Livv
Décisions

CA Douai, 6e ch. corr., 6 février 2003, n° 02-01560

DOUAI

Arrêt

Infirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Marie

Conseillers :

Mme Sorlin, M. Gaidon

Avocat :

Me Weppe

TGI Arras, ch. corr., du 19 mars 2002

19 mars 2002

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Par jugement en date du 19 mars 2002, le Tribunal correctionnel d'Arras a :

- relaxé André W, représentant légal de la SA X du chef d'avoir à Saint-Laurent-Blangy et Loison-sous-Lens, entre le 8 et le 13 mai 2000, étant commerçant, revendu un produit en l'état, à un prix inférieur à son prix d'achat effectif majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques à cette revente et, le cas échéant du prix du transport, en l'espèce en ayant revendu 523 kg de nectarines jaunes à un prix inférieur au prix d'achat, selon détail figurant au procès-verbal relevé par la DGCCRF dont copie a été remise le 24 juillet 2000.

Infraction prévue par art. L. 112-2 du Code de commerce et réprimée par art. L. 442-2 al. 1, art. L. 470-2 du Code de commerce ;

Le Ministère public a interjeté appel le 28 mars 2002.

A l'audience devant la cour, André W représenté par son conseil, a conclu à la confirmation du jugement déféré, au motif que le délit n'est pas constitué dans la mesure où le prix d'achat moyen des nectarines jaunes était de 10,60 F le kilo auprès des fournisseurs de la SA X et le prix facturé à la société Z était de 12,20 F le kilo.

RAPPEL DES FAITS

Le 26 mai 2000, la Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes effectuait un contrôle auprès de la SA X, sur la base d'un tract publicitaire concernant la vente de nectarines jaunes d'Espagne par l'hypermarché Z à Loison-sous-Lens.

Ces services, après avoir vérifié les factures d'achat des nectarines auprès des fournisseurs de la SA X et les factures de revente de ces produits au [magasin Z], établissaient que sur une quantité de 828,25 kg revendue en l'état à l'hypermarché 523 kg avaient été livrés à un prix inférieur à leur prix d'achat.

Le prix de revente était de 12,20 F HT à l'hypermarché, alors que certaines factures attestaient de l'achat de ces mêmes produits à la SA Mugui par la SA X, à un prix de 12,50 F HT.

Sur ce,

Attendu que pour caractériser la vente à perte, il convient de prendre en considération non pas le prix d'achat moyen auprès des fournisseurs de la SA X, mais le prix d'achat par lot;

Attendu que l'existence de relations commerciales antérieures entre la SA X et l'hypermarché Z n'exclut pas la volonté de maintenir des relations commerciales au détriment de la concurrence ;

Attendu que l'infraction est caractérisée, qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris ;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement entrepris, Déclare André W, représentant légal de la SA X, coupable des faits de la prévention, Le condamne à une amende de 3 000 euros, Dit que la présente décision est assujettie au droit fixe de procédure de 120 euros dont est redevable chaque condamné.