEN et CMobil), en Russie (MTS) et en Pologne (PTC). Au cours de l'exercice 2001, T-Mobile International AG a réalisé un chiffre d'affaires mondial de 14,6 milliards d'euros.

1.3. LE CONTEXTE JURIDIQUE ET FACTUEL

1.3.1. LE DÉVELOPPEMENT DES COMMUNICATIONS MOBILES DE TROISIÈME GÉNÉRATION DANS LA COMMUNAUTÉ

(5) En Europe, la première génération ("1G") de systèmes de communications mobiles était basée sur la technologie analogique. Elle a été suivie, au début des années 90, par les systèmes de deuxième génération ("2G"), qui ont vu l'introduction de la technologie numérique, en l'occurrence les systèmes GSM 900 (système mondial de communications mobiles) et DCS 1800 (services dits "PCN - réseaux de communications personnelles"). Les services GSM 900 et DCS 1800 sont aujourd'hui communément appelés services GSM. Les communications GSM standard sont commutées par circuits, ce qui signifie que pour chaque appel, une voie d'acheminement physique est constituée; elle sera réservée à une seule connexion entre les deux terminaux de communication du réseau, pendant toute la durée de la connexion. Les systèmes GSM ont un débit de 9,6 à 11,4 kB/s (kilobits par seconde) et de 14 kB/s lorsqu'il y a compression, ce qui permet la transmission de la téléphonie vocale de base, des systèmes de messagerie textuelle (SMS) et du courrier électronique, ainsi que des données commutées par circuits.

(6) Les technologies mobiles améliorées "2,5G", qui utilisent des communications commutées par paquets, plus efficaces, pour envoyer les données sous forme de paquets vers leurs destinations, par des routes différentes, sans qu'il soit nécessaire de réserver un canal de transmission spécial (en n'utilisant des ressources radio que lorsque les utilisateurs sont effectivement en train d'envoyer ou de recevoir des données) sont en cours de développement. Elles devraient permettre la fourniture d'une gamme de services plus étendue, notamment des services de courrier électronique mobiles, des communications visuelles, des messageries multimédia et des services basés sur la localisation. Le GPRS (service général de radiocommunication par paquets) est l'une des principales plateformes technologiques 2,5G; il offre une connexion permanente, une capacité plus élevée et des services de données commutées par paquets. Le débit des données GPRS se situe entre 30 et 40 kB/s et, si la technologie EDGE est utilisée, entre 80 et 130 kB/s, selon les conditions spécifiques d'utilisation (9).

(7) Des travaux sont actuellement en cours pour lancer sur le marché une technologie, des applications et des services mobiles de troisième génération ("3G") (10). La technologie 3G s'appuie sur la technologie 2,5G en combinant la commutation par paquets et la commutation par circuits pour la transmission des données. Elle est techniquement capable d'atteindre un débit de 144 kB/s et devrait permettre par la suite des débits pouvant aller jusqu'à 384 kB/s à l'extérieur et 2Mb/s à l'intérieur (11). Les services 3G sont des systèmes de communications mobiles capables de supporter notamment des services multimédias novateurs, qui vont au-delà des capacités des systèmes de deuxième génération, tels que les systèmes GSM, et qui sont capables de combiner l'utilisation d'éléments terrestres et satellitaires.

(8) L'annexe I de la décision n° 128-1999-CE du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 1998 relative à l'introduction coordonnée dans la Communauté d'un système de communications mobiles et sans fil (UMTS) de troisième génération ("la décision UMTS") énonce les caractéristiques que l'UMTS doit être en mesure d'assurer (12). Ces caractéristiques sont les suivantes: capacités multimédias et applications à mobilité complète et à mobilité faible dans différents environnements géographiques, qui dépasent les capacités des systèmes 2G; accès efficace à l'Internet, aux intranets et aux autres services basés sur le protocole Internet; transmission vocale de grande qualité, comparable à celle des réseaux fixes; portabilité des services dans des environnements 3G différents, et fonctionnement dans un environnements intégré, en itinérance totale avec le réseaux GSM et entre les éléments terrestres et satellitaires des réseaux UMTS. Etant donné que les réseaux et service 3G ne sont pas encore disponibles, il n'est pas possible de dresser un catalogue fiable de ces services. Toutefois, on peut par exemple s'attendre à la création de services de vidéoconférence mobile, de vidéo téélphone/courrier mobile, de systèmes avancés de navigation pour voitures, d'achat sur catalogue numérique et de différentes applications d'entreprises à entreprises (B2B) (13).

(9) Le développement de la troisième génération dans la Communauté s'appuie sur une plateforme technologique commune -le système de télécommunications mobiles universelles ("UMTS"), sur l'harmonisation du spectre radioélectrique, ainsi que sur la définition d'un cadre réglementaire harmonisé. La première mesure prise pour réaliser ces objectifs d'harmonisation a été l'adoption de la directive 97-13-CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications (14). Elle a été suivie, fin 1998, de la décision UMTS, qui exigeait des États membres qu'ils permettent l'introduction de services UMTS sur leur territoire à compter du 1er janvier 2002 et qui soulignait également le rôle des instances techniques, telles que la conférence européenne des administrations des postes et télécommunications ("CEPT") et l'institut européen des normes de télécommunication ("ETSI"), pour ce qui est de l'harmonisation de l'utilisation des fréquences et de la promotion d'une norme commune et ouverte en vue de la fourniture de services UMTS compatibles dans toute l'Europe.

(10) Enfin, en mars 2001, la Commission a publié une communication qui dressait un état des lieux et indiquait la voie à suivre en vue de l'introduction de communications mobiles de troisième génération dans l'Union européenne (15). La Commission constatait, dans cette communication, que les opérateurs de télécommunications de l'Union européenne se trouvent dans une situation financière difficile, alors qu'ils doivent en même temps supporter des coûts d'investissement en infrastructures élevés, ce qui les conduit à conclure des accords de partage d'infrastructures. La Commission en concluait qu'il convient en principe d'encourager le partage des infrastructures de réseau, positif sur le plan économique, pour autant toutefois que les règles de concurrence et les autres réglementations communautaires applicables en la matière soient respectées (16). Dans une communication ultérieure, du 11 juin 2002, intitulée "Vers le déploiement intégral des communications mobiles de troisième génération" (17), la Commission a souligné son intention de continuer de collaborer avec les administrations nationales pour élaborer une approche en matière de partage des réseaux qui soit fondée sur de bonnes pratiques.

1.3.2. PARTAGE DE RÉSEAUX

(11) Techniquement, le partage d'un réseau 3G peut se faire à plusieurs niveaux différents, avec des degrés divers de coopération. Le degré d'indépendance conservé par un opérateur dépend de la nature des éléments du réseau qui seront partagés et de la possibilité qu'il gardera d'installer des éléments séparés (liberté de planification). Il y a lieu, dans le cadre de l'accord de partage de réseaux conclu par les parties, d'établir une distinction fondamentale entre le réseau d'accès radio ("RAN") et le coeur de réseau.

1.3.2.1. RAN

(12) Le RAN comprend les sites de pylônes/d'antennes, les boîtiers de support et l'alimentation électrique, ainsi que les antennes, les multiplexeurs et les liaisons de transmission, les noeuds B, c'est-à-dire les stations de base qui reçoivent et envoient des données sur les différentes fréquences et qui contrôlent une cellule spécifique du réseau, et les contrôleurs de réseau radio ("RNC"), qui contrôlent chacun un certain nombre de noeuds B et qui sont reliés au coeur de réseau.

1.3.2.2. Coeur de réseau

(13) Le coeur de réseau constitue la partie intelligente du réseau. Il comprend des centres de commutation mobile ("CCM"), plusieurs noeuds de support, des plates-formes de services, des registres de localisation, ainsi que des centres d'exploitation et de maintenance. Il est relié au réseau RNIS (réseau numérique à intégration de services) fixe et aux réseaux Internet.

<EMPLACEMENT TABLEAU>

(14) On peut distinguer les niveaux de partage du réseau suivants, classés par ordre croissant:

a) partage de sites, allant du partage de sites de pylônes individuels au partage de réseau (qui nécessite une configuration uniforme des réseaux) et pouvant inclure des infrastructures de support, comme les boîtiers;

b) partage des stations de base (noeuds B) et des antennes;

c) partage des contrôleurs de réseau radio;

d) partage des coeurs de réseau, y compris les centres de commutation mobiles et diverses bases de données;

e) partage des fréquences.

(15) Enfin, l'itinérance nationale a trait à une situation dans laquelle les opérateurs concernés ne partagent aucun élément du réseau proprement dit, mais utilisent simplement le réseau des autres opérateurs afin de fournir des services à leurs propres clients.

(16) Dans leur notification, les parties utilisent le terme "partage de sites" pour désigner l'utilisation partagée des infrastructures jusqu'au niveau, mais à l'exclusion, des noeuds B et des RNC [point a), considérant 14]. Les parties pourraient envisager de partager le RAN[point b), considérant 14] pour fournir des solutions spécifiques, bien que cela ne soit pas prévu à l'heure actuelle. Les parties n'envisagent pas de partager leurs cours de réseau, mais leur accord couvre l'itinérance nationale.

1.3.3. LE CADRE RÉGLEMENTAIRE NATIONAL

(17) Sous réserve du principe de la primauté du droit communautaire, il convient de tenir compte des conditions d'octroi de licences et des réglementations applicables au niveau national dans le contexte du partage des infrastructures de réseau (18). Tant le cadre réglementaire britannique général que les licences 3G accordées aux parties fixent les conditions du partage des réseaux. Ces conditions comprennent:

a) des critères de déploiement de réseaux en termes de couverture effective à réaliser selon un calendrier précis, notamment l'obligation de couvrir 80 % de la population d'ici à la fin de 2007;

b) des obligations générales ayant trait, par exemple, au partage de sites et d'antennes, compte tenu des restrictions imposées par l'urbanisme et des préoccupations environnementales;

c) la possibilité d'imposer au cas par cas un partage des installations, y compris le partage du réseau;

d) des limitations portant sur l'étendue du partage de réseau autorisée, notamment en ce qui concerne le partage de l'intelligence du réseau et des données sensibles sur les clients.

(18) L'Oftel, qui est l'autorité nationale de régulation des télécommunications ("ANR") du Royaume-Uni, est à l'origine de l'accord notifié. En mai 2001, elle a en effet publié des orientations générales dans lesquelles elle encourageait le partage des infrastructures sous réserve d'une appréciation au cas par cas des propositions individuelles (19).

(19) Le cadre réglementaire national et les règles de concurrence de la Communauté s'appliquent de façon parallèle et cumulative. Les règles nationales ne peuvent aller à l'encontre des règles de concurrence communautaires et la compatibilité avec les règles et réglementations nationales ne peut remettre en cause l'issue d'une appréciation au regard desdites règles de concurrence communautaires. Il convient par conséquent de procéder à une appréciation approfondie de l'accord notifié au regard des règles de concurrence communautaires.

1.4. L'ACCORD

(20) O2 UK et T-Mobile UK ont conclu le 20 septembre 2001 un accord de coopération ("l'accord") fondé sur le partage de sites 3G et l'itinérance nationale. L'accord porte également sur certaines infrastructures 2G et 2,5G. Les parties conserveront des réseaux distincts et continueront de fournir leurs services séparément. L'accord contient aussi des dispositions spécifiques visant à limiter l'échange d'informations au minimum strictement nécessaire. Dans le cadre de l'accord notifié, les parties distinguent trois domaines: i) le domaine de développement initial (Initial Build Area); ii) le domaine divisé (Divided Area) et iii) le domaine restant (Remaining Area). Lors de réunions tenues les 6 et 7 mars 2003, les parties ont informé la Commission qu'elles étaient convenues de subdiviser le domaine de développement initial en deux parties. Le 12 mars 2003, les parties ont adressé à la Commission une déclaration indiquant ce dont elles étaient convenues et la manière dont l'accord serait adapté en conséquence. L'IBA devait être subdivisé comme suit:

a) une "zone centrale" (core area) constituée des dixprincipales villes du Royaume-Uni représentant approximativement [32 à 38 %] (*) (20) de la population, dans laquelle les parties déploieraient leurs réseaux séparément (21) et

b) une "zone résiduelle" (residual area) constituée de treize autres villes représentant [moins de 10 %(*)] de la population britannique, dans laquelle les parties se sont réparti les villes pour le déploiement de leurs réseaux respectifs (22).

1.4.1. PARTAGE DE SITES ET ITINÉRANCE NATIONALE DANS LE DOMAINE DE DÉVELOPPEMENT INITIAL (INITIAL BUILD AREA, CI-APRÈS "IBA")

(21) L'IBA dans son ensemble représente environ [30 à 50 %] (*) de la population britannique et plus de [50 à 80 %] (*) des entreprises britanniques (les principales zones urbaines). Dans ce domaine, la coopération entre les parties portera essentiellement sur le partage de sites, mais l'itinérance nationale n'est pas exclue. Dans ce domaine, les parties sont convenues:

a) conformément à la clause 2.3 de l'accord, de coopérer en matière de planification, d'acquisition (sans que ce soit en copropriété), de construction, de déploiement et de partage de sites 2G, 2,5G et 3G. Ce partage de sites prévoit un hébergement partagé, c'est-à-dire des structures comprenant des pylônes, du matériel et des équipements (alimentation électrique, installation des bâtis et refroidissement) pour les équipements 3G, 2,5G et/ou 2G. Concrètement, les émetteurs-récepteurs et les bâtis des stations de base ou boîtiers des noeuds B, mais pas les liaisons de transmission ni les antennes;

b) de divulguer et, le cas échéant, de revoir leurs schémas radioélectriques respectifs de manière à utiliser au mieux les emplacements communs possibles pour les différentes cellules (clauses 6.2.1 à 6.2.4 et 6.7 de l'accord);

c) d'accorder à l'autre partie une option sur des sites pouvant être partagés, valable pendant deux ans et trente jours à compter du 31 décembre 2001 ("Agreed Document 8" de l'accord);

d) d'accorder à l'autre partie un droit de préemption dans le cas où un tiers souhaiterait partager le même site ("Agreed Document 8" de l'accord);

e) dans la "zone résiduelle" de l'IBA, de déployer un réseau dans la série de villes attribuées à la partie concernée et de fournir des services d'itinérance à l'autre partie jusqu'à ce que celle-ci ait réalisé sa propre couverture dans ladite zone (dans la "zone centrale" de l'IBA, les parties déploieront leurs réseaux respectifs séparément dès le départ et elles n'auront pas recours à l'itinérance).

(22) Le partage de sites envisagé par les parties ne porte pas sur l'ensemble du RAN (les noeuds B et les RNC en sont notamment exclus) ni ne prévoit le partage de fréquences ou du coeur de réseau.

(23) L'accord prévoit aussi un échange régulier d'informations pour permettre le partage des sites et l'itinérance. L'échange portera notamment sur des information techniques concernant les sites actuels et futurs, telles que la localisation et la hauteur des antennes du site, la nature et l'étendue de l'espace disponible et tous droits ou restrictions spécifiques, ainsi que les paramètres de configuration du site, pour permettre une itinérance intégrée. Des dispositions spécifiques concernant la confidentialité sont incluses à titre de sauvegarde.

1.4.2. PARTAGE DE SITES ET ITINÉRANCE NATIONALE DANS LE DOMAINE DIVISÉ (DIVIDED AREA, CIAPRÈS "DA")

(24) Dans le DA (qui couvre environ [40 à 70 %] (*) de la population), les parties ont adopté un plan radio et un plan de déploiement communs pour les télécommunications mobiles 3G, en se fondant sur le principe d'un territoire distinct pour chaque partie. Chaque partie a reçu une "zone désignée" (zone géographique distincte) du DA pour construire et exploiter son réseau 3G conformément aux plans radio et de déploiement communs. À l'intérieur de sa zone désignée, chaque partie fournira des services d'itinérance à l'autre partie sur la base d'une formule de "prix de détail doublement minoré" (clause 22.1) et ne pourra conclure d'accords similaires avec des tiers pour lui fournir ce service (clause 2.5). Dans certains cas limités, le partage du RAN pourrait être envisagé pour fournir des solutions spécifiques, mais cela n'est pas prévu actuellement. La clause 9.2 de l'accord stipule aussi qu'une partie ne peut déployer d'infrastructures 3G dans la zone désignée de l'autre partie, bien que la clause 11 prévoie un certain nombre de dérogations à cette règle, qui ne nécessitent pas le consentement préalable de l'autre partie (par exemple, pour des événements particuliers, pour répondre à la demande du marché et/ou à des besoins spécifiques de clients importants).

(25) Les parties sont également convenues que tous les nouveaux sites qui seraient construits dans le DA disposeraient d'un espace d'hébergement et d'un espace pour pylônes suffisants pour accueillir au moins deux opérateurs, la partie à laquelle l'espace désigné a été attribué réservant de l'espace en vue d'une occupation ultérieure par l'autre partie. Les parties jouissent d'une option de partage qu'elles peuvent exercer pendant un délai de deux ans et trente jours ou pendant un délai de cinq ans et trente jours à compter du 31 mai 2002, suivie d'un droit de préemption d'une durée indéterminée ("Agreed Document 8"). Après l'expiration de l'option, si une partie exploitant un site reçoit d'un tiers une offre de partage à un prix équivalent ou supérieur au tarif convenu et négocié commercialement entre les parties sur la base de prix du marché équitables pour des sites détenus ou contrôlés par les parties, l'exploitant du site doit en informer l'autre partie. Cette dernière dispose alors de quatorze jours pour confirmer qu'elle conclura un accord de partage de site avec l'exploitant du site (partie qui contrôle le site).

(26) Conformément à la clause 14.7, chaque partie a la possibilité de conclure des accords d'itinérance nationale 3G avec d'autres opérateurs nationaux 3G (pour le réseau qu'elle a construit et exploite elle-même), mais ceux-ci n'ont pas accès au réseau de l'autre partie à l'accord, sauf autorisation de celle-ci. Toutefois, aucune disposition de l'accord n'empêche une partie de revendre ses services de gros de télécommunications 3G à des tiers autres que des opérateurs [par exemple des fournisseurs de services et/ou des exploitants de réseau mobile virtuel (MVNO)], que ces services reposent sur son propre réseau ou sur l'itinérance dans la zone désignée de l'autre partie. La clause 14.7 n'a pas d'incidence sur les accords relatifs à l'itinérance internationale.

(27) Comme dans le cas de l'IBA, les parties échangeront des informations techniques pour permettre le partage de sites et l'itinérance, mais l'adoption d'un plan radio commun les obligera à échanger aussi d'autres informations, notamment des objectifs de couverture et des plans de déploiement, des objectifs en termes de qualité du service, les besoins prévus en termes de trafic pour les services UMTS et les paramètres radio des noeuds B. Des clauses de confidentialité sont également incluses à titre de sauvegarde.

1.4.3. PARTAGE DE SITES ET ITINÉRANCE NATIONALE DANS LE DOMAINE RESTANT (REMAINING AREA, CI-APRÈS "DOMAINE RESTANT")

(28) Les parties conviennent, lorsque les conditions du marché le permettront, d'étendre leurs réseaux 3G respectifs au RA, qui couvre les zones les moins densément peuplées du Royaume-Uni, selon les mêmes principes que ceux qui sont appliqués dans le DA.

1.4.4. DURÉE

(29) L'accord est conclu pour une durée illimitée, mais pourra être résilié par chacune des parties après le 31 décembre 2007 moyennant un préavis de deux ans.

1.5. ARGUMENTS DES PARTIES

(30) Pour justifier l'accord, les parties font valoir les difficultés financières rencontrées par les opérateurs 3G, le calendrier fixé par le cadre réglementaire (80 % de la population britannique doivent être couverts d'ici à la fin de 2007) et la nécessité de tenir compte des préoccupations environnementales.

1.5.1. ARTICLE 81, PARAGRAPHE 1, DU TRAITÉ ET ARTICLE 53, PARAGRAPHE 1, DE L'ACCORD EEE

(31) Les parties font valoir que l'accord n'a ni pour objet ni pour effet de restreindre de manière sensible le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE. Elles prétendent qu'au contraire, il le renforcera. Cette allégation se fonde sur l'argument selon lequel les parties se feront concurrence au niveau des réseaux dans le domaine IBA, tandis que leur coopération dans le DA leur permettra d'entrer en concurrence au niveau des services avec d'autres opérateurs 3G à l'échelle nationale plus tôt que si elles n'avaient pas coopéré.

1.5.2. ARTICLE 81, PARAGRAPHE 3, DU TRAITÉ ET ARTICLE 53, PARAGRAPHE 3, DE L'ACCORD EEE

(32) Si l'accord devait être considéré comme restreignant la concurrence, les parties avancent qu'il pourrait alors bénéficier d'une exemption en vertu de l'article 81, paragraphe 3, du traité et de l'article 53, paragraphe 3, de l'accord EEE. Elles font valoir que l'accord accélérera la fourniture des services 3G en leur permettant de réduire les coûts de déploiement de leurs réseaux 3G, ce qui permettra aux utilisateurs finals de bénéficier plus tôt de ces services. Elles soutiennent que cet accord profitera aux consommateurs puisque des services 3G plus rapides et plus novateurs leur seront fournis à des prix moins élevés. Enfin, les parties arguent que leur coopération n'aboutira pas à la production de services normalisés pour les utilisateurs finals, mais qu'elles continueront de se livrer concurrence directement au niveau des applications de contenus, des prix de détail, des prix de gros, des conditions du service, des canaux de distribution, du service après-vente et de la commercialisation. Elles concluent donc que l'accord ne restreindra pas la concurrence, mais qu'au contraire il la renforcera sur les marchés britanniques des réseaux et des services 3G.

1.6. OBSERVATIONS DE TIERS

(33) La communication administrative initiale et la communication publiée par la suite en application de l'article 19, paragraphe 3, du règlement n° 17 ont suscité des observations des autorités nationales responsables de la concurrence au Royaume-Uni (ci-après "les autorités britanniques"), de deux opérateurs de réseaux mobiles et d'un fabricant d'équipements spécialisés. Tous les intervenants ont indiqué qu'ils étaient en principe favorables au partage des réseaux, mais les autorités britanniques et un opérateur mobile ont présenté des observations détaillées, dans lesquelles ils se sont montrés critiques à l'égard de l'accord sous sa forme actuelle.

1.6.1. OBSERVATIONS DES AUTORITÉS BRITANNIQUES

(34) Les autorités britanniques ont présenté des observations détaillées, plus particulièrement centrées sur les problèmes de concurrence susceptibles de résulter de la coopération dans le domaine IBA sous sa forme initialement notifiée (23). Selon les autorités britanniques, l'accord restreindrait le jeu de la concurrence entre réseaux dans la mesure où il limiterait la concurrence par la couverture et la qualité entre les deux parties. Les autorités britanniques étaient particulièrement préoccupées par les clauses de l'accord qui semblaient avoir pour effet de limiter la concurrence entre réseaux dans le domaine IBA. En outre, elles estimaient que l'accord pourrait faciliter une collusion tacite entre les deux parties et risquait, par des effets induits, d'affaiblir la concurrence au niveau du détail. En ce qui concerne le verrouillage des sites, bien qu'elles aient fait part de certaines préoccupations, les autorités britanniques ont estimé que le marché des sites était suffisamment concurrentiel pour qu'un problème éventuel ne puisse être que relativement mineur. Il est probable, d'après elles, que les éventuelles difficultés d'accès aux sites que pourraient rencontrer des opérateurs tiers seront limitées à des situations particulières, propres aux régions isolées du Royaume-Uni.

(35) À la lumière de ces préoccupations, les autorités britanniques recommandaient que les conditions suivantes soient imposées:

a) la validité de l'exemption devrait être limitée à un laps de temps relativement court pour permettre un réexamen des effets bénéfiques réels pour le consommateur;

b) les parties devraient modifier l'accord de manière à interdire les accords d'itinérance réciproque dans le domaine IBA, ainsi que le recours au plan radio conjoint (de manière à optimiser l'utilisation de sites communs);

c) l'exemption devrait être subordonnée à la condition que la direction et le contrôle des parties restent inchangés et elle devrait être assortie de l'obligation d'informer la Commission de toute modification de la répartition du capital, et

d) il pourrait être souhaitable que les dispositions relatives à la confidentialité fassent l'objet d'un audit indépendant, qui donnerait lieu à des rapports périodiques à la Commission.

1.6.2. OBSERVATIONS PRESENTÉES PAR DES ACTEURS DU MARCHÉ

(36) Une tierce partie s'est déclarée favorable aux accords de partage des réseaux, pour autant qu'ils soient ouverts aux tiers. En ce qui concerne l'accord en cause, elle craignait que l'option sur le partage de sites et le droit de préemption n'équivalent à une exclusivité de fait et puissent exclure les autres opérateurs du marché. Elle craignait aussi que l'accord ne confère aux parties un avantage indu sur le marché du fait des réductions de coûts résultant de l'accord. Elle en concluait que l'accord affaiblirait la concurrence et qu'il générerait moins d'économies de coûts et d'avantages pour le consommateur qu'un accord ouvert.

(37) Une autre tierce partie s'est inquiétée du fait que la Commission semblait exclure le partage d'antennes comme solution technique, en dépit des avantages opérationnels, environnementaux et financiers qu'il comporte.

(38) Toutes les observations reçues de tiers ont été soigneusement examinées et, dans la mesures où elles reflétaient de réels problèmes concurrentiels, elles ont été dûment prises en considération. Le raisonnement de la Commission concernant les problèmes soulevés est exposé dans la deuxième partie de la présente décision, qui contient l'appréciation juridique.

2. APPRÉCIATION JURIDIQUE

(39) L'accord étant essentiellement de nature technique et n'ayant pas pour objet de restreindre la concurrence, ses effets doivent être analysés. Le fait qu'il soit ou non susceptible d'avoir des effets négatifs sur la concurrence dépend non seulement de sa nature même, mais aussi du contexte économique dans lequel il s'inscrit, par exemple de la puissance de marché des parties et d'autres facteurs liés à la structure du marché. Cette analyse nécessite une définition des deux marchés de gros en cause qui sont directement affectés par l'accord, ainsi que l'identification d'autres marchés de gros et de détail susceptibles d'être affectés.

2.1. MARCHÉ EN CAUSE

2.1.1. INTRODUCTION

(40) D'une manière générale, les marchés peuvent être subdivisés en marchés de gros et marchés de détail. Dans le secteur des télécommunications, les marchés de gros englobent généralement la fourniture d'un accès aux réseaux ou à des éléments d'un réseau et de services de réseaux à des opérateurs de réseaux et des fournisseurs de services; les marchés de détail consistent dans la fourniture de services de communications aux utilisateurs finals (24). À l'intérieur de ces grandes catégories, il est possible de définir des marchés plus restreints, non seulement sur la base des caractéristiques du service concerné et de la mesure dans laquelle il peut être remplacé par d'autres services en fonction du prix, de l'usage et de la préférence des consommateurs, mais en procédant à une analyse des conditions de concurrence et de la structure de la demande et de l'offre (25). Il est évident que compte tenu des avantages de la mobilité et du prix plus élevé qu'elle implique, les services mobiles ne peuvent en général pas être remplacés par des services fixes. Les services mobiles et les services vocaux fixes appartiennent donc à des marchés de services différents, ainsi que la Commission l'a établi dans nombre de ses décisions (26).

(41) Les principaux marchés d'accès aux réseaux et marchés de services concernés par l'accord sont les suivants:

a) le marché des sites et des infrastructures de site pour les équipements de radiocommunications

mobiles numériques;

b) le marché de l'accès en gros à l'itinérance nationale pour les services de communications 3G.

(42) En outre, les marchés de l'accès en gros aux services 3G ainsi que les marchés de détail pour les services 3G situés en aval sont affectés indirectement.

2.1.2. MARCHÉS DE GROS DE L'ACCÈS AUX RÉSEAUX MOBILES

(43) L'accès aux installations physiques, c'est-à-dire les sites et les infrastructures de site telles que les pylônes et les antennes, les conduits, les lignes louées et les droits de passage, qui constituent des éléments des infrastructures de réseaux de télécommunications mobiles, peut permettre d'accéder à certains marchés de réseaux mobiles. En outre, il existe des marchés de gros de l'accès aux réseaux et des services de réseaux pour la fourniture de services de communications mobiles numériques à d'autres opérateurs. Ils comprennent essentiellement deux catégories:

a) les services de réseaux en gros liés à l'interconnexion, qui permettent l'établissement de communications entre les utilisateurs de réseaux différents, et

b) les services d'accès en gros, qui permettent aux clients d'autres opérateurs d'utiliser un réseau hôte ou un réseau visité.

(44) Les services de réseaux en gros liés à l'interconnexion comprennent la terminaison d'appel (le service de gros consistant à mettre fin à un appel à destination d'un utilisateur final), le départ d'appel (le service de gros consistant à permettre à un utilisateur final de commencer une communication), ainsi que les services d'interconnexion directe (fourniture d'un lien physique direct entre les réseaux de terminaison d'appel et les réseaux de départ d'appel) et des services de transit (fourniture d'un lien indirect entre les réseaux de terminaison et les réseaux de départ, par transit sur un ou plusieurs réseaux tiers). Les services d'accès liés à l'utilisation d'un réseau "hôte" ou "visité" par les clients d'autres opérateurs comprennent la fourniture en gros d'itinérance nationale et internationale ainsi que la fourniture en gros de temps de connexion.

2.1.3. MARCHÉS DIRECTEMENT AFFECTÉS PAR L'ACCORD

2.1.3.1. Le marché des sites et des infrastructures de site pour les équipements de radiocommunications mobiles numériques

Marché de produits/d'infrastructures

(45) Les réseaux de télécommunications mobiles, tant de la deuxième que de la troisième génération, reposent sur une architecture de réseau cellulaire basée sur des antennes réparties sur la zone de couverture, qui permettent à des signaux radio d'être reçus par les utilisateurs finals et transmis à ceux-ci dans un rayon donné (27). Les opérateurs de réseaux de télécommunications mobiles 2G et 3G ont besoin de sites pour implanter les antennes ainsi que les autres infrastructures de site, telles que les pylônes, les boîtiers de support, l'alimentation en électricité, les multiplexeurs et les liaisons de transmission.

(46) Pour acquérir de tels sites (soit en les achetant, soit, plus couramment, en les louant), il faut conclure un accord avec les propriétaires du site et obtenir un permis d'aménagement des autorités locales et, dans certains cas, l'agrément des autorités de régulation, afin de limiter les risques d'interférence des fréquences radio. Bien que le nombre des propriétés qui peuvent être transformées en sites pour l'implantation d'équipements de communications mobiles numériques soit en théorie illimité, il ne l'est pas dans la pratique, en raison des réglementations sur l'aménagement du territoire, de considérations liées à la santé ou à l'environnement ou d'une limitation de l'espace disponible dans les "points chauds" (par exemple les centres-villes, les aéroports et les gares). Pour qu'un bien immobilier puisse devenir un site, il doit donc être utilisable en tant que tel d'un point de vue technique, répondre aux contraintes imposées par la législation et s'intégrer à l'architecture de réseau répartie sur le territoire à couvrir, conformément aux besoins en matière de capacité.

(47) Du point de vue de la demande, ce sont principalement les cinq opérateurs qui détiennent des licences 3G au Royaume-Uni et prévoient de déployer des réseaux 3G, dont quatre exploitent aussi des réseaux 2G, qui sont, pour l'heure, demandeurs de sites (28). En principe, les sites 2G et 3G sont interchangeables, bien qu'en raison de la nature des différentes fréquences utilisées et de la capacité supplémentaire nécessaire pour les services 3G, la densité d'un réseau 3G soit plus importante et puisse nécessiter jusqu'à deux fois plus de sites qu'un réseau 2G. C'est pourquoi, seule une partie de la demande de sites 3G peut être satisfaite à partir des sites 2G existants. Enfin, contrairement aux réseaux 2G, qui sont déjà pleinement déployés, le déploiement des réseaux 3G au Royaume-Uni en est à sa phase initiale. Compte tenu des exigences de la réglementation en matière de déploiement, un taux de couverture de 80 % de la population étant exigé d'ici fin 2007, c'est dans les zones urbaines et les autres zones à forte densité de population que la demande initiale de sites est la plus élevée. Bien qu'il existe un certain degré de substituabilité entre différents types de sites (par exemple entre les toits et les pylônes, ou entre les sites multiples desservant des cellules plus petites, telles que des micro- ou picocellules, et des sites uniques desservant des macro-cellules), il n'existe aucun autre produit qui puisse se substituer aux sites et aux infrastructures de site 2G et 3G.

(48) Du point de vue de l'offre, l'accès aux sites et infrastructures de site 2G et 3G peut être fourni en premier lieu par des opérateurs de réseaux 2G et 3G qui ont repéré, acquis et aménagé des sites pour exploiter leurs propres réseaux. En principe, des sites peuvent en effet être partagés entre plusieurs opérateurs, bien qu'il existe des limites techniques au nombre d'opérateurs susceptibles de partager un site donné (en général pas plus de trois), en fonction de l'agencement des sites. Il semble que des économies d'échelle soient possibles sur le plan de l'offre, dans la mesure où les opérateurs de réseaux préféreront sans doute traiter avec des parties susceptibles de leur apporter le plus grand nombre possible de sites répartis sur le plus grand nombre possible d'endroits, afin de minimiser les coûts de recherche et de transaction. Certains opérateurs peuvent préférer recourir à des formules de partage de sites permettant de partager davantage d'éléments des infrastructures de site, ce qui leur permet de réduire encore leurs coûts. Enfin, il est possible que dans les points chauds, tels que les centres villes, bon nombre des sites les plus favorables aient déjà été aménagés et ne soient donc pas toujours accessibles aux nouveaux arrivants.

(49) L'offre des opérateurs de réseaux de radiodiffusion est limitée. En général, les équipements de radiodiffusion sont situés sur des sites qui permettent une couverture géographique nettement supérieure aux obligations de couverture de systèmes cellulaires. C'est pourquoi les sites de radiodiffusion sont généralement des structures de grande taille situées dans des lieux élevés et qui transmettent à des puissances importantes (des dizaines de kilowatts), afin de couvrir une partie aussi importante que possible de la population avec un nombre limité de sites. Pour des raisons de capacité, les réseaux radio mobiles sont de nature cellulaire; chaque site permet une couverture suffisante, mais limitée, ce qui réduit les interférences entre les cellules et permet de réutiliser les fréquences attribuées dans d'autres zones. La taille de chaque cellule peut varier de quelques centaines de mètres à plusieurs kilomètres, la taille réelle étant déterminée par le niveau de capacité de réseau nécessaire. La hauteur du site et la puissance transmise constituent les principaux facteurs déterminant la taille des cellules, la puissance atteignant couramment des dizaines de watts et les pylônes des hauteurs allant de 10 à 20 mètres. Les opérateurs mobiles ont tendance à utiliser des structures de radiodiffusion lorsqu'elles sont adaptées aux exigences locales du service.

(50) Des sociétés indépendantes spécialisées dans le repérage, l'acquisition et la fourniture de sites à l'intention de tiers ont pénétré sur le marché. D'autres parties qui contrôlent des sites, telles que les pouvoirs publics ou les services publics, peuvent également pénétrer sur ce marché, et l'ont déjà fait au Royaume-Uni. En outre, dans le passé, les opérateurs ont également acheté et loué des sites individuels, sur une base commerciale, directement aux propriétaires des sites, et ils continuent à le faire. Mis à part les contraintes générales liées à l'obtention d'un permis d'aménagement, aux règles sanitaires et à l'obligation de réduire au minimum les interférences électromagnétiques, il n'existe aucune obligation juridique, légale ou réglementaire sérieuse qui pourrait empêcher une entrée rapide sur le marché, et donc décourager la substitution du côté de l'offre. Pour pénétrer sur ce marché, il n'est pas nécessaire de consentir des investissements importants et une expertise technique limitée suffit. Une entrée sur le marché reste donc possible.

(51) Compte tenu de l'analyse de l'offre et de la demande exposée ci-dessus, il y a lieu de conclure qu'il existe un marché des sites et des infrastructures de site pour les équipements de radiocommunications mobiles numériques.

Marché géographique

(52) Sur la base de la structure de la demande, qui émane d'opérateurs titulaires de licences attribuées à l'échelon national, il est probable que le marché soit de dimension nationale et s'étende donc au Royaume-Uni, bien que les règles d'urbanisme plus strictes qui sont applicables aux sites accueillant des équipements de radiocommunications mobiles en Écosse puissent impliquer l'existence d'un marché écossais distinct.

2.1.3.2. Marché de gros de l'accès à l'itinérance nationale pour les services de communications 3G

Marché de produits/services

(53) On parle d'itinérance mobile lorsque les abonnés utilisent leur téléphone mobile, ou plus précisément la carte SIM, c'est-à-dire la carte d'identification de l'abonné, sur un réseau mobile différent (le réseau hôte ou réseau visité) de celui auquel ils sont abonnés et qui leur a attribué leur carte SIM (le réseau d'origine). L'itinérance peut être nationale ou internationale. Dans les deux cas, elle repose sur des accords conclus entre l'opérateur du réseau d'origine et l'opérateur du réseau visité pour la fourniture en gros d'un accès au réseau visité, qui est alors revendu par le réseau d'origine à ses abonnés, en tant que service de détail. Toutefois, le marché de l'itinérance nationale est différent de celui de l'itinérance internationale, notamment parce que l'itinérance nationale n'implique pas d'accord entre des opérateurs étrangers, qu'elle n'est pas basée sur les accords types mis au point par l'Association GSM(29) et que les prix sont sensiblement différents.

(54) Malgré un chevauchement initial possible entre les services de détail 2G, 2,5G et 3G, l'accès en gros à l'itinérance nationale pour les services de communications 3G sera différent de l'accès 2G ou 2,5G du point de vue de la demande, car la gamme des services vocaux et des services de données qui peuvent être fournis sur la base de l'itinérance 3G est plus vaste et différente, du fait que des débits beaucoup plus élevés seront possibles (en pratique de 144 à 384 kB/s pour l'itinérance 3G contre de 20 à 60 kB/s pour l'itinérance 2,5G et de 9 à 14 kB/s pour l'itinérance 2G). Un examen plus complet des services vocaux et des services de données concernés figure à la section 2.1.4.2.

(55) Du point de vue de l'offre, seuls les opérateurs de réseaux 3G, ou d'autres parties capables de fournir le type d'accès en cause aux réseaux 3G de ces opérateurs, seront en mesure de fournir un accès de gros à l'itinérance nationale pour les services 3G. Compte tenu des obligations imposées par les licences, les barrières à l'entrée, si ce n'est pour une entrée secondaire basée sur les droits d'accès à un réseau 3G existant, sont absolues. C'est pourquoi l'accès en gros à l'itinérance nationale pour les services de communications 3G constitue un marché de produits/services distinct.

Marché géographique

(56) Puisque les licences pour les réseaux 3G sont attribuées à l'échelon national et qu'il existe des différences de prix entre l'itinérance nationale et l'itinérance internationale, le marché en cause est de dimension nationale et s'étend donc au Royaume-Uni.

2.1.4. AUTRES MARCHÉS DE GROSET DE DÉTAIL POTENTIELLEMENT AFFECTÉS

2.1.4.1. Marchés de gros des services de réseau et de l'accès au réseau 3G potentiellement affectés

Marchés de produits/services

(57) Il est possible que plusieurs autres marchés de gros des services de réseau et de l'accès au réseau 3G soient affectés par l'accord, par exemple le marché de la fourniture en gros de temps de connexion aux fournisseurs de services, qui s'est développé au Royaume-Uni sur la base d'obligations réglementaires. La fourniture en gros de temps de connexion est similaire à l'itinérance nationale, dans la mesure où elle consiste également dans la fourniture en gros d'un accès aux réseaux et de minutes de connexion par un réseau hôte. Les opérateurs mobiles titulaires d'une licence au Royaume-Uni sont tenus, en vertu de leur licence, de fournir ce service aux fournisseurs de services (30). La différence entre ces deux formes d'accès est qu'un opérateur qui a recours à l'itinérance nationale peut déterminer lui-même la gamme des services qu'il offrira à ses abonnés et peut proposer des services dont les clients du réseau hôte ne bénéficient pas. En revanche, un fournisseur de services ne peut que revendre les services offerts par l'opérateur de réseau qui lui fournit du temps de connexion en gros.

(58) Un autre marché de gros qui pourrait être affecté est celui des services de départ d'appel, où des fournisseurs de services de sélection de l'opérateur achètent le droit d'avoir accès à des réseaux mobiles afin d'émettre des appels qu'ils termineront sous leur propre responsabilité. Il est possible aussi que de nouvelles formes d'accès en gros aux réseaux et services 3G apparaissent à l'avenir et constituent des marchés en cause distincts.

(59) La fourniture en gros de services de réseau et de services d'accès aux réseaux 3G est sans doute différente de la fourniture de ces mêmes services en 2G ou 2,5G, dans la mesure où la gamme des services susceptibles d'être fournis sur des réseaux 3G est plus vaste et différente, en raison des débits beaucoup plus élevés qui sont possibles sur ces réseaux. Toutefois, compte tenu du fait que les marchés de gros 3G sont encore des marchés naissants, il est trop tôt pour décrire en détail la demande de services de réseau et la demande d'accès à ces marchés à des conditions commerciales, à l'exception de la demande d'accès à du temps de connexion en gros émanant des fournisseurs de services. Du point de vue de l'offre, ces marchés sont logiquement limités aux opérateurs de réseaux 3G et à toute autre partie susceptible d'obtenir le droit de fournir le degré d'accès nécessaire à des réseaux 3G.

Marché géographique

(60) Compte tenu du fait que l'attribution des licences et la détermination des tarifs se font à l'échelon national, ces marchés de gros devraient être de dimension nationale (31). Il n'est pas nécessaire, aux fins de la présente décision, de définir ces marchés de façon plus précise. Leur définition sera par conséquent laissée en suspens.

2.1.4.2. Marchés de détail potentiellement affectés

(61) Bien que la coopération prévue par l'accord soit limitée au partage de sites et à la fourniture d'itinérance nationale en gros, ses effets pourraient se faire sentir sur des marchés de services de détail situés en aval, où les parties opèrent indépendamment l'une de l'autre. Dans le domaine des services mobiles de détail, les services vocaux et les services de données ont jusqu'à présent été offerts de façon groupée, ce qui laisse à penser qu'ils pourraient faire partie du même marché. Les opérateurs de réseau 2G sont susceptibles de proposer des services vocaux et de données 2G et 3G "intégrés" en fournissant ces deux types de services sur une seule carte SIM. Toutefois, on s'attend à une modification fondamentale de l'équilibre entre les services vocaux et les services de données: alors que les services de données 2G sont essentiellement limités aux télécopies et aux SMS et que les services vocaux représentent en général plus de 90 % des recettes des opérateurs mobiles 2G, on s'attend à ce que pour les réseaux 3G, avec des services tels que le téléachat, la téléphonie vidéo et la vidéoconférence, les services de données représentent en fin de compte entre la moitié et les deux tiers des recettes générées. C'est pourquoi il est utile d'analyser séparément les services de téléphonie vocale mobile numérique et les services de données mobiles numériques. Dans un premier temps tout au moins, cette distinction correspond en grande partie à celle établie entre les services commutés par circuits et les services commutés par paquet.

Services vocaux mobiles numériques

(62) En ce qui concerne les marchés de la téléphonie vocale mobile, la Commission n'a en général, pas opéré de distinction, jusqu'à présent, entre les différentes technologies. Dans la plupart de ses décisions, elle a considéré que les services GSM 900 et 1800 tant analogiques que numériques appartenaient au même marché de la téléphonie vocale mobile, tout en examinant également des marchés définis de façon plus étroite, afin de s'assurer qu'il n'y aurait aucune position dominante, quelle que soit la définition du marché retenue (32). Toutefois, comme les opérateurs ont progressivement renoncé à la téléphonie mobile analogique au Royaume-Uni, les services concernés par l'accord sont les services de téléphonie vocale mobile numérique. Jusqu'à présent, la Commission n'a pas estimé qu'il existait des marchés différents pour les services de détail 2G, 2,5G et 3G (33).

(63) Les milieux industriels s'attendent cependant à voir progressivement se développer des services de transmission "voix et données" sur réseaux 3G ("rich voice over 3G networks"). Il s'agit de services vocaux intégrés à des services de données, tels que les vidéophones grand public et les systèmes de conférences multimédias, pour lesquels les capacités des réseaux 2G et 2,5 G ne sont pas suffisantes. Il est donc possible qu'un marché de détail distinct pour les services vocaux 3G émerge à l'avenir, ou même que les services vocaux et les services de données 3G fusionnent pour constituer un seul marché. L'amélioration des services vocaux apportée par la technologie 3G, tant sur le plan de la qualité que sur le plan de la gamme, devrait permettre de justifier un supplément de prix pour ces services. En outre, elle devrait entraîner une substitution à sens unique entre les services 2G, d'une part, et les services 3G, d'autre part (les utilisateurs remplaçant les services 2G par les services 3G, mais non l'inverse), ce qui constituerait une preuve de l'existence de marchés distincts. Aux fins de la pésente décision, il n'est cependant pas nécessaire de déterminer si les services vocaux 2G et 3G devraient être considérés comme des marchés de produits distincts. La définition des marchés de produits en cause est donc laissée en suspens.

Services mobiles numériques de transmission de données

(64) Il existe une différence fondamentale entre les services de données 2G, d'une part, et les services de données 2,5G et 3G, d'autre part, dans la mesure où les premiers sont commutés par circuits, tandis que les seconds sont commutés par paquets, c'est-à-dire basés sur une technologie différente qui possède des capacités techniques différentes et améliorées. Dans la mesure où les services et les contenus disponibles sur les réseaux 3G devraient être bien meilleurs que les services 2G, tant en ce qui oncerne le débit que la gamme des services disponibles, toute substituabilité entre les services 2G et 3G sera probablement à sens unique. On doit donc en conclure que les services 2G et 3G appartiennent sans doute à des marchés distincts. Bien qu'il semble certain que les services 2,5G et 3G se chevaucheront dans une certaine mesure puisque les premiers permettent, par exemple, le courrier électronique mobile, la messagerie multimédia et un accès continu à Internet, l'environnement 2,5G ne permet toutefois pas des débits suffisants pour produire les services de transmission de données haut de gamme qui devraient voir le jour sur les réseaux 3G. Il semble donc qu'il puisse y avoir un marché émergent de la fourniture de services mobiles 3G pour la transmission de données.

(65) Compte tenu du facteur distinctif que constitue la mobilité, la Commission a jusqu'à présent estimé que les services de transmission de données mobiles et fixes constituaient des marchés distincts (34). Toutefois, les services de transmission de données 3G dans les largeurs de bande les plus élevées ne pourront sans doute être fournis que dans des conditions de couverture optimale et avec une mobilité très faible, voire nulle. Dans le même temps, des réseaux locaux sans fil (WLAN) sont en train de se développer. Ils permettent la communication de données, y compris l'accès large bande à Internet, avec une mobilité limitée dans une zone précise (par exemple à l'intérieur d'immeubles ou dans des lieux publics). Il est possible qu'une telle mobilité limitée devienne la norme pour l'ensemble, ou la plupart, des services de transmission de données à grandes largeurs de bande. Par conséquent, on ne sait pas encore si des services tels que les WLAN viendront compléter les services 3G ou les remplacer, ni si la distinction entre services fixes et mobiles de transmission de données disparaîtra et s'il est possible qu'un marché de la communication de données sans fil à large bande émerge.

(66) Les services 2,5G étant toujours émergents et les services 3G n'en étant actuellement qu'au stade de la planification, il n'est pas possible de déterminer avec précision s'ils appartiennent à un même marché ou à des marchés différents, si les services vocaux et les services de données mobiles numériques appartiennent au même marché ni si certains services 3G appartiennent au même marché que les services de transmission de données à large bande comme les WLAN. Toutefois, aux fins de la présente décision, il n'est pas nécessaire de déterminer si les services de transmission de données et/ou les services vocaux 2G, 2,5G et 3G doivent être considérés comme

des marchés de produits distincts. La définition des marchés de produits en cause est donc laissée en suspens.

Marchés géographiques

(67) Compte tenu du fait que les prix de détail et les offres de services dans le secteur de la téléphonie mobile numérique sont actuellement nationaux, les marchés demeurent eux aussi nationaux, à l'exception du marché émergent de la fourniture de services de télécommunications mobiles intégrés paneuropéens à des clients qui se déplacent à l'échelle internationale, que la Commission a identifié pour la première fois dans la décision Vodafone/Mannesmann (35). Les services d'itinérance internationale ne constituent pas un substitut, en raison de leur prix élevé et de leur fonctionnalité limitée (36). En outre, les opérateurs de réseaux ont généralement refusé d'autoriser l'itinérance permanente sur la base d'un accès à l'itinérance internationale, c'est-à- dire de permettre aux clients d'un réseau étranger d'utiliser en permanence l'itinérance sur leur propre réseau. Par conséquent, le ou les marchés identifiés ci-dessus sont des marchés nationaux.

2.2. STRUCTURE DU MARCHÉ

2.2.1. LE MARCHÉ DES SITES ET DES INFRASTRUCTURES DE SITE POUR LES ÉQUIPEMENTS DE RADIOCOMMUNICATIONS MOBILES NUMÉRIQUES AU ROYAUME-UNI

(68) Selon l'agence britannique de radiocommunications, il existe environ 35 000 stations de base pour transmetteurs cellulaires installées sur des sites extérieurs. L'agence a estimé que, pour fournir des services 3G, les opérateurs auront besoin d'environ 30 000 à 50 000 sites supplémentaires, bien qu'il soit difficile de déterminer le nombre requis avec précision, car le chiffre final dépendra de plusieurs facteurs, dont le degré de succès des services 3G.

(69) Les informations fournies par les opérateurs mobiles confirment qu'environ 35 000 sites sont actuellement utilisés pour la transmission 2G (taux de couverture de la population supérieur à 95 %) (37). La Commission a estimé, sur la base des réponses des opérateurs, qu'un minimum de 40 000 sites seront nécessaires pour parvenir, pour les services 3G, à un taux de couverture de 80 % de la population britannique. Un nombre de sites encore plus élevé sera nécessaire pour couvrir l'ensemble de la population britannique.

(70) Tous les opérateurs mobiles contrôlent un nombre important de sites qui, dans la plupart des cas, leur sont loués par des personnes morales, notamment des entreprises de services publics ou des propriétaires institutionnels, ainsi que par des propriétaires privés. Il existe aussi des sociétés spécialisées, qui louent de l'espace d'antenne sur des tours de transmission sans fil et de radiodiffusion qui peuvent accueillir plusieurs locataires et des réseaux sans fil.

(71) O2 UK dispose d'environ 7 600 sites 2G et en possède ou contrôle environ 6 000. T-Mobile UK dispose (d'environ 8 600) (*) sites, dont environ 2 000 sont gérés par Crown Castle International.

(72) En ce qui concerne les autres opérateurs, Vodafone dispose d'environ 8 000 sites et Orange d'environ 9 500. En tant que nouveau venu, Hutchison est encore en train de constituer son portefeuille de sites 3G et dispose d'environ 4 000 sites (pour obtenir un taux de couverture d'environ 50 %de la population), auxquels il devrait ajouter [...] (*) sites supplémentaires.

(73) Tous les opérateurs cherchent à acquérir de nouveaux sites pour fournir des services 3G sur l'ensemble du territoire britannique.

2.2.2. ACCÈS EN GROS À L'ITINÉRANCE NATIONALE POUR LES SERVICES DE COMMUNICATIONS 3G

(74) Outre les parties, trois autres opérateurs mobiles se sont vu attribuer des licences mobiles 3G en application du Wireless Telegraphy Act 1949 par voie de mise aux enchères en avril 2000: Vodafone, Orange et Hutchison 3G UK (un nouveau venu). Bien que le Gouvernement britannique envisage d'instaurer un "marché des fréquences " ("spectrum trading") (38), les barrières à l'entrée sont élevées, voire infranchissables, étant donné le coût du déploiement d'un réseau 3G et la difficulté qu'il y a à obtenir un spectre adéquat. Il est peu probable qu'une entrée sur le marché ait lieu dans un avenir prévisible, fût-ce par le biais du "marché des fréquences".

(75) Outre les opérateurs, des fournisseurs de services et peut-être aussi des opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO) seront actifs sur le marché de gros 3G. Les fournisseurs de services - qu'ils soient liés ou indépendants - revendent des minutes achetées à un opérateur de réseaux partenaire (temps de connexion de gros) et entretiennent leur propre relation de facturation ("billing relationship") avec les abonnés, principalement des abonnés d'affaires. Les fournisseurs de services améliorés, qui représentent le niveau suivant de la hiérarchie des fournisseurs de services, proposent leurs propres structures tarifaires et offres globales, notamment des services à valeur ajoutée. Virgin Mobile (entreprise commune 50-50 avec T-Mobile UK) est un exemple de fournisseur de services améliorés qui a trouvé sa place sur le marché des particuliers. Les MVNO représentent le dernier niveau de la hiérarchie des fournisseurs de services. Ils offrent des services similaires à ceux des fournisseurs de services améliorés mais ont leur propre identité et émettent leurs propres cartes SIM (module d'identification d'abonné). Dans certains cas, ils possèdent même leurs propres éléments d'infrastructures de réseau. Ils dépendent cependant, en dernier ressort, du réseau d'un opérateur mobile pour l'utilisation du spectre radioélectrique.

(76) Au stade actuel, seuls O2 UK et T-Mobile UK ont prévu de recourir à l'itinérance nationale 3G en application de l'accord notifié. Il est possible, cependant, que d'autres accords d'itinérance soient conclus entre opérateurs, en particulier pour couvrir des régions isolées du Royaume-Uni.

(77) La fourniture de temps de connexion de gros gagnera probablement en importance dans la troisième génération étant donné le potentiel de nouveaux services offert par celle-ci et le fait que les fournisseurs de services et les MVNO exploitent des niches de marché. Pour la deuxième génération, le temps de connexion de gros est fourni dans sa totalité par BT Cellnet et Vodafone (39), si l'on excepte l'entreprise commune de services améliorés T-Mobile UK/Virgin Mobile.

2.2.3. NIVEAU DU DÉTAIL 3G

(78) Les cinq opérateurs titulaires d'une licence prévoient tous de déployer leurs réseaux et devraient commencer à fournir des services 3G en 2003 ou en 2004, selon l'opérateur. Étant donné que les réseaux et les services 3G n'ont pas encore été commercialisés, il n'est pas possible, au stade actuel, de fournir une estimation des parts de marché ni d'apprécier la substituabilité entre les services 2G et les services 3G. Pour les services de détail 2G en 2002, les parts de marché des différents opérateurs calculées sur la base des recettes s'établissaient comme suit: Vodafone 34 %, Orange 27 %, O2 UK 22 % et T-Mobile UK 17 %(40). On ne peut cependant savoir dans quelle mesure on retrouvera cette structure sur le marché 3G, d'autant plus qu'un nouveau venu, Hutchison 3G UK, opérant sous la marque "3", fera son entrée sur ce marché. L'entrée d'Hutchison 3G UK, conjuguée aux possibilités qu'auront les fournisseurs de services améliorés et les MVNO de jouer un rôle plus important, peut renforcer la concurrence, mais il est probable que les opérateurs établis, dont les deux parties, conserveront des positions fortes sur le marché grâce à leurs réseaux 2G préexistants et à leur clientèle établie.

2.3. RESTRICTION DE LA CONCURRENCE

(79) L'article 81, paragraphe 1, du traité interdit les accords entre entreprises susceptibles d'affecter les échanges entre États membres et ayant pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun. L'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE contient des dispositions parallèles concernant le commerce entre les parties contractantes et les effets sur la concurrence à l'intérieur de l'EEE. Des accords restreignant la concurrence qui sont contraires à l'article 81, paragraphe 1, du traité, et à l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE peuvent être exemptés, pour autant que les conditions énoncées à l'article 81, paragraphe 3, du traité et à l'article 53, paragraphe 3, de l'accord EEE soient remplies.

(80) Dans le cadre de leur accord, O2 UK et T-Mobile UK prévoient de coopérer dans le déploiement de leurs réseaux 3Grespectifs par le partage de sites et l'itinérance nationale. Ces objectifs clefs sont poursuivis dans trois domaines différents du Royaume-Uni: i) le domaine de développement initial (Initial Build Area ou "IBA"), ii) le domaine divisé (Divided Area ou "DA") et iii) le domaine restant (Remaining Area ou "RA"). Les parties entendent les mettre en œuvre en coopérant au niveau de la planification, de l'acquisition, de la construction, du déploiement et du partage de sites 2G, de sites 3G et de sites 2G/3G, ainsi qu'en se fournissant mutuellement des services d'itinérance. L'accord contient des modalités de mise en œuvre précises, notamment en ce qui concerne l'échange d'informations confidentielles aux fins de la gestion du projet.

(81) Les parties coopèrent de façon intensive dans le cadre du déploiement de leurs réseaux mobiles 3G. Une coopération aussi poussée entre deux opérateurs clefs sur un marché où il n'y a qu'un nombre limité de concurrents et où les barrières à l'entrée sont élevées, voire infranchissables, pose des problèmes de concurrence. L'accord, ou plus précisément le partage de sites et l'itinérance nationale doivent par conséquent être analysés au regard de l'article 81 du traité et de l'article 53 de l'accord EEE.

(82) Les plans des parties concernant le domaine RA (les régions les moins peuplées du Royaume-Uni) ne sont pas suffisamment élaborés pour permettre à la Commission de déterminer l'incidence possible de la coopération des parties sur la concurrence dans ce domaine. La présente décision n'est par conséquent pas applicable aux plans des parties relatifs au RA.

2.3.1. PARTAGE DE SITES

(83) Le partage de sites entre concurrents est courant sur le marché 2G, mais se pratique principalement de manière ponctuelle. Toutefois, la nécessité d'une augmentation, pouvant aller jusqu'au doublement, du nombre de sites pour le passage à la troisième génération aggrave les problèmes environnementaux et sanitaires. Le partage de sites trouve par conséquent de plus en plus de partisans pour des raisons politiques et il est expressément encouragé par les règles communautaires. Ainsi, le considérant 23 de la directive 2002-21-CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services

de communications électroniques (directive "cadre") (41) dispose que "le partage de ressources peut avoir des effets bénéfiques en matière d'urbanisme, de santé publique ou d'environnement, et il devrait être encouragé par les autorités réglementaires nationales, sur la base d'accords volontaires".

(84) Le partage de sites peut cependant avoir un effet anticoncurrentiel, en particulier en réduisant la concurrence entre réseaux, en barrant aux concurrents l'accès aux sites et aux infrastructures de site nécessaires, ce qui revient à les exclure, et, dans certains cas peut-être, en favorisant les comportements collusoires.

(85) Les parties sont en concurrence directe sur les marchés de gros et de détail 2G et 3G et elles sont toutes deux solidement établies dans la téléphonie mobile 2G. Elles sont par conséquent bien placées pour déployer leurs réseaux individuellement, en particulier dans les agglomérations, telles que le domaine IBA, qui verront probablement la plus forte demande de services 3G. Il convient par conséquent d'analyser le partage de sites au regard de l'article 81, paragraphe 1, du traité et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE, pour vérifier s'il est compatible avec les règles de concurrence.

2.3.1.1. Partage d'éléments de réseau et de plans radio

(86) Le partage de sites par les parties dans les domaines IBA et DA couvre certains éléments "passifs" du réseau, tels que la structure de support d'antenne, les boîtiers des stations de base (noeuds B) et les installations de refroidissement et d'alimentation électrique (42). Les parties ont également indiqué qu'elle pourraient envisager le partage du RAN (par exemple, partage des noeuds B) (43) pour résoudre certains problèmes particuliers dans le domaine DA, bien que cela ne soit pas prévu actuellement.

(87) Le partage de sites entre les parties dans les domaines IBA et DA est limité du fait de la nature des éléments de réseau concernés. Les parties garderont chacune le contrôle des éléments essentiels de leurs réseaux d'accès ainsi que de leurs cours de réseau respectifs, y compris de toutes les parties intelligentes du réseau et des plateformes de services qui déterminent la nature et la gamme des services fournis. Bien que le partage d'éléments de réseau supplémentaires ne soit pas exclu dans le domaine DA, cela ne devrait pas affecter sensiblement la capacité des parties de rester seuls maîtres de leurs réseaux étant donné qu'elles ne prévoient de recourir au partage du RAN que dans quelques cas particuliers. Les plans des parties ne sont cependant pas suffisamment élaborés pour permettre de parvenir à une conclusion sur cette question spécifique.

(88) Le recours au partage du RAN pourrait aussi accroître le risque qu'une proportion élevée des coûts des parties soient communs, ce qui pourrait faciliter la coordination des prix pratiqués sur le marché et de la production. Toutefois, étant donné le degré limité de partage des éléments de réseau entre les parties, la proportion de coûts communs résultant du partage de sites devrait être faible. C'est également ce qui ressort des estimations fournies par T-Mobile, selon lesquelles [une toute petite proportion] (*) des économies de dépenses en capital résultant de l'accord seront imputables au partage de sites [les réductions des dépenses d'exploitation sont [limitées] (*)]. O2 UK a fourni des chiffres basés sur une méthode de calcul différente, mais qui permettent d'escompter des économies de coûts similaires du partage de sites. En conséquence, la proportion de coûts communs résultant du partage de sites sera également limitée.

(89) Les parties avaient prévu d'adopter un plan radio conjoint ("Joint Radio Plan") dans le domaine IBA et un plan radio commun ("Common Radio Plan") dans le DA, c'est-à-dire de déployer leurs équipements radio sur les mêmes sites ou un grand nombre de sites communs. Cela aurait pu affecter la concurrence, en conduisant à l'assimilation des réseaux des parties, en particulier en termes de couverture. Les parties ont toutefois décidé de ne pas adopter de plan radio conjoint dans le domaine IBA (le plus important en termes de trafic) et estiment que moins de (7 à 12 %) (*) du nombre total de sites qu'elles utiliseront dans ce domaine seront des sites communs. Le plan radio commun étant limité au domaine DA, les parties ne déploieront pas des réseaux similaires dans l'ensemble du Royaume-Uni.

(90) Comme le degré de partage des sites est limité et que les parties n'adopteront pas un plan radio conjoint ou commun pour l'ensemble du Royaume-Uni, cet aspect particulier de l'accord de partage de sites ne soulève pas de problèmes de concurrence.

2.3.1.2. Zones désignées dans le domaine DA

(91) L'accord prévoit que chaque partie sera responsable du déploiement des réseaux dans des zones désignées ("Designated Areas") du DA, qui forment un ensemble cohérent. Les parties sont également convenues de ne pas installer ni déployer de sites ou de réseaux 3G en dehors de leur propre zone désignée, sous réserve d'une série d'exceptions.

(92) Telle quelle, l'interdiction de déployer des réseaux dans la "zone désignée" de l'autre partie pourrait être considérée comme une forme de partage du marché a priori restrictive de la concurrence en application de l'article 81, paragraphe 1, du traité. Toutefois, l'accord permet à chaque partie de déroger à cette règle, sans l'autorisation de l'autre partie, dans un grand nombre de circonstances, notamment "i) dans la mesure où l'une des parties l'estime nécessaire en raison des exigences du marché, pour faire face à la concurrence ou pour se conformer à des obligations réglementaires; ii) dans la mesure nécessaire pour atteindre le taux de couverture obligatoire de 80 % au 31 décembre 2007 prévu par les licences 3G des parties; iii) sur une base temporaire, afin d'assurer une couverture suffisante lors de manifestations populaires ou d'événements, tels que des concerts, etc.; iv) pour des clients spéciaux" (clause 11). L'accord permet par conséquent à chacune des parties de déployer des réseaux dans la zone désignée de l'autre partie dans toutes les situations envisageables, notamment pour répondre à la demande du marché et pour se conformer aux obligations réglementaires. Il vise aussi, pour des raisons opérationnelles, à faire en sorte que les parties concentrent leurs ressources sur des zones données, de manière à développer les sites le plus rapidement et le plus efficacement possible. Étant donné les nombreuses dérogations, la clause n'a par conséquent pas d'effets anticoncurrentiels sensibles.

2.3.1.3. Option dans les domaines IBA et DA

(93) Les parties ont prévu une période d'exclusivité sur les sites, initialement sur la base d'une option exclusive et par la suite sur celle d'un droit de préemption. L'exclusivité soulève des problèmes car elle pourrait éventuellement empêcher des tiers, en particulier des nouveaux venus, d'avoir accès aux sites et aux infrastructures de site pour installer leurs équipements de réseau et donc potentiellement limiter leur capacité d'offrir des services par le biais d'un réseau efficace. Toutefois, un certain degré d'exclusivité peut se justifier d'un point de vue commercial car il peut conduire à un partage de sites plus efficaces entre les parties.

(94) L'accord prévoit les périodes d'exclusivité suivantes: a) IBA: un délai d'option de deux ans et trente jours à compter du 31 décembre 2001 (jusqu'au 30 janvier 2004) sur les sites de l'autre partie;

b) DA: un délai d'option de cinq ans et trente jours à compter du 31 mai 2002 (jusqu'au 30 juin 2007) pour chaque partie, dans sa propre zone désignée, sur les sites 2G de l'autre partie;

c) DA: un délai d'option de deux ans et trente jours à compter du 31 mai 2002 (jusqu'au 30 juin 2004) sur les sites 3G (sites 2G adaptés et nouveaux sites 3G) de l'autre partie dans la zone désignée de celle-ci.

(95) L'accord permet aux parties de modifier la date de prise de cours du délai d'option. Il est par conséquent envisageable que les délais d'option expireront plus tard.

(96) L'un des tiers qui a présenté des observations en réponse à la communication publiée conformément à l'article 19, paragraphe 3, du règlement n° 17 s'est inquiété de l'incidence de l'option et du droit de préemption sur les autres opérateurs de réseaux mobiles. Il a souligné que l'option et le droit de préemption pourraient être utilisés de manière sélective, comme tactique d'obstruction pour fermer l'accès au marché. Toutefois, ce problème ne risque de se poser que i) s'il y a pénurie de sites appropriés, ii) si un délai d'exclusivité trop long entraîne la fermeture du marché, et iii) s'il n'existe pas de solution réglementaire appropriée.

Disponibilité de sites

(97) Au Royaume-Uni, il ne semble pas exister de pénurie globale de sites utilisables par les opérateurs de réseaux mobiles. Dans leur réponse à la communication publiée en application de l'article 19, paragraphe 3, du règlement n° 17, les autorités britanniques ont déclaré ceci: "Globalement, nous estimons que le risque de verrouillage des sites devrait être relativement mineur. Il existe de multiples propriétaires potentiels de sites et le partage de sites entre deux ou plusieurs opérateurs est courant. Les éventuelles difficultés d'accès que pourraient rencontrer des opérateurs tiers tiendraient aux circonstances particulières rencontrées dans des régions isolées, notamment en cas d'interprétation stricte des règles d'urbanisme par les autorités locales." (44).

(98) Le partage de sites prend de plus en plus d'importance parmi les opérateurs mobiles: environ 26 % de l'ensemble des sites extérieurs sont des sites partagés (45). En outre, l'existence d'un important marché secondaire de la location de sites et d'infrastructures pour équipements de communications radio, qui contribue à garantir que les opérateurs mobiles ne puissent contrôler l'accès à l'ensemble des sites, est aussi un facteur important. Les sociétés de location ("tower companies") opérant sur ce marché ont financièrement intérêt à faire en sorte que leurs sites soient utilisés le plus intensément et le plus efficacement possible par les opérateurs, ce qui les amène naturellement à autoriser le partage de sites. Par exemple, Crown Castle fournit un nombre important de sites à chacun des cinq opérateurs mobiles 3G et [une proportion significative]nbsp;(*) des quelques 3 200 sites qu'elle contrôle sont partagés par plus de deux opérateurs.

(99) Le public se montre cependant de plus en plus préoccupé par les effets secondaires possibles de l'implantation de pylônes sur la santé et l'environnement, en particulier en cas d'implantation à proximité des écoles. Cela a conduit le Royaume-Uni à modifier le système de planification de l'implantation de pylônes de manière à permettre une consultation plus large du public (46). En Écosse, l'exécutif écossais a instauré des règles d'urbanisme plus strictes qui allongent le délai d'obtention du permis d'aménagement (47). En outre, les services 3G nécessitent un nombre de sites plus élevé et cinq opérateurs, dont un nouveau venu, cherchent simultanément à déployer leurs réseaux (48). Il est donc possible que dans certaines zones (par exemple des zones urbaines caractérisées par une demande très élevée, des zones proches d'écoles ou d'hôpitaux, ou des zones sensibles du point de vue environnemental) il puisse exister un risque potentiel que des opérateurs tiers soient empêchés de fournir une qualité et une couverture de réseau élevées en raison de la pénurie de sites appropriés dans certains "points chauds".

Durée de l'exclusivité

(100) Il existe un certain nombre de fournisseurs de sites pour équipements de communications radio mobiles numériques au Royaume-Uni. Les parties contrôlent cependant elles-mêmes l'accès à un nombre important de sites, dont la majorité peuvent être modifiés en vue de leur utilisation pour la troisième génération.

(101) Un certain degré d'exclusivité se justifie pour garantir le succès commercial de l'accord. Toutefois, dans l'hypothèse d'une pénurie globale de sites, une période d'exclusivité empêchant de manière significative les concurrents, et en particulier les nouveaux venus, de partager des sites avec l'une des parties jusqu'à une date précédant ou suivant de peu l'échéance à laquelle les opérateurs doivent atteindre les taux de couverture prévus par leur licence, devrait faire l'objet d'un examen particulièrement attentif. Elle pourrait rendre plus difficiles, pour les opérateurs tiers, le respect des conditions prévues par leur licence et le déploiement d'un réseau compétitif. Elle pourrait aussi aller à l'encontre de la politique visant à favoriser l'expansion du partage de sites.

(102) Dans le domaine IBA, les parties jouissent d'une période d'exclusivité sur leurs sites mutuels allant jusqu'au 30 janvier 2004. Dans le DA, chaque partie jouit, à l'intérieur de sa propre zone désignée, d'une période d'exclusivité allant jusqu'au 30 juin 2007 sur les sites 2G de l'autre partie situés dans cette zone. Dans la zone désignée de l'autre partie à l'intérieur du DA, chaque partie jouit d'une période d'exclusivité allant jusqu'au 30 juin 2004 sur les sites 3G de l'autres partie dans cette zone. Malgré ces dates limites, les parties gardent la possibilité de prolonger les périodes d'exclusivité en convenant de nouvelles dates de prise de cours des délais d'option en raison de retards de déploiement. Il pourrait donc y avoir lieu de craindre, en particulier dans le DA, que les délais d'option n'expirent que peu de temps avant, voire après, l'échéance de décembre 2007 prévue pour le déploiement. Cela pourrait avoir un effet potentiel sur la capacité des opérateurs tiers à partager des sites avec l'une des parties et rendre toute entrée efficace sur le marché plus difficile.

(103) Il est probable, cependant, que les zones où les opérateurs tiers pourraient rencontrer des difficultés d'accès à des sites suffisants pour fournir une couverture efficace seront relativement peu nombreuses puisqu'il n'existe pas de pénurie générale de sites au Royaume-Uni.Les autorités britanniques ont déclaré que les difficultés seraient probablement limitées à des situations particulières, se présentant dans des zones isolées, où les règles d'urbanisme sont interprétées de manière stricte. Les parties ont indiqué que l'option n'empêchait pas les tiers d'avoir accès à des espaces sur des sites pouvant accueillir plusieurs opérateurs pendant le délai d'option. Bien que les sites ne puissent pas tous accueillir plusieurs opérateurs, de nombreux sites complètement nouveaux (construits sans utiliser de structures préexistantes) peuvent être réaménagés à cet effet. La possibilité existe, en outre, de partager des sites avec d'autres opérateurs mobiles, et tous les opérateurs recourent de plus en plus aux services des sociétés de location, qui ont financièrement intérêt à permettre l'utilisation de leurs structures par plusieurs opérateurs. Il est donc probable que les zones du Royaume-Uni dans lesquelles les tiers pourraient réellement avoir du mal à trouver des sites à cause de l'utilisation de l'option seront peu nombreuses et très localisées. En tout état de cause, il existe une solution réglementaire spécifique au problème des zones où la pénurie de sites affecterait les opérateurs tiers.

Solution réglementaire

(104) Les problèmes d'accès aux infrastructures auxquels les tiers pourraient être confrontés ont été prévus par le législateur communautaire et, bien qu'il s'agisse souvent d'un problème d'urbanisme, tant le cadre réglementaire existant que le nouveau, qui sera applicable à partir de juillet 2003(49), contiennent des dispositions spécifiques sur le partage des infrastructures. Ces dispositions ne sont pas seulement applicables aux opérateurs qui jouissent d'un monopole sur les infrastructures, tels que les propriétaires historiques de la boucle locale (50), mais aussi à toute entreprise exploitant un réseau de communications électroniques, telle qu'un opérateur mobile. L'article 12 de la directive "cadre" dispose que "(...) les États membres peuvent imposer le partage de ressources ou de biens fonciers (y compris la colocalisation physique) à une entreprise exploitant un réseau de communications électroniques (...)". On trouve donc, dans le nouveau cadre réglementaire, une solution largement applicable au cas où l'accord devait avoir pour effet de restreindre la concurrence en barrant aux opérateurs concurrents l'accès à des sites et/ou à des infrastructures de site donnés lorsque la topographie de la zone et/ou les paramètres spécifiques de la demande entraînent la rareté des sites et font du partage de sites une nécessité.

2.3.1.4. Droit de préemption dans les domaines IBA et DA

(105) L'existence d'un droit de préemption sur les sites, qui représente un degré d'exclusivité moindre que l'option, n'affecte pas directement la concurrence en l'espèce étant donné l'absence de pénurie générale de sites au Royaume-Uni. En outre, le délai de quatorze jours prévu pour l'exercice du droit de préemption permet aux tiers de savoir très vite s'ils doivent prendre d'autres dispositions et ne provoque pas d'effet sensible de goulot d'étranglement. Toutefois, la clause de l'accord prévoyant le paiement par les tiers d'une redevance de licence égale ou supérieure à celle payée par les parties limite la liberté commerciale de la partie qui possède le site et peut alourdir le coût de l'entrée sur le marché pour les tiers, même si elle est censée être atténuée par le fait que la redevance est calculée sur la base de conditions de marché équitables. Ce type de clause peut même être considéré comme constituant un accord de fixation d'un prix minimum, accord a priori illégal en application de l'article 81, paragraphe 1, du traité et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE.

(106) Compte tenu des préoccupations exprimées par la Commission, les parties ont décidé de modifier les clauses exigeant le paiement par les tiers d'une redevance de licence égale ou supérieure à celle payée par les parties. Après modification, ces clauses stipulent que: "Si, à un moment quelconque après l'arrivée à expiration de l'option, l'exploitant du site (site operator) reçoit d'un tiers une offre de bonne foi à un prix qu'il juge acceptable, il informe sans délai l'opérateur partageant le site (sharer) de l'offre du tiers et du prix, après quoi ce dernier confirme à l'opérateur exploitant le site, dans un délai de quatorze jours, s'il souhaite ou non souscrire une licence de partage de site pour le site concerné, soit à ce prix, soit au prix fixé sur la base de la carte de tarifs (rate card) (selon celui qui est le moins élevé). En l'absence de confirmation écrite dans le délai imparti, l'exploitant du site est libre de conclure un accord de partage de site pour le site concerné avec le tiers intéressé aux conditions de l'offre de bonne foi présentée par ce dernier".

(107) Le nouveau libellé élimine le problème de fixation possible des prix et garantit que les parties ne puissent alourdir les coûts d'entrée pour les opérateurs tiers en les obligeant à payer une redevance de licence plus élevée. Telle qu'elle a été modifiée, la clause n'a pas conséquent plus d'effet appréciable sur la concurrence.

2.3.1.5. Conclusion

(108) Les parties partagent un nombre limité de composants passifs du réseau d'accès et elles conservent le contrôle indépendant de leurs réseaux, y compris du coeur de réseau, l'élément essentiel. Elles gardent la possibilité de différencier leurs services en aval étant donné que la proportion de coûts communs résultant du partage de sites n'est pas élevée et que chacune garde le contrôle de son coeur de réseau et des plateformes de services qui déterminent la nature et la gamme des services fournis. L'exclusivité sur les sites (option et droit de préemption) n'entraîne pas un effet à grande échelle d'exclusion des opérateurs tiers étant donné l'absence de pénurie globale de sites disponibles au Royaume-Uni. En tout état de cause, si des problèmes devaient se poser pour certains sites, le nouveau cadre réglementaire permet aux autorités réglementaires nationales d'imposer le partage de sites.

2.3.2. ITINÉRANCE

2.3.2.1. Généralités

(109) L'accord prévoit la possibilité pour les parties de fournir des services 3G à leurs clients respectifs en recourant à l'itinérance nationale lorsque leur couverture comporte des lacunes dans le domaine IBA, mais surtout dans le DA. L'itinérance nationale, qui permet au client d'un opérateur mobile d'utiliser le réseau d'un autre opérateur du même pays pour effectuer ou recevoir des appels téléphoniques, s'appuie sur des arrangements techniques complexes concernant l'identification de l'utilisateur en itinérance, la commutation des appels et l'échange de données de facturation. Les parties prévoient de déployer un nouveau logiciel pour permettre à leurs clients de bénéficier de l'itinérance nationale continue, qui permettra la transmission des appels lorsque l'appelant passe d'un réseau à l'autre, sans interruption et sans aucune perte de fonctions du service.

(110) À moins que les parties à un accord d'itinérance soient dans l'impossibilité de déployer leurs réseaux individuellement, un tel accord soulève des problèmes de concurrence importants car il restreint quasiment toute concurrence axée sur les infrastructures de réseaux et il affecte la concurrence au niveau des services. Les opérateurs concernés supporteront des coûts similaires et risquent de ne pouvoir différencier l'offre faite à la clientèle que sur la base des services offerts et non sur celle du prix ou de la qualité. Les parties sont toutes deux des opérateurs solidement établis sur lemarché 2G, qui sont bien placés pour déployer leurs réseaux 3G individuellement dans l'ensemble du Royaume-Uni car ils disposent d'une infrastructure existante qui peut être adaptée à la fourniture de services 3G et d'une clientèle solide. La fourniture de services d'itinérance doit par conséquent être analysée au regard de l'article 81, paragraphe 1, du traité.

(111) Les parties n'ont pas été en mesure de déployer leur réseau aussi rapidement qu'elles l'avaient prévu à l'origine en raison de difficultés liées aux dépenses d'investissement. Des retards se sont également produits en ce qui concerne la disponibilité du logiciel permettant d'assurer l'itinérance nationale continue. C'est pourquoi les parties sont convenues de subdiviser l'IBA en deux parties. Premièrement, elles sont convenues de désigner, à l'intérieur de l'IBA, une "zone centrale" (core area) dans laquelle chaque partie déploiera son réseau séparément. Dans cette zone, qui comprend les dix principales villes du Royaume-Uni et représente environ [32-38 %] (*) de la population britannique, les parties ne recourront pas à l'itinérance nationale étant donné que chaque partie aura déjà déployé séparément son propre réseau au moment de la mise en œuvre de l'itinérance nationale continue (dans le courant de l'année [(*)]). En second lieu, les parties ont désigné, à l'intérieur de l'IBA, une "zone résiduelle" (residual area), qui comprend treize autres villes ([moins de 10 %] (*) de la population britannique). Dans cette zone, un certain nombre de villes a été attribué à chaque partie pour le déploiement du réseau et les parties se fourniront mutuellement des services d'itinérance tant qu'elles ne disposeront pas chacune d'une couverture 3G complète à l'intérieur de la zone. Dans le DA, les parties continueront de déployer les réseaux dans leurs zones désignées respectives comme cela était prévu à l'origine, sous réserve de retards possibles, et elles recourront à l'itinérance nationale pour fournir des services 3G dans la zone désignée de l'autre aussi longtemps qu'elles ne disposeront pas chacune de leur propre couverture. Toutefois, en vertu de leur licence, les parties sont tenues de couvrir 80 % de la population d'ici à la fin de 2007.

(112) Sur la base des derniers plans disponibles, (T-Mobile compte lancer des services 3G vers fin 2003 alors que O2UK n'a pas l'intention de mettre sur le marché des services commerciaux avant le deuxième semestre 2004 (51). Les parties ne couvriront pas toute la population britannique dès le lancement mais la couverture augmentera entre 2004 et 2007) (*).

(113) Les parties ont fait valoir que l'itinérance ne relevait pas de l'article 81, paragraphe 1, du traité en invoquant quatre raisons principales:

a) l'itinérance sera d'une durée limitée dans le domaine IBA et dans la majeure partie du DA puisque les parties sont tenues de se conformer aux obligations de déploiement prévues par leurs licences 3G;

b) les parties construiront des réseaux séparés, en particulier dans le domaine IBA, et elles pourront toujours se livrer concurrence, en particulier en termes de qualité des réseaux;

c) les parties seront en meilleure position pour livrer concurrence aux opérateurs tiers et l'utilisation de l'itinérance garantit que le lancement de services 3G complets ne sera pas inutilement retardé par rapport aux autres opérateurs;

d) comme il s'agit d'une technologie perfectionnée, la concurrence sera plus importante au niveau du détail (services) qu'à celui des infrastructures sur le marché 3G.

(114) Dans leur réponse à la communication publiée en application de l'article 19, paragraphe 3, du règlement n° 17, les autorités britanniques ont estimé qu'il était souhaitable d'autoriser les parties à utiliser l'itinérance dans le domaine DA mais se sont fermement opposées à ce que l'itinérance soit autorisée à l'intérieur du domaine IBA au motif que cela nuirait à la concurrence entre réseaux: "Des réseaux concurrents se livrent concurrence sur la gamme complète des coûts et sur la qualité et la variété des services de réseau et de détail. La concurrence au niveau des réseaux renforce la concurrence au niveau des services. Dans un scénario de partage des infrastructures, la concurrence s'exercerait sans doute moins sur des aspects tels que la couverture et la qualité des réseaux. Dans l'environnement 3G, il existe des paramètres de performance des réseaux supplémentaires pour la transmission de données et la concurrence pourrait aussi être réduite à ce niveau." (52)

(115) Le raisonnement des autorités britanniques se fondait en partie sur le fait que "la concurrence entre réseaux jouera un rôle important, en particulier dans les phases initiales du développement des infrastructures 3G dans les zones à forte densité de population" (53) et que "les économies d'échelle liées au partage d'infrastructures sont faibles en dehors des zones rurales" (54).

2.3.2.2. Concurrence entre réseaux

(116) L'itinérance nationale entre des opérateurs de réseaux qui détiennent une licence leur permettant de déployer et d'exploiter leurs propres réseaux mobiles concurrents restreint par définition la concurrence entre ces opérateurs sur tous les marchés de réseaux voisins, pour ce qui est de paramètres essentiels tels que la couverture, la qualité et le débit. Elle restreint la concurrence sur la couverture, parce qu'au lieu de déployer son propre réseau pour obtenir un degré de couverture maximum du territoire et de la population, un opérateur pratiquant l'itinérance s'appuiera sur le degré de couverture réalisé par le réseau de l'opérateur visité. L'itinérance nationale restreint également la concurrence sur la qualité des réseaux et sur les débits, parce que l'opérateur pratiquant l'itinérance sera limité par la qualité du réseau et les débits dont il pourra disposer sur le réseau visité, qui sont fonction des choix techniques et commerciaux effectués par l'opérateur du réseau visité.

(117) Enfin, sur la base de l'accord, l'itinérance nationale sera facturée au tarif de gros. Comme l'itinérance nationale représentera une proportion faible mais non négligeable de la capacité des parties dans le domaine IBA et peut être jusqu'à 50 % dans le DA, il est possible que les prix de gros que l'une des parties pourra facturer aux utilisateurs de ses propres services de gros de réseau et d'accès seront dans une large mesure influencés par les prix de gros qu'elle devra elle-même payer à l'autre partie.

(118) Compte tenu du fait que la capacité de O2 UK et T-Mobile de se livrer concurrence sur la couverture, la qualité, les débits et les prix de gros s'en trouvera limitée, l'itinérance nationale 3G entre O2 UK et T-Mobile aura une incidence sur la concurrence sur tous les marchés de réseaux 3G au Royaume-Uni, y compris le marché de l'accès de gros à l'itinérance nationale pour les services de communication 3G et celui de l'accès de gros au temps de connexion pour les services 3G.

(119) Le marché de l'accès de gros à l'itinérance nationale pour les services de communication 3G est occupé par cinq opérateurs licenciés capables de déployer leurs réseaux. Les barrières à l'entrée tenant aux contraintes liées aux licences et aux investissements nécessaires sont très élevées, voire infranchissables. Les marchés 3G étant des marchés émergents, on ne dispose pas de données sur les parts de marché. Il est clair, cependant, que la coopération entre deux opérateurs bien établis sur le marché 2G et qui devraient occuper des positions solides sur le marché 3G a un effet appréciable sur la concurrence.

2.3.2.3. Niveau du détail

(120) En outre, il convient d'examiner si l'accord sur l'accès en gros à l'itinérance 3G restreint la concurrence pour les services de détail 3G. L'itinérance nationale au niveau du marché de gros entraînera une plus grande uniformité des conditions au niveau du marché de détail, dans la mesure où la couverture, la qualité et les débits seront sans doute similaires. Les débits détermineront dans une large mesure les types de services qu'un opérateur donné sera en mesure de fournir. En outre, la date d'introduction d'un service donné sera déterminée par le moment auquel certains débits seront possibles sur les réseaux avec un niveau de fiabilité donné et les débits devront être coordonnés pour assurer l'itinérance nationale. Enfin, comme les opérateurs qui auront recours à l'itinérance nationale 3G en gros devront payer des frais pour l'accès en gros qui seront basés sur un système de prix de détail doublement minorés, les possibilités de concurrence par les prix seront limitées. Le système du prix de détail doublement minoré risque lui-même d'entraîner une coordination au niveau des prix de détail.

(121) Il est donc probable que la coopération entre les parties sur le marché de gros de l'itinérance nationale 3G aura une incidence sur la concurrence entre les parties sur les marchés de détail situés en aval. Bien que le nombre des acteurs présents sur ces marchés de détail soit appelé à être plus élevé qu'au niveau des réseaux et que l'on ne dispose d'aucune donnée précise sur les parts de marché, si l'on se base sur la part cumulée des parties sur les marchés de détail 2G, elles en détiendraient une part importante (40 %).

2.3.2.4. Conclusion

(122) L'accord d'itinérance mutuelle a un effet appréciable sur la concurrence étant donné qu'il limite la capacité des parties à se concurrencer au niveau des réseaux sur la couverture, la qualité et les débits. Il a aussi des effets en aval puisque, pour fournir des services, chacune des parties dépend de la couverture, de la qualité et des débits des réseaux de son homologue.

2.3.3. ÉCHANGE D'INFORMATIONS

(123) L'échange d'informations sensibles sur le plan commercial entre concurrents est présumé préjudiciable à une concurrence effective, dans la mesure où il peut réduire l'incertitude liée au marché et faciliter les comportements collusoires. Une part importante des informations échangées entre les parties peuvent être considérées comme des secrets commerciaux. Dans la présente affaire, les informations échangées sont essentiellement de nature technique et elles ne permettent pas à une partie de comprendre la stratégie concurrentielle globale de l'autre. L'échange d'informations doit néanmoins être replacé dans le contexte de l'accord et du marché dans leur ensemble, et ses différents aspects, y compris l'existence de clauses de sauvegarde, doivent donc être analysés plus en détail.

(124) En ce qui concerne le partage des sites, les informations sensibles d'un point de vue commercial échangées dans l'IBA concernent essentiellement les paramètres de configuration des sites. Dans le DA, les informations sont plus nombreuses, en raison de l'adoption du plan radio commun, et comprennent également des informations relatives au fonctionnement du réseau, y compris les plans de déploiement, les paramètres radio des noeuds B et la prévision des besoins en matière de trafic.

(125) En ce qui concerne l'itinérance, deux types d'informations seront échangées sur une base régulière. Les premières sont de nature fonctionnelle, puisqu'elles définissent, sur une base nationale, la fonctionnalité qui devra être assurée par les réseaux et le service d'itinérance. Le second type d'informations concerne la capacité, que ce soit pour différentes catégories de services ou de trafic (support, téléservices ou SMS). Il s'agit d'informations de nature essentiellement quantitative, qui concernent les types et les volumes de trafic prévus sur le réseau.

(126) En dépit du caractère confidentiel des informations échangées, la coopération doit être analysée dans le contexte global de l'accord. Cet échange d'informations est nécessaire pour que les parties puissent partager des sites et fournir une itinérance intégrée à leurs clients. Les informations échangées sont avant tout de nature technique et ne permettent pas à une partie de comprendre la stratégie concurrentielle globale de l'autre. En particulier, aucune partie ne peut déterminer avec précision la nature des applications d'utilisateur final.

(127) Les parties ont introduit des clauses de sauvegarde, afin de limiter le risque que la coopération aboutisse à des comportements anticoncurrentiels sur les marchés en aval. L'accord interdit expressément les échanges d'informations sur les prix des produits et des services, le développement des produits et les plans de lancement. Les parties se sont également engagées à faire en sorte que tous les membres de leur personnel associés à la réalisation du projet soient très précisément informés sur le droit de la concurrence applicable, sur la confidentialité ainsi que sur les questions et obligations liées à la réglementation.

(128) Les informations échangées sont nécessaires pour mettre en place un partage des sites et une itinérance efficaces entre les parties et elles ne concernent pas les applications d'utilisateur final. En outre, les clauses de sauvegarde contribuent à limiter le risque que les échanges d'informations puissent aboutir à un comportement collusoire. C'est pourquoi, la Commission estime que les informations échangées n'auront pas d'effet défavorable sensible sur la concurrence.

(129) Les autorités britanniques se sont déclarées préoccupées par le fait que la coordination étroite entre les parties et des échanges d'informations de grande ampleur puissent entraîner un comportement collusoire, et il a demandé aux parties de remettre à la Commission, à intervalles réguliers, un rapport sur le respect des clauses de confidentialité, établi sur la base d'un audit indépendant.

(130) La Commission partage l'avis des autorités britanniques selon lequel, dans certains cas particuliers, un contrôle indépendant du respect de la confidentialité peut s'avérer utile. Dans la présente affaire, les parties opèrent sur des marchés qui sont étroitement surveillés par les autorités de concurrence, à l'échelon tant national que communautaire, ainsi que par l'autorité de régulation nationale. Les autorités de concurrence nationales peuvent obtenir des informations directement auprès des parties si elles ont raisonnablement lieu de soupçonner qu'il y a infraction aux règles de concurrence. C'est pourquoi il semble disproportionné d'exiger un contrôle indépendant de la mise en œuvre des clauses de sauvegarde pour permettre l'exercice d'une surveillance par la Commission.

2.3.4. AUTRES RESTRICTIONS POSSIBLES

(131) L'accord comporte également plusieurs autres restrictions susceptibles de poser des problèmes de concurrence; les clauses suivantes, notamment, devront être examinées au regard de l'article 81, paragraphe 1, du traité et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE:

a) contrats conclus intuitu personae;

b) accès au réseau de l'autre partie.

2.3.4.1. Contrats conclus intuitu personae

(132) L'accord prévoit que ni l'une ni l'autre des parties ne pourra déployer ni faire déployer son réseau dans toute ou une partie de sa zone désignée ni fournir à l'autre des services 3G dans sa zone désignée par le biais de dispositions convenues avec un autre titulaire de licence et qui seraient, pour l'essentiel, similaires aux dispositions envisagées dans le cadre de l'accord.

(133) Cette clause n'empêche pas chaque partie de conclure des accords similaires, dans sa propre zone désignée, avec des opérateurs mobiles tiers. Toutefois, elle garantit que les deux parties investiront des ressources comparables et elle vise aussi à garantir la qualité des services d'itinérance fournis ainsi qu'à sauvegarder la confidentialité des informations que les parties se fourniront mutuellement. Compte tenu de l'objet global de l'accord, elle n'aura pas d'effet sensible sur la concurrence.

2.3.4.2. Accès au réseau de l'autre partie

(134) L'accord stipule que chaque partie demeure libre de conclure des accords d'itinérance nationale 3G avec des opérateurs tiers titulaires d'une licence 3G, mais que l'autre partie ne sera pas tenue d'accorder l'accès à son réseau par itinérance aux abonnés ou aux clients de cet opérateur tiers. D'après les parties, accorder l'itinérance nationale à un autre grand opérateur sur leurs réseaux mobiles respectifs présente des difficultés importantes sur le plan technique. Quoi qu'il en soit, la fourniture de services d'itinérance entre opérateurs de réseau est considérée comme constituant en soi une restriction de concurrence, qui nécessite une analyse au regard des règles de concurrence. Le fait d'imposer une limite à la participation d'autre opérateurs de réseau titulaires d'une licence 3G à cette forme de coopération ne peut par conséquent être interprété comme constituant une restriction de concurrence. Au contraire, si l'une des parties concluait un accord ayant pour objet la revente de volumes importants d'accès à l'itinérance nationale à l'un des autres opérateurs de réseau titulaires d'une licence 3G, cet accord devrait être analysé séparément au regard des règles de concurrence. Dans ce contexte, cette clause n'aura pas d'effet défavorable sur la concurrence, d'autant plus que les parties peuvent proposer des services d'itinérance nationale aux MVNO et aux fournisseurs de services, sans aucune restriction.

2.4. EFFETS SUR LES ÉCHANGES ENTRE ÉTATS MEMBRES

(135) Les conditions d'accès aux infrastructures 3G et les services en gros proposés par les opérateurs de réseaux mobiles affectent les échanges entre États de l'EEE, du fait que les services fournis par l'intermédiaire de réseaux de télécommunications sont commercialisés dans l'ensemble de la Communauté et de l'EEE - c'est le cas, par exemple, de l'accès en gros à l'itinérance internationale 3G - et parce que les conditions d'accès aux infrastructures de télécommunications et aux services en gros sont déterminantes pour que les autres opérateurs et prestataires de services, qui ont besoin de cet accès, puissent fournir leurs propres services (55). Les conditions du partage de réseaux affecteront également les achats d'équipements de réseaux aux producteurs de ces équipements implantés dans différents États de l'EEE. En outre, les conditions d'accès aux infrastructures 3G et aux services en gros affectent sensiblement le climat de l'investissement, y compris l'investissement entre États de l'EEE, dans les infrastructures et les services 3G. Il y a donc effet sur les échanges dans la Communauté et l'EEE.

2.5. ARTICLE 81, PARAGRAPHE 3, DU TRAITÉ CE ET ARTICLE 53, PARAGRAPHE 3, DE L'ACCORD EEE

(136) La fourniture d'itinérance entre O2 UK et T-Mobile UK entre dans le champ d'application de l'article 81, paragraphe 1, du traité et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE, dans la mesure où elle a un effet sensible sur la concurrence et affecte les échanges entre États de l'EEE. Un accord contraire aux dispositions de l'article 81, paragraphe 1, du traité et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE peut être exempté pour autant qu'il réponde aux conditions suivantes, définies à l'article 81, paragraphe 3, du traité et à l'article 53, paragraphe 3, de l'accord EEE:

a) contribuer à améliorer la production ou la distribution des produits, ou à promouvoir le progrès technique ou économique;

b) réserver aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte;

c) ne pas imposer aux entreprises concernées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs;

d) ne pas donner aux entreprises concernées la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.

2.5.1. CONTRIBUTION DE L'ACCORD À L'AMÉLIORATION DE LA PRODUCTION OU DE LA DISTRIBUTION ET À LA PROMOTION DU PROGRÈS TECHNIQUE OU ÉCONOMIQUE

(137) En se réservant mutuellement un accès à l'itinérance nationale 3G, les parties seront en mesure d'assurer plus rapidement une meilleure couverture, une meilleure qualité et des débits plus élevés pour les services 3G de gros et de détail. Leurs réseaux communs auront sans doute à la fois une plus grande densité et une empreinte plus étendue que s'ils n'avaient pas été mis en commun. Comme elles seront en concurrence avec au moins trois autres opérateurs au niveau du réseau, les parties seront également incitées à accroître la densité et à étendre l'empreinte plutôt que de se contenter de réduire leurs coûts de réseau. Étant donné la concurrence exercée par ces autres opérateurs ainsi que par un certain nombre de fournisseurs de services et, probablement, de MVNO, sur les marchés de détail, les parties seront toutes deux incitées à fournir une gamme de services plus étendue et de meilleure qualité.

(138) L'itinérance nationale permet aux parties d'offrir pour leurs services une meilleure couverture, une meilleure qualité et des débits plus élevés au cours de la phase de déploiement dans l'IBA, en concurrence avec les autres prestataires de services 3G de gros et de détail. En particulier, l'itinérance dans la "zone résiduelle" de l'IBA permet aux parties d'assurer la couverture d'un certain nombre de villes beaucoup plus tôt qu'elles n'auraient pu le faire si l'accord n'avait pas été conclu.

(139) En outre, l'attribution de zones désignées dans le DA, alliée aux accords d'itinérance réciproque, permet aux parties de déployer des réseaux de meilleure qualité sur une zone de couverture plus vaste, dans des régions où les incitations économiques à déployer un réseau sont plus faibles. C'est notamment le cas dans les zones n'entrant pas dans le cadre de l'obligation de couverture de 80 % (20 % du territoire britannique); les parties couvriront au moins [...] (*) supplémentaires de la population britannique, ce qui représente une augmentation sensible de la couverture ([...] (*) du territoire britannique en plus). Les services 3G pourront ainsi être accessibles plus rapidement à un plus grand nombre de clients, ce qui permettra un accès plus étendu aux nouvelles technologies. Cela devrait également permettre de renforcer la concurrence entre les parties et les trois autres opérateurs dans le DA.

(140) L'accord favorise donc la concurrence sur les marchés de l'itinérance nationale 3G, du temps de connexion en gros ainsi que sur les marchés de détail, et il contribue par conséquent à la production et à la distribution de ces services. Comme l'on s'attend à ce que les services 3G concernés constituent une vaste gamme de nouveaux produits de pointe sur le plan technologique, et dont la qualité et la fonctionnalité seront améliorées par rapport à celles des services 2G, l'accord est aussi de nature à promouvoir le progrès technique et économique.

(141) Dans l'IBA et la majeure partie du DA, les parties sont tenues, par les termes de leur licence, de déployer des réseaux séparés pour la fin de 2007 au plus tard. Toutefois, l'itinérance apportera des avantages économiques nettement différents dans l'IBA et dans le DA. L'IBA couvre la zone stratégiquement la plus importante du marché britannique, celle où les incitations économiques à déployer des réseaux indépendants sont élevées et où la concurrence entre les différents opérateurs aura une importance cruciale pour la compétitivé du marché. Même dans la "zone résiduelle" de l'IBA, les avantages économiques de l'itinérance entre les parties, qui sont toutes deux des opérateurs de réseau établis, sont limités. Les incitations économiques à déployer des réseaux dans le DA, qui comprend des parties du Royaume-Uni moins densément peuplées et moins attractives sur le plan commercial, sont sensiblement moindres que dans l'IBA, et les avantages économiques liés aux accords d'itinérance sont de ce fait plus importants, en particulier dans les zones plus rurales.

2.5.2. ATTRIBUTION D'UNE PARTIE ÉQUITABLE DU PROFIT RÉSULTANT DE L'ACCORD AUX CONSOMMATEURS

(142) En permettant aux parties de concourir de façon plus efficace, l'accord sur l'itinérance nationale 3G améliorera la concurrence sur les marchés tant des réseaux mobiles numériques que des services. La concurrence se développera plus rapidement et les concurrents seront incités à introduire de nouveaux services sur le marché. Ils seront également soumis à de plus fortes pressions pour baisser leurs prix, grâce à de meilleures possibilités d'entrée sur le marché, avec une couverture plus vaste en raison de l'accès à l'itinérance nationale 3G entre les parties. Cela devrait permettre au consommateur de bénéficier plus rapidement d'une gamme plus vaste de services 3G nouveaux et techniquement plus évolués, qui devraient être d'une variété et d'une qualité plus grandes que les services 2G. Cela rend aussi une concurrence par les prix plus probable. Par exemple, du fait de la concurrence accrue sur le marché de détail, on peut s'attendre à ce que toute réduction des coûts due au renforcement de la concurrence au niveau de l'accès à l'itinérance nationale et de la revente de temps de connexion en gros aux MVNO et aux fournisseurs de services soit répercutée sur les utilisateurs.

2.5.3. CARACTÈRE INDISPENSABLE DES RESTRICTIONS CONCERNÉES

(143) Bien que l'itinérance nationale entre opérateurs de réseaux titulaires d'une licence soit considérée comme une restriction de concurrence, les clauses de l'accord relatives à l'itinérance nationale sont indispensables pour garantir les avantages évoqués ci-dessus.

2.5.4. ABSENCE D'ÉLIMINATION DE LA CONCURRENCE POURUNE PARTIE SUBSTANTIELLE DES PRODUITS ET SERVICES EN CAUSE

(144) Ainsi qu'il a été dit à la section 2.5.1, l'accord en cause renforce la concurrence entre les cinq opérateurs de réseaux et de services 3G titulaires d'une licence qui prévoient de déployer des réseaux 3G au Royaume-Uni et entre les MVNO et les fournisseurs de services.

(145) L'accord permettra également une concurrence effective entre les parties. Bien qu'il s'appuie sur l'itinérance pour une partie de sa couverture, l'opérateur du réseau d'origine contrôlera son propre coeur de réseau, ce qui lui permettra d'offrir des services différenciés. En outre, l'un des principes sur lesquels repose l'accord est le maintien d'une concurrence pleine et entière entre les parties dans le domaine de la fourniture de services 2G et 3G aux consommateurs, qu'ils soient fournis directement ou par l'entremise d'intermédiaires (clause 2.1.f).

(146) La possibilité, pour l'opérateur du réseau d'origine, de contrôler le trafic généré par ses clients en dehors de son réseau et de fournir un accès à des services qui ne sont pas disponibles sur le réseau hôte se trouve améliorée par l'utilisation de la technologie Camel (logique améliorée d'applications personnalisées pour réseau mobile), et aussi par les possibilités de rappel. Pour les services de détail 3G, le contrôle exercé par l'opérateur du réseau d'origine sur les services accessibles à ses utilisateurs finals pendant qu'ils seront en train d'utiliser l'itinérance sera renforcé, car pour tous les transferts de données, les utilisateurs seront connectés au réseau de transmission de données par paquets par l'intérmédiaire de leur réseau d'origine.

(147) En outre, l'opérateur du réseau d'origine gardera la responsabilité de la détermination des prix et de la facturation. Bien que l'opérateur hôte fournisse des données sur la facturation à l'opérateur du réseau d'origine, il n'existe pas de relation directe entre les conditions commerciales de l'offre d'itinérance en gros et les différents services de détail basés sur cette offre.

(148) Les coûts de gros de l'itinérance 3G se limitent à des coûts de transport, bien que ceux-ci soient importants, auxquels viennent d'ajouter des coûts de contenu qui, pour les services de transmission de données 3G riches en contenu, devraient augmenter, à l'avenir, par rapport aux coûts du transport. Pour le coeur de réseau, les coûts supportés par les opérateurs différeront en fonction des décisions en matière de vente, du mode de transmission à l'intérieur du coeur de réseau (par lignes louées fixes ou sur un réseau à micro-ondes sans fil), du rapport entre le nombre d'utilisateurs et la capacité disponible, des coûts d'exploitation ainsi que de la maintenance et des opérations. Enfin, compte tenu du fait qu'il y a une marge entre les prix de gros applicables et les prix de détail escomptés et que la plus grande partie du trafic sera exclue de l'itinérance, il est probable que des écarts de prix sensibles seront toujours possibles. L'accord permettra à chaque partie de fournir du temps de connexion en gros aux MVNO et aux fournisseurs de services, y compris par itinérance sur le réseau d'une autre partie. La concurrence ne sera donc pas éliminée dans une partie substantielle d'aucun des marchés que la Commission estime affectés par l'accord.

2.5.5. CONCLUSION RELATIVE À L'ARTICLE 81, PARAGRAPHE 3, DU TRAITÉ CE ET À L'ARTICLE 53, PARAGRAPHE 3, DE L'ACCORD EEE

(149) Il y a lieu de conclure que toutes les conditions permettant l'octroi d'une exemption individuelle, conformément à l'article 81, paragraphe 3, du traité et à l'article 53, paragraphe 3, de l'accord EEE, sont respectées pour ce qui est des restrictions de la concurrence liées à l'accord sur l'itinérance nationale 3G en gros entre les parties. Il permet notamment aux parties de procéder plus tôt au lancement commercial de la 3G et de fournir des services dans une zone géographique plus vaste, pour le plus grand profit des consommateurs.

2.6. DURÉE

(150) Conformément à l'article 8 du règlement n° 17 et au protocole 21 de l'accord EEE, respectivement, la Commission doit arrêter une décision d'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité et de l'article 53, paragraphe 3, de l'accord EEE pour une durée déterminée, qu'elle pourra assortir de conditions et de charges.

(151) L'IBA couvre les zones urbaines où le potentiel de concurrence au niveau des infrastructures est le plus grand. Une exemption en faveur de l'itinérance, même dans la "zone résiduelle" de l'IBA, entre deux opérateurs établis ne se justifie par conséquent qu'aussi longtemps que la coopération aide à promouvoir la concurrence pendant la phase initiale de déploiement du réseau ainsi que le lancement commercial et l'utilisation, dès les premiers stades, des services de détail 3G. À moins que des changements inattendus ne modifient sensiblement l'environnement commercial ou réglementaire, la justification économique de l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité CE et de l'article 53, paragraphe 3, de l'accord EEE à l'itinérance dans le domaine IBA cessera d'exister au-delà de cette période. Compte tenu de la couverture démographique limitée de la "zone résiduelle" du domaine IBA, de l'obligation de couverture prévue par la réglementation britannique ainsi que des plans des parties elles-mêmes et de ce que feront les autres opérateurs au Royaume-Uni, il convient d'exempter l'itinérance dans la "zone résiduelle" du domaine IBA jusqu'au 31 décembre 2007.

(152) Le DA comprend des zones moins densément peuplées et moins attractives sur le plan commercial du Royaume-Uni. Une exemption en faveur de l'itinérance dans le DA peut par conséquent se justifier pour une période plus longue que dans l'IBA, en particulier dans la mesure où les parties vont au-delà de leurs obligations réglementaires relatives à la couverture de certaines régions isolées du Royaume-Uni. Toutefois, compte tenu du fait que les marchés affectés par les restrictions prévues par l'accord sont des marchés émergents, les effets probables de ces restrictions ne peuvent être appréciés pour une période sensiblement supérieure à cinq ans. En conséquence, la Commission considère qu'il convient d'accorder une exemption jusqu'au 31 décembre 2008. La situation commerciale et réglementaire prévalant à la fin de cette période peut être telle que l'article 81, paragraphe 3, du traité continuera d'être applicable à l'itinérance entre différentes parties du DA.

(153) Conformément à l'article 6 du règlement n° 17, une décision d'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité, ne peut pas prendre effet à une date antérieure au jour de la notification. Par conséquent, pour ce qui est de l'exemption de l'application des dispositions de l'article 81, paragraphe 1, du traité et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE, la présente décision doit prendre effet au 6 février 2002. Elle doit être applicable :

a) jusqu'au 31 décembre 2007 pour l'itinérance nationale dans la "zone résiduelle" de l'IBA;

b) jusqu'au 31 décembre 2008 pour l'itinérance nationale dans le DA.

(154) La présente décision est sans préjudice de l'application de l'article 82 du traité et de l'article 54 de l'accord EEE.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION

Article premier

Sur la base des éléments dont elle est en possession, il n'existe aucun motif justifiant, en application de l'article 81, paragraphe 1, du traité ou de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE, une action de la part de la Commission à l'encontre des dispositions de l'accord entre O2 UK Limited et T-Mobile UK Limited daté du 20 septembre 2001 et modifié le 9 avril 2002 (ci- après dénommé "l'accord") qui concernent le partage de sites et l'échange d'informations nécessaire pour permettre le partage des sites et l'itinérance nationale.

Article 2

Conformément à l'article 81, paragraphe 3, du traité et à l'article 53, paragraphe 3, de l'accord EEE, les dispositions de l'article 81, paragraphe 1, du traité et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE sont déclarées inapplicables aux dispositions de l'accord qui concernent l'itinérance nationale dans la "zone résiduelle" du domaine de développement initial telle qu'elle est définie dans la déclaration des parties du 12 mars 2003, pour la période allant du 6 février 2002 au 31 décembre 2007.

Article 3

Conformément à l'article 81, paragraphe 3, du traité et à l'article 53, paragraphe 3, de l'accord EEE, les dispositions de l'article 81, paragraphe 1, du traité et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE sont déclarées inapplicables aux dispositions de l'accord qui concernent l'itinérance nationale dans le domaine divisé, pour la période allant du 6 février 2002 au 31 décembre 2008.

Article 4

Sont destinataires de la présente décision, les sociétés:

O2 UK Limited

260 Bath Road

Slough

Berkshire

SL1 4DX Royaume-Uni

et

T-Mobile UK

Imperial Place

Maxwell Road

Borehamwood

Hertfordshire

WD6 1EA

Royaume-Uni

(1) JO 13 du 21.2.1962, p. 204-62.

(2) JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.

(3) JO C 214 du 10.9.2002, p. 17.

(4) JO C 187 du 7.8.2003.

(5) Parallèlement, la Commission examine une notification de T-Mobile Deutschland GmbH et O2 Germany (anciennement VIAG Interkom GmbH) datée du 1er février 2002, qui concerne le déploiement d'un réseau 3G et un accord bilatéral d'itinérance 3G en Allemagne (Affaire COMP- 38.369- "Rahmenvertrag").

(6) JO C 53 du 28.2.2002, p. 18.

(7) Affaire COMP/C1/N.38.370 - BT Cellnet & BT3G/One2One Personal Communications (United Kingdom Agreement) (JO C 214 du 10.9.2002, p. 17).

(8) En mai 2000, le Gouvernement britannique a accordé cinq licences 3G au terme d'une procédure de mise aux enchères des fréquences représentant un montant de 38,5 milliards d'euros. Ces licences ont été attribuées à Orange, BT3G, Vodafone, One2One Personal Communications Limited et H3G. BT3G a maintenant été rebaptisée O2 Third Generation Holdings Ltd et est toujours titulaire d'une licence 3G, mais celle-ci sera exploitée par O2 UK. One2One a maintenant été rebaptisée T-Mobile (UK) Limited. La licence 3G sera exploitée par T-Mobile (UK) Limited.

(9) Il existe, outre la technologie EDGE (environnement GSM amélioré), d'autres technologies moins répandues, telles que WAP (protocole d'application sans fil) et HSCSD (données commutées par circuits à haut débit).

(10) Le système UMTS (système de communications mobiles universelles) est l'un des principaux systèmes mobiles de troisième génération actuellement mis au point dans le cadre défini par l'Union internationale des télécommunications (UIT), collectivement dénommé IMT- 2000.

(11) Le débit exact dépend de paramètres tels que l'heure et le lieu de l'appel, le nombre des utilisateurs à l'intérieur d'une cellule et les applications utilisées, dans la mesure où la vitesse disponible sera divisée entre les différents utilisateurs et applications.

(12) JOL 17 du 22.1.1999, p. 1.

(13) Pour de plus amples informations et des exemples, voir le site Internet: http://www.umts-forum.org

(14) JO L 117 du 7.5.1997, p. 15. Cette directive présente les procédures d'octroi d'autorisations aux fins de la fourniture de services de télécommunications et les conditions attachées à ces autorisations.

(15) "Introduction des communications mobiles de troisième génération dans l'Union européenne: situation actuelle et voie à suivre" (Introduction de la 3G dans l'Union européenne), COM(2001) 141 final (20 mars 2001).

(16) Introduction de la 3G dans l'Union européenne, point 4.3.

(17) COM(2002) 301 final.

(18) Plusieurs autorités nationales de régulation (ANR) de la Communauté ont publié des orientations concernant les conditions à respecter pour que le partage des infrastructures soit conforme aux conditions d'octroi de licences et aux réglementations nationales. Au Royaume-Uni, l'Oftel a publié en mai 2001 une note d'information intitulée "3G Mobile Infrastructure Sharing. Note for information", qui est disponible sur le site Internet suivant: http://www.oftel.gov.uk/publications/mobile/infrashare0501. htm. En Allemagne, la RegTP a publié, le 6 juin 2001, son interprétation des conditions d'octroi des licences UMTS à la lumière des progrès technologiques récents. Ce document est disponible sur le site Internet suivant: www.regtp.de. Les autorités de régulation néerlandaise et française ont publié des documents similaires, qui sont disponibles sur les sites Internet suivants: http://www.opta.nl/download/concept-notitie-nma-vw-opta-umts-netwerken- 190701.pdf et http://www.art-telecom.fr/dossiers/umts/partage-infras.htm.

(19) "3G Mobile Infrastructure Sharing. Note for Information".

(20) Des parties de ce texte ont été ôtées/modifiées afin de s'assurer qu'aucune information confidentielle ne soit rendue publique, ces parties se trouvent entre crochets et sont marquées d'une astérisque.

(21) Greater London, Birmingham,Manchester, Glasgow, Leeds, Edinburgh, Liverpool, Nottingham, Newcastle et Bristol.

(22) Sheffield, Leicester, Brighton, Northampton, Cambridge, Southampton, Cardiff, Belfast, Coventry, York , Preston, Stoke-on-Trent et Oxford [(*)].

(23) Une version publique de la réponse des autorités britanniques du 10 octobre 2002 a été publiée sur le site Internet de l'OFTEL: http://www.oftel.gov.uk/publications/oftel-response/ L 200-66 FR.

(24) Communication de la Commission relative à l'application des règles de concurrence aux accords d'accès dans le secteur des télécommunications - cadre général, marchés en cause et principes (communication sur l'accès) (JO C 265 du 22.8.1998, p. 2, point 45); Lignes directrices de la Commission sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire communautaire pour les réseaux et les services de communications électroniques (Lignes directrices sur la puissance de marché) (JO C 165 du 11.7.2002, p. 6, point 64).

(25) Communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence (JO C 372 du 9.12.1997, p. 5); Lignes directrices concernant l'application des règles de concurrence de la Communauté au secteur des télécommunications (JO C 233 du 6.9.1991, p. 2).

(26) Lignes directrices sur la puissance de marché, point 66. Voir la décision 98-2001-CE de la Commission dans l'affaire COMP/ M.1439 - Telia/Telenor (JO L 40 du 9.2.2001, p. 1); décision de la Commission du 12 avril 2000 dans l'affaire COMP/M.1795 - Vodafone Airtouch/Mannesmann (JO C 141 du 19.5.2000, p.19, p. 1); décision de la Commission du 20 septembre 2001 dans l'affaire COMP/M.2574 - Pirelli/Edizone/Olivetti/Telecom Italia (JO C 325 du 21.11.2001, p. 12); décision de la Commission du 10 juillet 2002 dans l'affaire COMP/M.2803 - Telia/Sonera (JO C 201 du 24.8.2002, p. 19).

(27) Les réseaux 2,5G se superposant aux réseaux 2G existants, ils ne seront pas analysés séparément.

(28) Les radiodiffuseurs numériques ainsi que, dans une moindre mesure, les fournisseurs de TETRA (réseaux radioélectriques à ressources partagées) seront également demandeurs de sites.

(29) L'Association GSM comprend plus de 690 opérateurs, constructeurs et fournisseurs différents de réseaux mobiles 2G et 3G, qui développent collectivement des plateformes techniques pour que les services sans fil fonctionnent de façon intégrée, en s'attachant tout particulièrement à l'itinérance et à l'interopérabilité. Voir le site Internet: http://www.gsmworld.com.

(30) Vodafone et O2 UK, considérés comme influents sur le marché, ont été soumis à l'obligation de fournir du temps de connexion de gros. L'OFTEL a décidé l'adoption de nouvelles dispositions ("determinations") supprimant le régime de l'influence sur le marché ("MI determinations") (5 avril 2002). Voir le site Internet http://www.oftel.gov.uk/publications/mobile/2002/ mide0402.htm.

(31) Voir toutefois la décision de la Commission du 4 octobre 2001 dans l'affaire COMP/M.2598 -TDC/CMG/MIGway JV (JO C 16 du 19.1.2002, p. 16), qui a défini des marchés de dimension communautaire pour la connectivité aux réseaux de signalisation internationale et pour l'accès de gros (SMS) aux infrastructures de téléphonie mobile.

(32) Voir décision de la Commission du 21 mai 1999 dans l'affaire IV/M.1430 - Vodafone/Airtouch (JO C 295 du 15.10.1999, p. 2); décision de la Commission du 21 mai 1999 dans l'affaire COMP/JV.17- Mannesmann/Bell Atlantic/Omnitel (JO C 11 du 14.1.2000, p. 4); décision 98-2001-CE de la Commission du 13 novembre 1999 dans l'affaire COMP/M.1439- Telia/Telenor (JO L 40 du 9.2.2001, p. 1); décision de la Commission du 20 décembre 1999 dans l'affaire COMP/M.1760 - Mannesmann/ Orange (JO C 139 du 18.5.2000, p. 15); décision de la Commission du 12 avril 2000 dans l'affaire COMP/M.1795 - Vodafone Airtouch/Mannesmann (JO C 141 du 19.5.2000, p. 19); décision de la Commission du 4 août 2000 dans l'affaire COMP/M.2053 - Telenor/BellSouth/Sonofon (JO C 295 du 18.10.2000, p. 11); décision de la Commission du 11 août 2000 dans l'affaire COMP/M.2016 - France Telecom/Orange (JO C 261 du 12.9.2000, p. 6); décision de la Commission du 25 septembre 2000 dans l'affaire COMP/M.2130 - Belgacom/ Tele Danmark/T-Mobile International/Ben Nederland Holding (JO C 362 du 19.12.2001, p. 6).

(33) Décision de la Commission du 12 avril 2000 dans l'affaire COMP/M.1795 - Vodafone Airtouch/Mannesmann (JO C 141 du 19.5.2000, p. 19); décision de la Commission du 31 juillet 2000 dans l'affaire COMP/M.1954- ACS/Sonera Vivendi/Xfera (JO C 234 du 18.8.2000, p. 6); décision de la Commission du 25 septembre 2000 dans l'affaire COMP/M.2130 - Belgacom/ Tele Danmark/T-Mobile International/Ben Nederland Holding (JO C 362 du 19.12.2001, p. 6).

(34) En ce qui concerne l'accès par ligne commutée à l'Internet au moyen de combinés mobiles et d'appareils fixes, voir la décision de la Commission du 20 juillet 2000 dans l'affaire COMP/JV 48 - Vodafone/Vivendi/Canal+; site Internet: http://europa.eu.int/ comm/competition/mergers/cases/

(35) Voir décision de la Commission du 12 avril 2000 dans l'affaire COMP/M.1795 - Vodafone Airtouch/Mannesmann (JO C 141 du 19.5.2000, p. 19); décision de la Commission du 11 août 2000 dans l'affaire COMP/M.2016 - France Télécom/Orange (JO C 261 du 12.9.2000, p. 6).

(36) Voir décision de la Commission du 22 juin 1998 dans l'affaire IV/JV.2 -ENEL/FT/DT (JO C 178 du 23.6.1999, p. 15); décision de la Commission du 21 mai 1999 dans l'affaire IV/M.1430 - Vodafone/Airtouch (JO C 295 du 15.10.1999, p. 2); décision de la Commission 98-2001-CE du 13 novembre 1999 dans l'affaire COMP/M.1439 -Telia/Telenor (JO L 40 du 9.2.2001, p. 1).

(37) Pour des informations de caractère général, voir l'association Mobile Operators Association sur le site Internet suivant: http://www.mobilemastinfo.com/information/masts.htm.

(38) Radiocommunications Agency, "Implementing Spectrum Trading ", A Consultation Document, juillet 2002. Voir le site Internet: http://www.radio.gov.uk/topics/spectrum-strat/consult/ implementingspectrumtrading.pdf

(39) Vodafone et O2 UK, considérés comme influents sur le marché, ont été soumis à l'obligation de fournir du temps de connexion de gros. L'OFTEL a décidé l'adoption de nouvelles dispositions supprimant le régime de l'influence sur le marché ("MI determinations ") (5 avril 2002); voir le site Internet: http://www.oftel.gov. uk/publications/mobile/2002/mide0402.htm

(40) Oftel, Market Information Mobile Update, octobre 2002.

(41) JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.

(42) Point a), considérant 14.

(43) Point b), considérant 14.

(44) Réponse publique des autorités britanniques, paragraphe 16.

(45) "Department for Transport, Local Government and the Regions ("DTLR") 2001 Regulatory and Statistical returns" (Source: Radiocommunications Agency). Voir aussi la réponse du ministre chargé des Transports, des Collectivités locales et des Régions: "Le secteur envoie des statistiques trimestrielles sur le partage de sites au ministère dans le cadre de cet engagement. Les derniers chiffres montrent que, sur les 10 416 sites pouvant actuellement se prêter à une forme de partage de pylône/tour, 3 669 accueillent au moins un opérateur pratiquant le partage. En outre, 2 713 demandes de partage de site sont en attente", 13 mai 2002, Column 445W, Hansard, voir sur le site Internet: http:// www.parliament.the-stationery-office.co.uk.

(46) Rapport du groupe d'experts indépendants sur la téléphonie mobile "Mobile Phones and Health", mai 2000, sur Internet http://www.iegmp.org.uk ; Bureau de l'adjoint au premier ministre, "Planning Policy Guidance Note 8 - Telecommunications", PPG8, août 2001, sur Internet http://www.planning.odpm.gov. uk/ppg/ppg8

(47) "Executive toughens telecommunications mast planning rules", communiqué de presse SE 1534-2001 du 25 juin 2001, disponible sur le site Internet suivant: http://www.scotland.gov.uk

(48) Au Royaume-Uni, le déploiement des réseaux 2G avait été échelonné, les licences ayant été attribuées en application du Wireless Telegraphy Act à des moments différents. Les licences ont été accordées aux opérateurs GSM 900 en juillet 1992 (Vodafone et BT Cellnet). Elles ont été accordées plus tard aux opérateurs DCS 1800 (Mercury One2One en mars 1993 et Orange en février 1994).

(49) Article 28 de la directive "cadre".

(50) On entend par "boucle locale" le circuit physique qui relie le point de terminaison du réseau dans les locaux de l'abonné au répartiteur principal ou à toute autre installation équivalente du réseau téléphonique public fixe [directive 2002-19-CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive "accès"), article 2, point e) (JO L 108 du 24.3.2002, p. 7)]. 7.8.2003 FR L 200-77 Journal officiel de l'Union européenne

(51) Communiqué de presse du 22 janvier 2003, "Response to the [UK] Competition Commission's Recommendations regarding mobile termination charges - delay the planned launch of commercial 3G services until the second half of 2004"; voir le site Internet http://www.mmo2.com

(52) Version publique de la réponse des autorités britranniques, paragraphe 12.

(53) Version publique de la réponse des autorités britranniques, paragraphe 13.

(54) Version publique de la réponse des autorités britranniques, paragraphe 13.

(55) Voir communication sur l'accès, points 144 à 148.

(49) Article 28 de la directive "cadre".

(50) On entend par "boucle locale" le circuit physique qui relie le point de terminaison du réseau dans les locaux de l'abonné au répartiteur principal ou à toute autre installation équivalente du réseau téléphonique public fixe [directive 2002-19-CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive "accès"), article 2, point e) (JO L 108 du 24.3.2002, p. 7)].

(51) Communiqué de presse du 22 janvier 2003, "Response to the [UK] Competition Commission's Recommendations regarding mobile termination charges - delay the planned launch of commercial 3G services until the second half of 2004"; voir le site Internet http://www.mmo2.com

(52) Version publique de la réponse des autorités britranniques, paragraphe 12.

(53) Version publique de la réponse des autorités britranniques, paragraphe 13.

(54) Version publique de la réponse des autorités britranniques, paragraphe 13.

(55) Voir communication sur l'accès, points 144 à 148.